Cliquez ici >>> đŠ article l 912 1 du code de l Ă©ducation
Unnouveau classement des villes et des villages oĂč il fait bon vivre couronne de nouveau Annecy et le village de Peltre (Moselle) en 2021. Mais les podiums bougent pour ces classements qui
ArticleL. 912-1-1 : La libertĂ© pĂ©dagogique de lâenseignant sâexerce dans le cadre des programmes et des instructions du ministre de lâĂ©ducation nationale avec lâaide du directeur dâĂ©cole ou du chef dâĂ©tablissement, avec le conseil et
Situéau bas du fond orange modÚle, il souligne de maniÚre rentable les perspectives de la question; Le top noir strict ajoute de la créativité et de la signification. Une combinaison réussie de couleurs est diluée avec un code de programmation de couleurs vives - jaune, rouge, bleu - utilisées pour révéler le but prévu du projet.
ArticleL912-3 du Code de l'éducation - Les enseignants non titulaires exerçant dans les établissements scolaires français à l'étranger peuvent se présenter aux concours internes d'accÚs aux corps d'enseignants titulaires du ministÚre de l'éducation nationale ouverts en application du 2° de l'article 19 de la loi n°
Codede l'éducation : Titre VII : Dispositions applicables dans les ßles Wallis et Futuna, à Mayotte, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie . Les cookies nous permettent de personnaliser les annonces. Nous partageons des informations sur l'utilisation de notre site avec nos partenaires de publicité, qui peuvent combiner celles-ci avec d'autres informations que
Site De Rencontre Pour Proprietaire De Chien. Dispositions gĂ©nĂ©rales Article 711 Créé par Loi 1803-04-19 promulguĂ©e le 29 avril 1803 La propriĂ©tĂ© des biens s'acquiert et se transmet par succession, par donation entre vifs ou testamentaire, et par l'effet des obligations. Article 712 Créé par Loi 1803-04-19 promulguĂ©e le 29 avril 1803 La propriĂ©tĂ© s'acquiert aussi par accession ou incorporation, et par prescription. Article 713 ModifiĂ© par Loi n°2004-809 du 13 aoĂ»t 2004 - art. 147 JORF 17 aoĂ»t 2004 Les biens qui n'ont pas de maĂźtre appartiennent Ă la commune sur le territoire de laquelle ils sont situĂ©s. Toutefois, la propriĂ©tĂ© est transfĂ©rĂ©e de plein droit Ă l'Etat si la commune renonce Ă exercer ses droits. Article 714 Créé par Loi 1803-04-19 promulguĂ©e le 29 avril 1803 Il est des choses qui n'appartiennent Ă personne et dont l'usage est commun Ă tous. Des lois de police rĂšglent la maniĂšre d'en jouir. Article 715 Créé par Loi 1803-04-19 promulguĂ©e le 29 avril 1803 La facultĂ© de chasser ou de pĂȘcher est Ă©galement rĂ©glĂ©e par des lois particuliĂšres. Article 716 Créé par Loi 1803-04-19 promulguĂ©e le 29 avril 1803 La propriĂ©tĂ© d'un trĂ©sor appartient Ă celui qui le trouve dans son propre fonds ; si le trĂ©sor est trouvĂ© dans le fonds d'autrui, il appartient pour moitiĂ© Ă celui qui l'a dĂ©couvert, et pour l'autre moitiĂ© au propriĂ©taire du fonds. Le trĂ©sor est toute chose cachĂ©e ou enfouie sur laquelle personne ne peut justifier sa propriĂ©tĂ©, et qui est dĂ©couverte par le pur effet du hasard. Article 717 Créé par Loi 1803-04-19 promulguĂ©e le 29 avril 1803 Les droits sur les effets jetĂ©s Ă la mer, sur les objets que la mer rejette, de quelque nature qu'ils puissent ĂȘtre, sur les plantes et herbages qui croissent sur les rivages de la mer, sont aussi rĂ©glĂ©s par des lois particuliĂšres. Il en est de mĂȘme des choses perdues dont le maĂźtre ne se reprĂ©sente pas. Titre Ier Des successions Chapitre Ier De l'ouverture des successions, du titre universel et de la saisine Article 720 ModifiĂ© par Loi n°2001-1135 du 3 dĂ©cembre 2001 - art. 18 JORF 4 dĂ©cembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002 Les successions s'ouvrent par la mort, au dernier domicile du dĂ©funt. Article 721 ModifiĂ© par Loi n°2001-1135 du 3 dĂ©cembre 2001 - art. 18 JORF 4 dĂ©cembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002 Les successions sont dĂ©volues selon la loi lorsque le dĂ©funt n'a pas disposĂ© de ses biens par des libĂ©ralitĂ©s. Elles peuvent ĂȘtre dĂ©volues par les libĂ©ralitĂ©s du dĂ©funt dans la mesure compatible avec la rĂ©serve hĂ©rĂ©ditaire. Article 722 ModifiĂ© par Loi n°2001-1135 du 3 dĂ©cembre 2001 - art. 18 JORF 4 dĂ©cembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002 Les conventions qui ont pour objet de crĂ©er des droits ou de renoncer Ă des droits sur tout ou partie d'une succession non encore ouverte ou d'un bien en dĂ©pendant ne produisent effet que dans les cas oĂč elles sont autorisĂ©es par la loi. Article 724 ModifiĂ© par Loi n°2001-1135 du 3 dĂ©cembre 2001 - art. 18 JORF 4 dĂ©cembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002 Les hĂ©ritiers dĂ©signĂ©s par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du dĂ©funt. Les lĂ©gataires et donataires universels sont saisis dans les conditions prĂ©vues au titre II du prĂ©sent livre. A leur dĂ©faut, la succession est acquise Ă l'Etat, qui doit se faire envoyer en possession. Article 724-1 Créé par Loi n°2001-1135 du 3 dĂ©cembre 2001 - art. 18 JORF 4 dĂ©cembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002 Les dispositions du prĂ©sent titre, notamment celles qui concernent l'option, l'indivision et le partage, s'appliquent en tant que de raison aux lĂ©gataires et donataires universels ou Ă titre universel, quand il n'y est pas dĂ©rogĂ© par une rĂšgle particuliĂšre. Chapitre II Des qualitĂ©s requises pour succĂ©der - De la preuve de la qualitĂ© d'hĂ©ritier Section 1 Des qualitĂ©s requises pour succĂ©der Article 725 ModifiĂ© par Loi n°2001-1135 du 3 dĂ©cembre 2001 - art. 19 JORF 4 dĂ©cembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002 Pour succĂ©der, il faut exister Ă l'instant de l'ouverture de la succession ou, ayant dĂ©jĂ Ă©tĂ© conçu, naĂźtre viable. Peut succĂ©der celui dont l'absence est prĂ©sumĂ©e selon l'article 112. Article 725-1 Créé par Loi n°2001-1135 du 3 dĂ©cembre 2001 - art. 19 JORF 4 dĂ©cembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002 Lorsque deux personnes, dont l'une avait vocation Ă succĂ©der Ă l'autre, pĂ©rissent dans un mĂȘme Ă©vĂ©nement, l'ordre des dĂ©cĂšs est Ă©tabli par tous moyens. Si cet ordre ne peut ĂȘtre dĂ©terminĂ©, la succession de chacune d'elles est dĂ©volue sans que l'autre y soit appelĂ©e. Toutefois, si l'un des codĂ©cĂ©dĂ©s laisse des descendants, ceux-ci peuvent reprĂ©senter leur auteur dans la succession de l'autre lorsque la reprĂ©sentation est admise. Article 726 Créé par Loi n°2001-1135 du 3 dĂ©cembre 2001 - art. 19 JORF 4 dĂ©cembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002 Sont indignes de succĂ©der et, comme tels, exclus de la succession 1° Celui qui est condamnĂ©, comme auteur ou complice, Ă une peine criminelle pour avoir volontairement donnĂ© ou tentĂ© de donner la mort au dĂ©funt ; 2° Celui qui est condamnĂ©, comme auteur ou complice, Ă une peine criminelle pour avoir volontairement portĂ© des coups ou commis des violences ou voies de fait ayant entraĂźnĂ© la mort du dĂ©funt sans intention de la donner. Article 727 ModifiĂ© par Loi n°2001-1135 du 3 dĂ©cembre 2001 - art. 19 JORF 4 dĂ©cembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002 Peuvent ĂȘtre dĂ©clarĂ©s indignes de succĂ©der 1° Celui qui est condamnĂ©, comme auteur ou complice, Ă une peine correctionnelle pour avoir volontairement donnĂ© ou tentĂ© de donner la mort au dĂ©funt ; 2° Celui qui est condamnĂ©, comme auteur ou complice, Ă une peine correctionnelle pour avoir volontairement commis des violences ayant entraĂźnĂ© la mort du dĂ©funt sans intention de la donner ; 3° Celui qui est condamnĂ© pour tĂ©moignage mensonger portĂ© contre le dĂ©funt dans une procĂ©dure criminelle ; 4° Celui qui est condamnĂ© pour s'ĂȘtre volontairement abstenu d'empĂȘcher soit un crime soit un dĂ©lit contre l'intĂ©gritĂ© corporelle du dĂ©funt d'oĂč il est rĂ©sultĂ© la mort, alors qu'il pouvait le faire sans risque pour lui ou pour les tiers ; 5° Celui qui est condamnĂ© pour dĂ©nonciation calomnieuse contre le dĂ©funt lorsque, pour les faits dĂ©noncĂ©s, une peine criminelle Ă©tait encourue ; Peuvent Ă©galement ĂȘtre dĂ©clarĂ©s indignes de succĂ©der ceux qui ont commis les actes mentionnĂ©s aux 1° et 2° et Ă l'Ă©gard desquels, en raison de leur dĂ©cĂšs, l'action publique n'a pas pu ĂȘtre exercĂ©e ou s'est Ă©teinte. Article 727-1 Créé par Loi n°2001-1135 du 3 dĂ©cembre 2001 - art. 19 JORF 4 dĂ©cembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002 La dĂ©claration d'indignitĂ© prĂ©vue Ă l'article 727 est prononcĂ©e aprĂšs l'ouverture de la succession par le tribunal de grande instance Ă la demande d'un autre hĂ©ritier. La demande doit ĂȘtre formĂ©e dans les six mois du dĂ©cĂšs si la dĂ©cision de condamnation ou de dĂ©claration de culpabilitĂ© est antĂ©rieure au dĂ©cĂšs, ou dans les six mois de cette dĂ©cision si elle est postĂ©rieure au dĂ©cĂšs. En l'absence d'hĂ©ritier, la demande peut ĂȘtre formĂ©e par le ministĂšre public. Article 728 ModifiĂ© par Loi n°2001-1135 du 3 dĂ©cembre 2001 - art. 19 JORF 4 dĂ©cembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002 N'est pas exclu de la succession le successible frappĂ© d'une cause d'indignitĂ© prĂ©vue aux articles 726 et 727, lorsque le dĂ©funt, postĂ©rieurement aux faits et Ă la connaissance qu'il en a eue, a prĂ©cisĂ©, par une dĂ©claration expresse de volontĂ© en la forme testamentaire, qu'il entend le maintenir dans ses droits hĂ©rĂ©ditaires ou lui a fait une libĂ©ralitĂ© universelle ou Ă titre universel. Article 729 ModifiĂ© par Loi n°2001-1135 du 3 dĂ©cembre 2001 - art. 19 JORF 4 dĂ©cembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002 L'hĂ©ritier exclu de la succession pour cause d'indignitĂ© est tenu de rendre tous les fruits et tous les revenus dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession. Article 729-1 Créé par Loi n°2001-1135 du 3 dĂ©cembre 2001 - art. 19 JORF 4 dĂ©cembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002 Les enfants de l'indigne ne sont pas exclus par la faute de leur auteur, soit qu'ils viennent Ă la succession de leur chef, soit qu'ils y viennent par l'effet de la reprĂ©sentation ; mais l'indigne ne peut, en aucun cas, rĂ©clamer, sur les biens de cette succession, la jouissance que la loi accorde aux pĂšre et mĂšre sur les biens de leurs enfants. Section 2 De la preuve de la qualitĂ© d'hĂ©ritier. Article 730 ModifiĂ© par Loi n°2001-1135 du 3 dĂ©cembre 2001 - art. 19 JORF 4 dĂ©cembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002 La preuve de la qualitĂ© d'hĂ©ritier s'Ă©tablit par tous moyens. Il n'est pas dĂ©rogĂ© aux dispositions ni aux usages concernant la dĂ©livrance de certificats de propriĂ©tĂ© ou d'hĂ©rĂ©ditĂ© par des autoritĂ©s judiciaires ou administratives. Article 730-1 ModifiĂ© par LOI n°2007-1787 du 20 dĂ©cembre 2007 - art. 9 La preuve de la qualitĂ© d'hĂ©ritier peut rĂ©sulter d'un acte de notoriĂ©tĂ© dressĂ© par un notaire, Ă la demande d'un ou plusieurs ayants droit. L'acte de notoriĂ©tĂ© doit viser l'acte de dĂ©cĂšs de la personne dont la succession est ouverte et faire mention des piĂšces justificatives qui ont pu ĂȘtre produites, tels les actes de l'Ă©tat civil et, Ă©ventuellement, les documents qui concernent l'existence de libĂ©ralitĂ©s Ă cause de mort pouvant avoir une incidence sur la dĂ©volution successorale. Il contient l'affirmation, signĂ©e du ou des ayants droit auteurs de la demande, qu'ils ont vocation, seuls ou avec d'autres qu'ils dĂ©signent, Ă recueillir tout ou partie de la succession du dĂ©funt. Toute personne dont les dires paraĂźtraient utiles peut ĂȘtre appelĂ©e Ă l'acte. Il est fait mention de l'existence de l'acte de notoriĂ©tĂ© en marge de l'acte de dĂ©cĂšs. Article 730-2 Créé par Loi n°2001-1135 du 3 dĂ©cembre 2001 - art. 19 JORF 4 dĂ©cembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002 L'affirmation contenue dans l'acte de notoriĂ©tĂ© n'emporte pas, par elle-mĂȘme, acceptation de la succession. Article 730-3 Créé par Loi n°2001-1135 du 3 dĂ©cembre 2001 - art. 19 JORF 4 dĂ©cembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002 L'acte de notoriĂ©tĂ© ainsi Ă©tabli fait foi jusqu'Ă preuve contraire. Celui qui s'en prĂ©vaut est prĂ©sumĂ© avoir des droits hĂ©rĂ©ditaires dans la proportion qui s'y trouve indiquĂ©e. Article 730-4 Créé par Loi n°2001-1135 du 3 dĂ©cembre 2001 - art. 19 JORF 4 dĂ©cembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002 Les hĂ©ritiers dĂ©signĂ©s dans l'acte de notoriĂ©tĂ© ou leur mandataire commun sont rĂ©putĂ©s, Ă l'Ă©gard des tiers dĂ©tenteurs de biens de la succession, avoir la libre disposition de ces biens et, s'il s'agit de fonds, la libre disposition de ceux-ci dans la proportion indiquĂ©e Ă l'acte. Article 730-5 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 29 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Celui qui, sciemment et de mauvaise foi, se prĂ©vaut d'un acte de notoriĂ©tĂ© inexact, encourt les pĂ©nalitĂ©s de recel prĂ©vues Ă l'article 778, sans prĂ©judice de dommages et intĂ©rĂȘts. Chapitre III Des hĂ©ritiers Article 731 ModifiĂ© par Loi n°2001-1135 du 3 dĂ©cembre 2001 - art. 1 JORF 4 dĂ©cembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002 La succession est dĂ©volue par la loi aux parents et au conjoint successibles du dĂ©funt dans les conditions dĂ©finies ci-aprĂšs. Article 732 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 29 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Est conjoint successible le conjoint survivant non divorcĂ©. Section 1 Des droits des parents en l'absence de conjoint successible. Article 733 ModifiĂ© par Ordonnance n°2005-759 du 4 juillet 2005 - art. 17 JORF 6 juillet 2005 en vigueur le 1er juillet 2006 La loi ne distingue pas selon les modes d'Ă©tablissement de la filiation pour dĂ©terminer les parents appelĂ©s Ă succĂ©der. Les droits rĂ©sultant de la filiation adoptive sont rĂ©glĂ©s au titre de l'adoption. Paragraphe 1 Des ordres d'hĂ©ritiers. Article 734 ModifiĂ© par Loi n°2001-1135 du 3 dĂ©cembre 2001 - art. 1 JORF 4 dĂ©cembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002 En l'absence de conjoint successible, les parents sont appelĂ©s Ă succĂ©der ainsi qu'il suit 1° Les enfants et leurs descendants ; 2° Les pĂšre et mĂšre ; les frĂšres et soeurs et les descendants de ces derniers ; 3° Les ascendants autres que les pĂšre et mĂšre ; 4° Les collatĂ©raux autres que les frĂšres et soeurs et les descendants de ces derniers. Chacune de ces quatre catĂ©gories constitue un ordre d'hĂ©ritiers qui exclut les suivants. Article 735 ModifiĂ© par Loi n°2001-1135 du 3 dĂ©cembre 2001 - art. 1 JORF 4 dĂ©cembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002 Les enfants ou leurs descendants succĂšdent Ă leurs pĂšre et mĂšre ou autres ascendants, sans distinction de sexe, ni de primogĂ©niture, mĂȘme s'ils sont issus d'unions diffĂ©rentes. Article 736 ModifiĂ© par Loi n°2001-1135 du 3 dĂ©cembre 2001 - art. 1 JORF 4 dĂ©cembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002 Lorsque le dĂ©funt ne laisse ni postĂ©ritĂ©, ni frĂšre, ni soeur, ni descendants de ces derniers, ses pĂšre et mĂšre lui succĂšdent, chacun pour moitiĂ©. Article 737 ModifiĂ© par Loi n°2001-1135 du 3 dĂ©cembre 2001 - art. 1 JORF 4 dĂ©cembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002 Lorsque les pĂšre et mĂšre sont dĂ©cĂ©dĂ©s avant le dĂ©funt et que celui-ci ne laisse pas de postĂ©ritĂ©, les frĂšres et soeurs du dĂ©funt ou leurs descendants lui succĂšdent, Ă l'exclusion des autres parents, ascendants ou collatĂ©raux. Article 738 ModifiĂ© par Loi n°2001-1135 du 3 dĂ©cembre 2001 - art. 1 JORF 4 dĂ©cembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002 Lorsque les pĂšre et mĂšre survivent au dĂ©funt et que celui-ci n'a pas de postĂ©ritĂ©, mais des frĂšres et soeurs ou des descendants de ces derniers, la succession est dĂ©volue, pour un quart, Ă chacun des pĂšre et mĂšre et, pour la moitiĂ© restante, aux frĂšres et soeurs ou Ă leurs descendants. Lorsqu'un seul des pĂšre et mĂšre survit, la succession est dĂ©volue pour un quart Ă celui-ci et pour trois quarts aux frĂšres et soeurs ou Ă leurs descendants. Article 738-1 Créé par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 29 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Lorsque seul le pĂšre ou la mĂšre survit et que le dĂ©funt n'a ni postĂ©ritĂ© ni frĂšre ni soeur ni descendant de ces derniers, mais laisse un ou des ascendants de l'autre branche que celle de son pĂšre ou de sa mĂšre survivant, la succession est dĂ©volue pour moitiĂ© au pĂšre ou Ă la mĂšre et pour moitiĂ© aux ascendants de l'autre branche. Article 738-2 Créé par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 29 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Lorsque les pĂšre et mĂšre ou l'un d'eux survivent au dĂ©funt et que celui-ci n'a pas de postĂ©ritĂ©, ils peuvent dans tous les cas exercer un droit de retour, Ă concurrence des quote-parts fixĂ©es au premier alinĂ©a de l'article 738, sur les biens que le dĂ©funt avait reçus d'eux par donation. La valeur de la portion des biens soumise au droit de retour s'impute en prioritĂ© sur les droits successoraux des pĂšre et mĂšre. Lorsque le droit de retour ne peut s'exercer en nature, il s'exĂ©cute en valeur, dans la limite de l'actif successoral. Article 739 ModifiĂ© par Loi n°2001-1135 du 3 dĂ©cembre 2001 - art. 1 JORF 4 dĂ©cembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002 A dĂ©faut d'hĂ©ritier des deux premiers ordres, la succession est dĂ©volue aux ascendants autres que les pĂšres et mĂšre. Article 740 ModifiĂ© par Loi n°2001-1135 du 3 dĂ©cembre 2001 - art. 1 JORF 4 dĂ©cembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002 A dĂ©faut d'hĂ©ritier des trois premiers ordres, la succession est dĂ©volue aux parents collatĂ©raux du dĂ©funt autres que les frĂšres et soeurs et les descendants de ces derniers. Paragraphe 2 Des degrĂ©s Article 741 ModifiĂ© par Loi n°2001-1135 du 3 dĂ©cembre 2001 - art. 1 JORF 4 dĂ©cembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002 La proximitĂ© de parentĂ© s'Ă©tablit par le nombre de gĂ©nĂ©rations ; chaque gĂ©nĂ©ration s'appelle un degrĂ©. Article 742 ModifiĂ© par Loi n°2001-1135 du 3 dĂ©cembre 2001 - art. 1 JORF 4 dĂ©cembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002 La suite des degrĂ©s forme la ligne ; on appelle ligne directe la suite des degrĂ©s entre personnes qui descendent l'une de l'autre ; ligne collatĂ©rale, la suite des degrĂ©s entre personnes qui ne descendent pas les unes des autres, mais qui descendent d'un auteur commun. On distingue la ligne directe descendante et la ligne directe ascendante. Article 743 ModifiĂ© par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 10 En ligne directe, on compte autant de degrĂ©s qu'il y a de gĂ©nĂ©rations entre les personnes ainsi, l'enfant est, Ă l'Ă©gard du pĂšre et de la mĂšre, au premier degrĂ©, le petit-fils ou la petite-fille au second ; et rĂ©ciproquement du pĂšre et de la mĂšre Ă l'Ă©gard de l'enfant et des aĂŻeuls Ă l'Ă©gard du petit-fils ou de la petite-fille ; ainsi de suite. En ligne collatĂ©rale, les degrĂ©s se comptent par gĂ©nĂ©ration, depuis l'un des parents jusques et non compris l'auteur commun, et depuis celui-ci jusqu'Ă l'autre parent. Ainsi, les frĂšres et sĆurs sont au deuxiĂšme degrĂ© ; l'oncle ou la tante et le neveu ou la niĂšce sont au troisiĂšme degrĂ© ; les cousins germains et cousines germaines au quatriĂšme ; ainsi de suite. Article 744 ModifiĂ© par Loi n°2001-1135 du 3 dĂ©cembre 2001 - art. 1 JORF 4 dĂ©cembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002 Dans chaque ordre, l'hĂ©ritier le plus proche exclut l'hĂ©ritier plus Ă©loignĂ© en degrĂ©. A Ă©galitĂ© de degrĂ©, les hĂ©ritiers succĂšdent par Ă©gale portion et par tĂȘte. Le tout sauf ce qui sera dit ci-aprĂšs de la division par branches et de la reprĂ©sentation. Article 745 ModifiĂ© par Loi n°2001-1135 du 3 dĂ©cembre 2001 - art. 1 JORF 4 dĂ©cembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002 Les parents collatĂ©raux ne succĂšdent pas au-delĂ du sixiĂšme degrĂ©. Paragraphe 3 De la division par branches, paternelle et maternelle. Article 746 ModifiĂ© par Loi n°2001-1135 du 3 dĂ©cembre 2001 - art. 1 JORF 4 dĂ©cembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002 La parentĂ© se divise en deux branches, selon qu'elle procĂšde du pĂšre ou de la mĂšre. Article 747 ModifiĂ© par Loi n°2001-1135 du 3 dĂ©cembre 2001 - art. 1 JORF 4 dĂ©cembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002 Lorsque la succession est dĂ©volue Ă des ascendants, elle se divise par moitiĂ© entre ceux de la branche paternelle et ceux de la branche maternelle. Article 748 ModifiĂ© par Loi n°2001-1135 du 3 dĂ©cembre 2001 - art. 1 JORF 4 dĂ©cembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002 Dans chaque branche succĂšde, Ă l'exclusion de tout autre, l'ascendant qui se trouve au degrĂ© le plus proche. Les ascendants au mĂȘme degrĂ© succĂšdent par tĂȘte. A dĂ©faut d'ascendant dans une branche, les ascendants de l'autre branche recueillent toute la succession. Article 749 ModifiĂ© par Loi n°2001-1135 du 3 dĂ©cembre 2001 - art. 1 JORF 4 dĂ©cembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002 Lorsque la succession est dĂ©volue Ă des collatĂ©raux autres que les frĂšres et soeurs ou leurs descendants, elle se divise par moitiĂ© entre ceux de la branche paternelle et ceux de la branche maternelle. Article 750 ModifiĂ© par Loi n°2001-1135 du 3 dĂ©cembre 2001 - art. 1 JORF 4 dĂ©cembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002 Dans chaque branche succĂšde, Ă l'exclusion de tout autre, le collatĂ©ral qui se trouve au degrĂ© le plus proche. Les collatĂ©raux au mĂȘme degrĂ© succĂšdent par tĂȘte. A dĂ©faut de collatĂ©ral dans une branche, les collatĂ©raux de l'autre branche recueillent toute la succession. Paragraphe 4 De la reprĂ©sentation. Article 751 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 29 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 La reprĂ©sentation est une fiction juridique qui a pour effet d'appeler Ă la succession les reprĂ©sentants aux droits du reprĂ©sentĂ©. Article 752 ModifiĂ© par Loi n°2001-1135 du 3 dĂ©cembre 2001 - art. 1 JORF 4 dĂ©cembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002 La reprĂ©sentation a lieu Ă l'infini dans la ligne directe descendante. Elle est admise dans tous les cas, soit que les enfants du dĂ©funt concourent avec les descendants d'un enfant prĂ©dĂ©cĂ©dĂ©, soit que tous les enfants du dĂ©funt Ă©tant morts avant lui, les descendants desdits enfants se trouvent entre eux en degrĂ©s Ă©gaux ou inĂ©gaux. Article 752-1 Créé par Loi n°2001-1135 du 3 dĂ©cembre 2001 - art. 1 JORF 4 dĂ©cembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002 La reprĂ©sentation n'a pas lieu en faveur des ascendants ; le plus proche, dans chacune des deux lignes, exclut toujours le plus Ă©loignĂ©. Article 752-2 Créé par Loi n°2001-1135 du 3 dĂ©cembre 2001 - art. 1 JORF 4 dĂ©cembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002 En ligne collatĂ©rale, la reprĂ©sentation est admise en faveur des enfants et descendants de frĂšres ou soeurs du dĂ©funt, soit qu'ils viennent Ă sa succession concurremment avec des oncles ou tantes, soit que tous les frĂšres et soeurs du dĂ©funt Ă©tant prĂ©dĂ©cĂ©dĂ©s, la succession se trouve dĂ©volue Ă leurs descendants en degrĂ©s Ă©gaux ou inĂ©gaux. Article 753 ModifiĂ© par Loi n°2001-1135 du 3 dĂ©cembre 2001 - art. 1 JORF 4 dĂ©cembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002 Dans tous les cas oĂč la reprĂ©sentation est admise, le partage s'opĂšre par souche, comme si le reprĂ©sentĂ© venait Ă la succession ; s'il y a lieu, il s'opĂšre par subdivision de souche. A l'intĂ©rieur d'une souche ou d'une subdivision de souche, le partage se fait par tĂȘte. Article 754 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 29 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 On reprĂ©sente les prĂ©dĂ©cĂ©dĂ©s, on ne reprĂ©sente les renonçants que dans les successions dĂ©volues en ligne directe ou collatĂ©rale. Les enfants du renonçant conçus avant l'ouverture de la succession dont le renonçant a Ă©tĂ© exclu rapportent Ă la succession de ce dernier les biens dont ils ont hĂ©ritĂ© en son lieu et place, s'ils viennent en concours avec d'autres enfants conçus aprĂšs l'ouverture de la succession. Le rapport se fait selon les dispositions Ă©noncĂ©es Ă la section 2 du chapitre VIII du prĂ©sent titre. Sauf volontĂ© contraire du disposant, en cas de reprĂ©sentation d'un renonçant, les donations faites Ă ce dernier s'imputent, le cas Ă©chĂ©ant, sur la part de rĂ©serve qui aurait dĂ» lui revenir s'il n'avait pas renoncĂ©. On peut reprĂ©senter celui Ă la succession duquel on a renoncĂ©. Article 755 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 29 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 La reprĂ©sentation est admise en faveur des enfants et descendants de l'indigne, encore que celui-ci soit vivant Ă l'ouverture de la succession. Les dispositions prĂ©vues au deuxiĂšme alinĂ©a de l'article 754 sont applicables aux enfants de l'indigne de son vivant. Section 2 Des droits du conjoint successible. Paragraphe 1 De la nature des droits, de leur montant et de leur exercice Article 756 ModifiĂ© par Loi n°2001-1135 du 3 dĂ©cembre 2001 - art. 1 JORF 4 dĂ©cembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002 Le conjoint successible est appelĂ© Ă la succession, soit seul, soit en concours avec les parents du dĂ©funt. Article 757 ModifiĂ© par Loi n°2001-1135 du 3 dĂ©cembre 2001 - art. 1 JORF 4 dĂ©cembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002 Si l'Ă©poux prĂ©dĂ©cĂ©dĂ© laisse des enfants ou descendants, le conjoint survivant recueille, Ă son choix, l'usufruit de la totalitĂ© des biens existants ou la propriĂ©tĂ© du quart des biens lorsque tous les enfants sont issus des deux Ă©poux et la propriĂ©tĂ© du quart en prĂ©sence d'un ou plusieurs enfants qui ne sont pas issus des deux Ă©poux. Article 757-1 Créé par Loi n°2001-1135 du 3 dĂ©cembre 2001 - art. 1 JORF 4 dĂ©cembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002 Si, Ă dĂ©faut d'enfants ou de descendants, le dĂ©funt laisse ses pĂšre et mĂšre, le conjoint survivant recueille la moitiĂ© des biens. L'autre moitiĂ© est dĂ©volue pour un quart au pĂšre et pour un quart Ă la mĂšre. Quand le pĂšre ou la mĂšre est prĂ©dĂ©cĂ©dĂ©, la part qui lui serait revenue Ă©choit au conjoint survivant. Article 757-2 Créé par Loi n°2001-1135 du 3 dĂ©cembre 2001 - art. 1 JORF 4 dĂ©cembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002 En l'absence d'enfants ou de descendants du dĂ©funt et de ses pĂšre et mĂšre, le conjoint survivant recueille toute la succession. Article 757-3 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 29 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Par dĂ©rogation Ă l'article 757-2, en cas de prĂ©dĂ©cĂšs des pĂšre et mĂšre, les biens que le dĂ©funt avait reçus de ses ascendants par succession ou donation et qui se retrouvent en nature dans la succession sont, en l'absence de descendants, dĂ©volus pour moitiĂ© aux frĂšres et soeurs du dĂ©funt ou Ă leurs descendants, eux-mĂȘmes descendants du ou des parents prĂ©dĂ©cĂ©dĂ©s Ă l'origine de la transmission. Article 758 ModifiĂ© par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 10 Lorsque le conjoint survivant recueille la totalitĂ© ou les trois quarts des biens, les ascendants du dĂ©funt, autres que les pĂšre et mĂšre, qui sont dans le besoin bĂ©nĂ©ficient d'une crĂ©ance d'aliments contre la succession du prĂ©dĂ©cĂ©dĂ©. Le dĂ©lai pour la rĂ©clamer est d'un an Ă partir du dĂ©cĂšs ou du moment Ă partir duquel les hĂ©ritiers cessent d'acquitter les prestations qu'ils fournissaient auparavant aux ascendants. Le dĂ©lai se prolonge, en cas d'indivision, jusqu'Ă l'achĂšvement du partage. La pension est prĂ©levĂ©e sur la succession. Elle est supportĂ©e par tous les hĂ©ritiers et, en cas d'insuffisance, par tous les lĂ©gataires particuliers, proportionnellement Ă leur Ă©molument. Toutefois, si le dĂ©funt a expressĂ©ment dĂ©clarĂ© que tel legs sera acquittĂ© de prĂ©fĂ©rence aux autres, il sera fait application de l'article 927. Article 758-1 Créé par Loi n°2001-1135 du 3 dĂ©cembre 2001 - art. 1 JORF 4 dĂ©cembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002 Lorsque le conjoint a le choix de la propriĂ©tĂ© ou de l'usufruit, ses droits sont incessibles tant qu'il n'a pas exercĂ© son option. Article 758-2 Créé par Loi n°2001-1135 du 3 dĂ©cembre 2001 - art. 1 JORF 4 dĂ©cembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002 L'option du conjoint entre l'usufruit et la propriĂ©tĂ© se prouve par tout moyen. Article 758-3 Créé par Loi n°2001-1135 du 3 dĂ©cembre 2001 - art. 1 JORF 4 dĂ©cembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002 Tout hĂ©ritier peut inviter par Ă©crit le conjoint Ă exercer son option. Faute d'avoir pris parti par Ă©crit dans les trois mois, le conjoint est rĂ©putĂ© avoir optĂ© pour l'usufruit. Article 758-4 Créé par Loi n°2001-1135 du 3 dĂ©cembre 2001 - art. 1 JORF 4 dĂ©cembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002 Le conjoint est rĂ©putĂ© avoir optĂ© pour l'usufruit s'il dĂ©cĂšde sans avoir pris parti. Article 758-5 Créé par Loi n°2001-1135 du 3 dĂ©cembre 2001 - art. 1 JORF 4 dĂ©cembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002 Le calcul du droit en toute propriĂ©tĂ© du conjoint prĂ©vu aux articles 757 et 757-1 sera opĂ©rĂ© sur une masse faite de tous les biens existant au dĂ©cĂšs de son Ă©poux auxquels seront rĂ©unis fictivement ceux dont il aurait disposĂ©, soit par acte entre vifs, soit par acte testamentaire, au profit de successibles, sans dispense de rapport. Le conjoint ne pourra exercer son droit que sur les biens dont le prĂ©dĂ©cĂ©dĂ© n'aura disposĂ© ni par acte entre vifs, ni par acte testamentaire, et sans prĂ©judicier aux droits de rĂ©serve ni aux droits de retour. Article 758-6 Créé par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 29 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Les libĂ©ralitĂ©s reçues du dĂ©funt par le conjoint survivant s'imputent sur les droits de celui-ci dans la succession. Lorsque les libĂ©ralitĂ©s ainsi reçues sont infĂ©rieures aux droits dĂ©finis aux articles 757 et 757-1, le conjoint survivant peut en rĂ©clamer le complĂ©ment, sans jamais recevoir une portion des biens supĂ©rieure Ă la quotitĂ© dĂ©finie Ă l'article 1094-1. Paragraphe 2 De la conversion de l'usufruit Article 759 ModifiĂ© par Loi n°2001-1135 du 3 dĂ©cembre 2001 - art. 1 JORF 4 dĂ©cembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002 ModifiĂ© par Loi n°2001-1135 du 3 dĂ©cembre 2001 - art. 2 JORF 4 dĂ©cembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002 Tout usufruit appartenant au conjoint sur les biens du prĂ©dĂ©cĂ©dĂ©, qu'il rĂ©sulte de la loi, d'un testament ou d'une donation de biens Ă venir, donne ouverture Ă une facultĂ© de conversion en rente viagĂšre, Ă la demande de l'un des hĂ©ritiers nus-propriĂ©taires ou du conjoint successible lui-mĂȘme. Article 759-1 Créé par Loi n°2001-1135 du 3 dĂ©cembre 2001 - art. 1 JORF 4 dĂ©cembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002 Créé par Loi n°2001-1135 du 3 dĂ©cembre 2001 - art. 2 JORF 4 dĂ©cembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002 La facultĂ© de conversion n'est pas susceptible de renonciation. Les cohĂ©ritiers ne peuvent en ĂȘtre privĂ©s par la volontĂ© du prĂ©dĂ©cĂ©dĂ©. Article 760 ModifiĂ© par Loi n°2001-1135 du 3 dĂ©cembre 2001 - art. 1 JORF 4 dĂ©cembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002 ModifiĂ© par Loi n°2001-1135 du 3 dĂ©cembre 2001 - art. 2 JORF 4 dĂ©cembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002 A dĂ©faut d'accord entre les parties, la demande de conversion est soumise au juge. Elle peut ĂȘtre introduite jusqu'au partage dĂ©finitif. S'il fait droit Ă la demande de conversion, le juge dĂ©termine le montant de la rente, les sĂ»retĂ©s que devront fournir les cohĂ©ritiers dĂ©biteurs, ainsi que le type d'indexation propre Ă maintenir l'Ă©quivalence initiale de la rente Ă l'usufruit. Toutefois, le juge ne peut ordonner contre la volontĂ© du conjoint la conversion de l'usufruit portant sur le logement qu'il occupe Ă titre de rĂ©sidence principale, ainsi que sur le mobilier le garnissant. Article 761 ModifiĂ© par Loi n°2001-1135 du 3 dĂ©cembre 2001 - art. 1 JORF 4 dĂ©cembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002 ModifiĂ© par Loi n°2001-1135 du 3 dĂ©cembre 2001 - art. 2 JORF 4 dĂ©cembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002 Par accord entre les hĂ©ritiers et le conjoint, il peut ĂȘtre procĂ©dĂ© Ă la conversion de l'usufruit du conjoint en un capital. Article 762 ModifiĂ© par Loi n°2001-1135 du 3 dĂ©cembre 2001 - art. 1 JORF 4 dĂ©cembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002 ModifiĂ© par Loi n°2001-1135 du 3 dĂ©cembre 2001 - art. 2 JORF 4 dĂ©cembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002 ModifiĂ© par Loi n°2001-1135 du 3 dĂ©cembre 2001 - art. 3 JORF 4 dĂ©cembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002 La conversion de l'usufruit est comprise dans les opĂ©rations de partage. Elle ne produit pas d'effet rĂ©troactif, sauf stipulation contraire des parties. Paragraphe 3 Du droit au logement temporaire et du droit viager au logement Article 763 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 29 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Si, Ă l'Ă©poque du dĂ©cĂšs, le conjoint successible occupe effectivement, Ă titre d'habitation principale, un logement appartenant aux Ă©poux ou dĂ©pendant totalement de la succession, il a de plein droit, pendant une annĂ©e, la jouissance gratuite de ce logement, ainsi que du mobilier, compris dans la succession, qui le garnit. Si son habitation Ă©tait assurĂ©e au moyen d'un bail Ă loyer ou d'un logement appartenant pour partie indivise au dĂ©funt, les loyers ou l'indemnitĂ© d'occupation lui en seront remboursĂ©s par la succession pendant l'annĂ©e, au fur et Ă mesure de leur acquittement. Les droits prĂ©vus au prĂ©sent article sont rĂ©putĂ©s effets directs du mariage et non droits successoraux. Le prĂ©sent article est d'ordre public. Article 764 ModifiĂ© par Loi n°2001-1135 du 3 dĂ©cembre 2001 - art. 1 JORF 4 dĂ©cembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002 ModifiĂ© par Loi n°2001-1135 du 3 dĂ©cembre 2001 - art. 2 JORF 4 dĂ©cembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002 Sauf volontĂ© contraire du dĂ©funt exprimĂ©e dans les conditions de l'article 971, le conjoint successible qui occupait effectivement, Ă l'Ă©poque du dĂ©cĂšs, Ă titre d'habitation principale, un logement appartenant aux Ă©poux ou dĂ©pendant totalement de la succession, a sur ce logement, jusqu'Ă son dĂ©cĂšs, un droit d'habitation et un droit d'usage sur le mobilier, compris dans la succession, le garnissant. La privation de ces droits d'habitation et d'usage exprimĂ©e par le dĂ©funt dans les conditions mentionnĂ©es au premier alinĂ©a est sans incidence sur les droits d'usufruit que le conjoint recueille en vertu de la loi ou d'une libĂ©ralitĂ©, qui continuent Ă obĂ©ir Ă leurs rĂšgles propres. Ces droits d'habitation et d'usage s'exercent dans les conditions prĂ©vues aux articles 627, 631, 634 et 635. Le conjoint, les autres hĂ©ritiers ou l'un d'eux peuvent exiger qu'il soit dressĂ© un inventaire des meubles et un Ă©tat de l'immeuble soumis aux droits d'usage et d'habitation. Par dĂ©rogation aux articles 631 et 634, lorsque la situation du conjoint fait que le logement grevĂ© du droit d'habitation n'est plus adaptĂ© Ă ses besoins, le conjoint ou son reprĂ©sentant peut le louer Ă usage autre que commercial ou agricole afin de dĂ©gager les ressources nĂ©cessaires Ă de nouvelles conditions d'hĂ©bergement. Article 765 ModifiĂ© par Loi n°2001-1135 du 3 dĂ©cembre 2001 - art. 1 JORF 4 dĂ©cembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002 ModifiĂ© par Loi n°2001-1135 du 3 dĂ©cembre 2001 - art. 2 JORF 4 dĂ©cembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002 La valeur des droits d'habitation et d'usage s'impute sur la valeur des droits successoraux recueillis par le conjoint. Si la valeur des droits d'habitation et d'usage est infĂ©rieure Ă celle de ses droits successoraux, le conjoint peut prendre le complĂ©ment sur les biens existants. Si la valeur des droits d'habitation et d'usage est supĂ©rieure Ă celle de ses droits successoraux, le conjoint n'est pas tenu de rĂ©compenser la succession Ă raison de l'excĂ©dent. Article 765-1 Créé par Loi n°2001-1135 du 3 dĂ©cembre 2001 - art. 1 JORF 4 dĂ©cembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002 Créé par Loi n°2001-1135 du 3 dĂ©cembre 2001 - art. 2 JORF 4 dĂ©cembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002 Le conjoint dispose d'un an Ă partir du dĂ©cĂšs pour manifester sa volontĂ© de bĂ©nĂ©ficier de ces droits d'habitation et d'usage. Article 765-2 Créé par Loi n°2001-1135 du 3 dĂ©cembre 2001 - art. 1 JORF 4 dĂ©cembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002 Créé par Loi n°2001-1135 du 3 dĂ©cembre 2001 - art. 2 JORF 4 dĂ©cembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002 Lorsque le logement faisait l'objet d'un bail Ă loyer, le conjoint successible qui, Ă l'Ă©poque du dĂ©cĂšs, occupait effectivement les lieux Ă titre d'habitation principale bĂ©nĂ©ficie du droit d'usage sur le mobilier, compris dans la succession, le garnissant. Article 766 ModifiĂ© par Loi n°2001-1135 du 3 dĂ©cembre 2001 - art. 1 JORF 4 dĂ©cembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002 ModifiĂ© par Loi n°2001-1135 du 3 dĂ©cembre 2001 - art. 2 JORF 4 dĂ©cembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002 Le conjoint successible et les hĂ©ritiers peuvent, par convention, convertir les droits d'habitation et d'usage en une rente viagĂšre ou en capital. S'il est parmi les successibles parties Ă la convention un mineur ou un majeur protĂ©gĂ©, la convention doit ĂȘtre autorisĂ©e par le juge des tutelles. Paragraphe 4 Du droit Ă pension Article 767 ModifiĂ© par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 10 La succession de l'Ă©poux prĂ©dĂ©cĂ©dĂ© doit une pension au conjoint successible qui est dans le besoin. Le dĂ©lai pour la rĂ©clamer est d'un an Ă partir du dĂ©cĂšs ou du moment oĂč les hĂ©ritiers cessent d'acquitter les prestations qu'ils fournissaient auparavant au conjoint. Le dĂ©lai se prolonge, en cas d'indivision, jusqu'Ă l'achĂšvement du partage. La pension alimentaire est prĂ©levĂ©e sur la succession. Elle est supportĂ©e par tous les hĂ©ritiers et, en cas d'insuffisance, par tous les lĂ©gataires particuliers, proportionnellement Ă leur Ă©molument. Toutefois, si le dĂ©funt a expressĂ©ment dĂ©clarĂ© que tel legs sera acquittĂ© de prĂ©fĂ©rence aux autres, il sera fait application de l'article 927. Chapitre IV De l'option de l'hĂ©ritier Section 1 Dispositions gĂ©nĂ©rales Article 768 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 1 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 L'hĂ©ritier peut accepter la succession purement et simplement ou y renoncer. Il peut Ă©galement accepter la succession Ă concurrence de l'actif net lorsqu'il a une vocation universelle ou Ă titre universel. Est nulle l'option conditionnelle ou Ă terme. Article 769 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 1 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 L'option est indivisible. Toutefois, celui qui cumule plus d'une vocation successorale Ă la mĂȘme succession a, pour chacune d'elles, un droit d'option distinct. Article 770 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 1 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 L'option ne peut ĂȘtre exercĂ©e avant l'ouverture de la succession, mĂȘme par contrat de mariage. Article 771 Créé par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 1 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 L'hĂ©ritier ne peut ĂȘtre contraint Ă opter avant l'expiration d'un dĂ©lai de quatre mois Ă compter de l'ouverture de la succession. A l'expiration de ce dĂ©lai, il peut ĂȘtre sommĂ©, par acte extrajudiciaire, de prendre parti Ă l'initiative d'un crĂ©ancier de la succession, d'un cohĂ©ritier, d'un hĂ©ritier de rang subsĂ©quent ou de l'Etat. Article 772 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 1 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Dans les deux mois qui suivent la sommation, l'hĂ©ritier doit prendre parti ou solliciter un dĂ©lai supplĂ©mentaire auprĂšs du juge lorsqu'il n'a pas Ă©tĂ© en mesure de clĂŽturer l'inventaire commencĂ© ou lorsqu'il justifie d'autres motifs sĂ©rieux et lĂ©gitimes. Ce dĂ©lai est suspendu Ă compter de la demande de prorogation jusqu'Ă la dĂ©cision du juge saisi. A dĂ©faut d'avoir pris parti Ă l'expiration du dĂ©lai de deux mois ou du dĂ©lai supplĂ©mentaire accordĂ©, l'hĂ©ritier est rĂ©putĂ© acceptant pur et simple. Article 773 Créé par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 1 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 A dĂ©faut de sommation, l'hĂ©ritier conserve la facultĂ© d'opter, s'il n'a pas fait par ailleurs acte d'hĂ©ritier et s'il n'est pas tenu pour hĂ©ritier acceptant pur et simple en application des articles 778, 790 ou 800. Article 774 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 1 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Les dispositions des articles 771, 772 et 773 s'appliquent Ă l'hĂ©ritier de rang subsĂ©quent appelĂ© Ă succĂ©der lorsque l'hĂ©ritier de premier rang renonce Ă la succession ou est indigne de succĂ©der. Le dĂ©lai de quatre mois prĂ©vu Ă l'article 771 court Ă compter du jour oĂč l'hĂ©ritier subsĂ©quent a eu connaissance de la renonciation ou de l'indignitĂ©. Article 775 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 1 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Les dispositions visĂ©es Ă l'article 774 s'appliquent Ă©galement aux hĂ©ritiers de celui qui dĂ©cĂšde sans avoir optĂ©. Le dĂ©lai de quatre mois court Ă compter de l'ouverture de la succession de ce dernier. Les hĂ©ritiers de celui qui dĂ©cĂšde sans avoir optĂ© exercent l'option sĂ©parĂ©ment, chacun pour sa part. Article 776 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 1 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 L'option exercĂ©e a un effet rĂ©troactif au jour de l'ouverture de la succession. Article 777 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 1 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 L'erreur, le dol ou la violence est une cause de nullitĂ© de l'option exercĂ©e par l'hĂ©ritier. L'action en nullitĂ© se prescrit par cinq ans Ă compter du jour oĂč l'erreur ou le dol a Ă©tĂ© dĂ©couvert ou du jour oĂč la violence a cessĂ©. Article 778 ModifiĂ© par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 10 Sans prĂ©judice de dommages et intĂ©rĂȘts, l'hĂ©ritier qui a recelĂ© des biens ou des droits d'une succession ou dissimulĂ© l'existence d'un cohĂ©ritier est rĂ©putĂ© accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation Ă concurrence de l'actif net, sans pouvoir prĂ©tendre Ă aucune part dans les biens ou les droits dĂ©tournĂ©s ou recelĂ©s. Les droits revenant Ă l'hĂ©ritier dissimulĂ© et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont rĂ©putĂ©s avoir Ă©tĂ© recelĂ©s par ce dernier. Lorsque le recel a portĂ© sur une donation rapportable ou rĂ©ductible, l'hĂ©ritier doit le rapport ou la rĂ©duction de cette donation sans pouvoir y prĂ©tendre Ă aucune part. L'hĂ©ritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelĂ©s dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession. Article 779 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 1 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Les crĂ©anciers personnels de celui qui s'abstient d'accepter une succession ou qui renonce Ă une succession au prĂ©judice de leurs droits peuvent ĂȘtre autorisĂ©s en justice Ă accepter la succession du chef de leur dĂ©biteur, en son lieu et place. L'acceptation n'a lieu qu'en faveur de ces crĂ©anciers et jusqu'Ă concurrence de leurs crĂ©ances. Elle ne produit pas d'autre effet Ă l'Ă©gard de l'hĂ©ritier. Article 780 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 1 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 La facultĂ© d'option se prescrit par dix ans Ă compter de l'ouverture de la succession. L'hĂ©ritier qui n'a pas pris parti dans ce dĂ©lai est rĂ©putĂ© renonçant. La prescription ne court contre l'hĂ©ritier qui a laissĂ© le conjoint survivant en jouissance des biens hĂ©rĂ©ditaires qu'Ă compter de l'ouverture de la succession de ce dernier. La prescription ne court contre l'hĂ©ritier subsĂ©quent d'un hĂ©ritier dont l'acceptation est annulĂ©e qu'Ă compter de la dĂ©cision dĂ©finitive constatant cette nullitĂ©. La prescription ne court pas tant que le successible a des motifs lĂ©gitimes d'ignorer la naissance de son droit, notamment l'ouverture de la succession. Article 781 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 1 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Lorsque le dĂ©lai de prescription mentionnĂ© Ă l'article 780 est expirĂ©, celui qui se prĂ©vaut de sa qualitĂ© d'hĂ©ritier doit justifier que lui-mĂȘme ou celui ou ceux dont il tient cette qualitĂ© ont acceptĂ© cette succession avant l'expiration de ce dĂ©lai. Section 2 De l'acceptation pure et simple de la succession. Article 782 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 1 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 L'acceptation pure et simple peut ĂȘtre expresse ou tacite. Elle est expresse quand le successible prend le titre ou la qualitĂ© d'hĂ©ritier acceptant dans un acte authentique ou sous seing privĂ©. Elle est tacite quand le successible saisi fait un acte qui suppose nĂ©cessairement son intention d'accepter et qu'il n'aurait droit de faire qu'en qualitĂ© d'hĂ©ritier acceptant. Article 783 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 1 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Toute cession, Ă titre gratuit ou onĂ©reux, faite par un hĂ©ritier de tout ou partie de ses droits dans la succession emporte acceptation pure et simple. Il en est de mĂȘme 1° De la renonciation, mĂȘme gratuite, que fait un hĂ©ritier au profit d'un ou de plusieurs de ses cohĂ©ritiers ou hĂ©ritiers de rang subsĂ©quent ; 2° De la renonciation qu'il fait, mĂȘme au profit de tous ses cohĂ©ritiers ou hĂ©ritiers de rang subsĂ©quent indistinctement, Ă titre onĂ©reux. Article 784 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 1 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Les actes purement conservatoires ou de surveillance et les actes d'administration provisoire peuvent ĂȘtre accomplis sans emporter acceptation de la succession, si le successible n'y a pas pris le titre ou la qualitĂ© d'hĂ©ritier. Tout autre acte que requiert l'intĂ©rĂȘt de la succession et que le successible veut accomplir sans prendre le titre ou la qualitĂ© d'hĂ©ritier doit ĂȘtre autorisĂ© par le juge. Sont rĂ©putĂ©s purement conservatoires 1° Le paiement des frais funĂ©raires et de derniĂšre maladie, des impĂŽts dus par le dĂ©funt, des loyers et autres dettes successorales dont le rĂšglement est urgent ; 2° Le recouvrement des fruits et revenus des biens successoraux ou la vente des biens pĂ©rissables, Ă charge de justifier que les fonds ont Ă©tĂ© employĂ©s Ă Ă©teindre les dettes visĂ©es au 1° ou ont Ă©tĂ© dĂ©posĂ©s chez un notaire ou consignĂ©s ; 3° L'acte destinĂ© Ă Ă©viter l'aggravation du passif successoral. Sont rĂ©putĂ©s ĂȘtre des actes d'administration provisoire les opĂ©rations courantes nĂ©cessaires Ă la continuation Ă court terme de l'activitĂ© de l'entreprise dĂ©pendant de la succession. Sont Ă©galement rĂ©putĂ©s pouvoir ĂȘtre accomplis sans emporter acceptation tacite de la succession le renouvellement, en tant que bailleur ou preneur Ă bail, des baux qui, Ă dĂ©faut, donneraient lieu au paiement d'une indemnitĂ©, ainsi que la mise en oeuvre de dĂ©cisions d'administration ou de disposition engagĂ©es par le dĂ©funt et nĂ©cessaires au bon fonctionnement de l'entreprise. Article 785 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 1 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 L'hĂ©ritier universel ou Ă titre universel qui accepte purement et simplement la succession rĂ©pond indĂ©finiment des dettes et charges qui en dĂ©pendent. Il n'est tenu des legs de sommes d'argent qu'Ă concurrence de l'actif successoral net des dettes. Article 786 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 1 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 L'hĂ©ritier acceptant purement et simplement ne peut plus renoncer Ă la succession ni l'accepter Ă concurrence de l'actif net. Toutefois, il peut demander Ă ĂȘtre dĂ©chargĂ© en tout ou partie de son obligation Ă une dette successorale qu'il avait des motifs lĂ©gitimes d'ignorer au moment de l'acceptation, lorsque l'acquittement de cette dette aurait pour effet d'obĂ©rer gravement son patrimoine personnel. L'hĂ©ritier doit introduire l'action dans les cinq mois du jour oĂč il a eu connaissance de l'existence et de l'importance de la dette. Section 3 De l'acceptation de la succession Ă concurrence de l'actif net. Paragraphe 1 Des modalitĂ©s de l'acceptation de la succession Ă concurrence de l'actif net. Article 787 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 1 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Un hĂ©ritier peut dĂ©clarer qu'il n'entend prendre cette qualitĂ© qu'Ă concurrence de l'actif net. Article 788 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 1 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 La dĂ©claration doit ĂȘtre faite au greffe du tribunal de grande instance dans le ressort duquel la succession est ouverte. Elle comporte Ă©lection d'un domicile unique, qui peut ĂȘtre le domicile de l'un des acceptants Ă concurrence de l'actif net, ou celui de la personne chargĂ©e du rĂšglement de la succession. Le domicile doit ĂȘtre situĂ© en France. La dĂ©claration est enregistrĂ©e et fait l'objet d'une publicitĂ© nationale, qui peut ĂȘtre faite par voie Ă©lectronique. Article 789 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 1 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 La dĂ©claration est accompagnĂ©e ou suivie de l'inventaire de la succession qui comporte une estimation, article par article, des Ă©lĂ©ments de l'actif et du passif. L'inventaire est Ă©tabli par un commissaire-priseur judiciaire, un huissier ou un notaire, selon les lois et rĂšglements applicables Ă ces professions. Article 790 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 1 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 L'inventaire est dĂ©posĂ© au tribunal dans le dĂ©lai de deux mois Ă compter de la dĂ©claration. L'hĂ©ritier peut solliciter du juge un dĂ©lai supplĂ©mentaire s'il justifie de motifs sĂ©rieux et lĂ©gitimes qui retardent le dĂ©pĂŽt de l'inventaire. En ce cas, le dĂ©lai de deux mois est suspendu Ă compter de la demande de prorogation. Le dĂ©pĂŽt de l'inventaire est soumis Ă la mĂȘme publicitĂ© que la dĂ©claration. Faute d'avoir dĂ©posĂ© l'inventaire dans le dĂ©lai prĂ©vu, l'hĂ©ritier est rĂ©putĂ© acceptant pur et simple. Les crĂ©anciers successoraux et lĂ©gataires de sommes d'argent peuvent, sur justification de leur titre, consulter l'inventaire et en obtenir copie. Ils peuvent demander Ă ĂȘtre avisĂ©s de toute nouvelle publicitĂ©. Paragraphe 2 Des effets de l'acceptation de la succession Ă concurrence de l'actif net. Article 791 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 1 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 L'acceptation Ă concurrence de l'actif net donne Ă l'hĂ©ritier l'avantage 1° D'Ă©viter la confusion de ses biens personnels avec ceux de la succession ; 2° De conserver contre celle-ci tous les droits qu'il avait antĂ©rieurement sur les biens du dĂ©funt ; 3° De n'ĂȘtre tenu au paiement des dettes de la succession que jusqu'Ă concurrence de la valeur des biens qu'il a recueillis. Article 792 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 1 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Les crĂ©anciers de la succession dĂ©clarent leurs crĂ©ances en notifiant leur titre au domicile Ă©lu de la succession. Ils sont payĂ©s dans les conditions prĂ©vues Ă l'article 796. Les crĂ©ances dont le montant n'est pas encore dĂ©finitivement fixĂ© sont dĂ©clarĂ©es Ă titre provisionnel sur la base d'une Ă©valuation. Faute de dĂ©claration dans un dĂ©lai de quinze mois Ă compter de la publicitĂ© prĂ©vue Ă l'article 788, les crĂ©ances non assorties de sĂ»retĂ©s sur les biens de la succession sont Ă©teintes Ă l'Ă©gard de celle-ci. Cette disposition bĂ©nĂ©ficie Ă©galement aux cautions et coobligĂ©s, ainsi qu'aux personnes ayant consenti une garantie autonome portant sur la crĂ©ance ainsi Ă©teinte. Article 792-1 Créé par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 1 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 A compter de sa publication et pendant le dĂ©lai prĂ©vu Ă l'article 792, la dĂ©claration arrĂȘte ou interdit toute voie d'exĂ©cution et toute nouvelle inscription de sĂ»retĂ© de la part des crĂ©anciers de la succession, portant tant sur les meubles que sur les immeubles. Toutefois, pour l'application des dispositions de la prĂ©sente section et sous rĂ©serve de la signification prĂ©vue Ă l'article 877, les crĂ©anciers saisissants sont considĂ©rĂ©s comme titulaires de sĂ»retĂ©s sur les biens et droits antĂ©rieurement saisis. Article 792-2 Créé par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 1 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Lorsque la succession a Ă©tĂ© acceptĂ©e par un ou plusieurs hĂ©ritiers purement et simplement et par un ou plusieurs autres Ă concurrence de l'actif net, les rĂšgles applicables Ă cette derniĂšre option s'imposent Ă tous les hĂ©ritiers jusqu'au jour du partage. Les crĂ©anciers d'une succession acceptĂ©e par un ou plusieurs hĂ©ritiers purement et simplement et par d'autres Ă concurrence de l'actif net peuvent provoquer le partage dĂšs lors qu'ils justifient de difficultĂ©s dans le recouvrement de la part de leur crĂ©ance incombant aux hĂ©ritiers acceptants Ă concurrence de l'actif net. Article 793 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 1 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Dans le dĂ©lai prĂ©vu Ă l'article 792, l'hĂ©ritier peut dĂ©clarer qu'il conserve en nature un ou plusieurs biens de la succession. En ce cas, il doit la valeur du bien fixĂ©e dans l'inventaire. Il peut vendre les biens qu'il n'entend pas conserver. En ce cas, il doit le prix de leur aliĂ©nation. Article 794 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 1 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 La dĂ©claration de l'aliĂ©nation ou de la conservation d'un ou de plusieurs biens est faite dans les quinze jours au tribunal qui en assure la publicitĂ©. Sans prĂ©judice des droits rĂ©servĂ©s aux crĂ©anciers munis de sĂ»retĂ©s, tout crĂ©ancier successoral peut contester devant le juge, dans un dĂ©lai de trois mois aprĂšs la publicitĂ© mentionnĂ©e au premier alinĂ©a, la valeur du bien conservĂ© ou, lorsque la vente a Ă©tĂ© faite Ă l'amiable, le prix de l'aliĂ©nation en prouvant que la valeur du bien est supĂ©rieure. Lorsque la demande du crĂ©ancier est accueillie, l'hĂ©ritier est tenu du complĂ©ment sur ses biens personnels, sauf Ă restituer Ă la succession le bien conservĂ© et sans prĂ©judice de l'action prĂ©vue Ă l'article 1167. Article 795 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 1 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 La dĂ©claration de conserver un bien n'est pas opposable aux crĂ©anciers tant qu'elle n'a pas Ă©tĂ© publiĂ©e. Le dĂ©faut de dĂ©claration de l'aliĂ©nation d'un bien dans le dĂ©lai prĂ©vu Ă l'article 794 engage l'hĂ©ritier sur ses biens personnels Ă hauteur du prix de l'aliĂ©nation. Article 796 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 1 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 L'hĂ©ritier rĂšgle le passif de la succession. Il paye les crĂ©anciers inscrits selon le rang de la sĂ»retĂ© assortissant leur crĂ©ance. Les autres crĂ©anciers qui ont dĂ©clarĂ© leur crĂ©ance sont dĂ©sintĂ©ressĂ©s dans l'ordre des dĂ©clarations. Les legs de sommes d'argent sont dĂ©livrĂ©s aprĂšs paiement des crĂ©anciers. Article 797 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 1 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 L'hĂ©ritier doit payer les crĂ©anciers dans les deux mois suivant soit la dĂ©claration de conserver le bien, soit le jour oĂč le produit de l'aliĂ©nation est disponible. Lorsqu'il ne peut s'en dessaisir au profit des crĂ©anciers dans ce dĂ©lai, notamment en raison d'une contestation portant sur l'ordre ou la nature des crĂ©ances, il consigne les sommes disponibles tant que la contestation subsiste. Article 798 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 1 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Sans prĂ©judice des droits des crĂ©anciers munis de sĂ»retĂ©s, les crĂ©anciers de la succession et les lĂ©gataires de sommes d'argent ne peuvent poursuivre le recouvrement que sur les biens recueillis de la succession qui n'ont Ă©tĂ© ni conservĂ©s ni aliĂ©nĂ©s dans les conditions prĂ©vues Ă l'article 793. Les crĂ©anciers personnels de l'hĂ©ritier ne peuvent poursuivre le recouvrement de leurs crĂ©ances sur ces biens qu'Ă l'issue du dĂ©lai prĂ©vu Ă l'article 792 et aprĂšs le dĂ©sintĂ©ressement intĂ©gral des crĂ©anciers successoraux et des lĂ©gataires. Article 799 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 1 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Les crĂ©anciers successoraux qui, dans le dĂ©lai prĂ©vu Ă l'article 792, dĂ©clarent leurs crĂ©ances aprĂšs l'Ă©puisement de l'actif n'ont de recours que contre les lĂ©gataires qui ont Ă©tĂ© remplis de leurs droits. Article 800 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 1 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 L'hĂ©ritier est chargĂ© d'administrer les biens qu'il recueille dans la succession. Il tient le compte de son administration, des crĂ©ances qu'il paye et des actes qui engagent les biens recueillis ou qui affectent leur valeur. Il rĂ©pond des fautes graves dans cette administration. Il doit prĂ©senter le compte Ă tout crĂ©ancier successoral qui en fait la demande et rĂ©pondre dans un dĂ©lai de deux mois Ă la sommation, signifiĂ©e par acte extrajudiciaire, de lui rĂ©vĂ©ler oĂč se trouvent les biens et droits recueillis dans la succession qu'il n'a pas aliĂ©nĂ©s ou conservĂ©s dans les conditions prĂ©vues Ă l'article dĂ©faut, il peut ĂȘtre contraint sur ses biens personnels. L'hĂ©ritier qui a omis, sciemment et de mauvaise foi, de comprendre dans l'inventaire des Ă©lĂ©ments actifs ou passifs de la succession ou qui n'a pas affectĂ© au paiement des crĂ©anciers de la succession la valeur des biens conservĂ©s ou le prix des biens aliĂ©nĂ©s est dĂ©chu de l'acceptation Ă concurrence de l'actif net. Il est rĂ©putĂ© acceptant pur et simple Ă compter de l'ouverture de la succession. Article 801 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 1 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Tant que la prescription du droit d'accepter n'est pas acquise contre lui, l'hĂ©ritier peut rĂ©voquer son acceptation Ă concurrence de l'actif net en acceptant purement et simplement. Cette acceptation rĂ©troagit au jour de l'ouverture de la succession. L'acceptation Ă concurrence de l'actif net empĂȘche toute renonciation Ă la succession. Article 802 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 1 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 MalgrĂ© la dĂ©chĂ©ance ou la rĂ©vocation de l'acceptation Ă concurrence de l'actif net, les crĂ©anciers successoraux et les lĂ©gataires de sommes d'argent conservent l'exclusivitĂ© des poursuites sur les biens mentionnĂ©s au premier alinĂ©a de l'article 798. Article 803 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 1 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Les frais de scellĂ©s, d'inventaire et de compte sont Ă la charge de la succession. Ils sont payĂ©s en frais privilĂ©giĂ©s de partage. Section 4 De la renonciation Ă la succession Article 804 ModifiĂ© par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 5 La renonciation Ă une succession ne se prĂ©sume pas. Pour ĂȘtre opposable aux tiers, la renonciation opĂ©rĂ©e par l'hĂ©ritier universel ou Ă titre universel doit ĂȘtre adressĂ©e ou dĂ©posĂ©e au tribunal dans le ressort duquel la succession s'est ouverte. Article 805 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 1 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 L'hĂ©ritier qui renonce est censĂ© n'avoir jamais Ă©tĂ© hĂ©ritier. Sous rĂ©serve des dispositions de l'article 845, la part du renonçant Ă©choit Ă ses reprĂ©sentants ; Ă dĂ©faut, elle accroĂźt Ă ses cohĂ©ritiers ; s'il est seul, elle est dĂ©volue au degrĂ© subsĂ©quent. Article 806 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 1 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Le renonçant n'est pas tenu au paiement des dettes et charges de la succession. Toutefois, il est tenu Ă proportion de ses moyens au paiement des frais funĂ©raires de l'ascendant ou du descendant Ă la succession duquel il renonce. Article 807 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 1 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Tant que la prescription du droit d'accepter n'est pas acquise contre lui, l'hĂ©ritier peut rĂ©voquer sa renonciation en acceptant la succession purement et simplement, si elle n'a pas Ă©tĂ© dĂ©jĂ acceptĂ©e par un autre hĂ©ritier ou si l'Etat n'a pas dĂ©jĂ Ă©tĂ© envoyĂ© en possession. Cette acceptation rĂ©troagit au jour de l'ouverture de la succession, sans toutefois remettre en cause les droits qui peuvent ĂȘtre acquis Ă des tiers sur les biens de la succession par prescription ou par actes valablement faits avec le curateur Ă la succession vacante. Article 808 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 1 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Les frais lĂ©gitimement engagĂ©s par l'hĂ©ritier avant sa renonciation sont Ă la charge de la succession. Chapitre V Des successions vacantes et des successions en dĂ©shĂ©rence Section 1 Des successions vacantes. Paragraphe 1 De l'ouverture de la vacance Article 809 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 1 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 La succession est vacante 1° Lorsqu'il ne se prĂ©sente personne pour rĂ©clamer la succession et qu'il n'y a pas d'hĂ©ritier connu ; 2° Lorsque tous les hĂ©ritiers connus ont renoncĂ© Ă la succession ; 3° Lorsque, aprĂšs l'expiration d'un dĂ©lai de six mois depuis l'ouverture de la succession, les hĂ©ritiers connus n'ont pas optĂ©, de maniĂšre tacite ou expresse. Article 809-1 Créé par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 1 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Le juge, saisi sur requĂȘte de tout crĂ©ancier, de toute personne qui assurait, pour le compte de la personne dĂ©cĂ©dĂ©e, l'administration de tout ou partie de son patrimoine, de toute autre personne intĂ©ressĂ©e ou du ministĂšre public, confie la curatelle de la succession vacante, dont le rĂ©gime est dĂ©fini Ă la prĂ©sente section, Ă l'autoritĂ© administrative chargĂ©e du domaine. L'ordonnance de curatelle fait l'objet d'une publicitĂ©. Article 809-2 Créé par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 1 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 DĂšs sa dĂ©signation, le curateur fait dresser un inventaire estimatif, article par article, de l'actif et du passif de la succession par un commissaire-priseur judiciaire, un huissier ou un notaire, selon les lois et rĂšglements applicables Ă ces professions, ou par un fonctionnaire assermentĂ© appartenant Ă l'administration chargĂ©e du domaine. L'avis au tribunal, par le curateur, de l'Ă©tablissement de l'inventaire est soumis Ă la mĂȘme publicitĂ© que la dĂ©cision de curatelle. Les crĂ©anciers et lĂ©gataires de sommes d'argent peuvent, sur justification de leur titre, consulter l'inventaire et en obtenir copie. Ils peuvent demander Ă ĂȘtre avisĂ©s de toute nouvelle publicitĂ©. Article 809-3 Créé par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 1 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 La dĂ©claration des crĂ©ances est faite au curateur. Paragraphe 2 Des pouvoirs du curateur Article 810 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 1 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 DĂšs sa dĂ©signation, le curateur prend possession des valeurs et autres biens dĂ©tenus par des tiers et poursuit le recouvrement des sommes dues Ă la succession. Il peut poursuivre l'exploitation de l'entreprise individuelle dĂ©pendant de la succession, qu'elle soit commerciale, industrielle, agricole ou artisanale. AprĂšs prĂ©lĂšvement des frais d'administration, de gestion et de vente, il consigne les sommes composant l'actif de la succession ainsi que les revenus des biens et les produits de leur rĂ©alisation. En cas de poursuite de l'activitĂ© de l'entreprise, seules les recettes qui excĂšdent le fonds de roulement nĂ©cessaire au fonctionnement de celle-ci sont consignĂ©es. Les sommes provenant Ă un titre quelconque d'une succession vacante ne peuvent, en aucun cas, ĂȘtre consignĂ©es autrement que par l'intermĂ©diaire du curateur. Article 810-1 Créé par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 1 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Pendant les six mois qui suivent l'ouverture de la succession, le curateur ne peut procĂ©der qu'aux actes purement conservatoires ou de surveillance, aux actes d'administration provisoire et Ă la vente des biens pĂ©rissables. Article 810-2 Créé par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 1 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 A l'issue du dĂ©lai mentionnĂ© Ă l'article 810-1, le curateur exerce l'ensemble des actes conservatoires et d'administration. Il procĂšde ou fait procĂ©der Ă la vente des biens jusqu'Ă l'apurement du passif. Il ne peut cĂ©der les immeubles que si le produit prĂ©visible de la vente des meubles apparaĂźt insuffisant. Il procĂšde ou fait procĂ©der Ă la vente des biens dont la conservation est difficile ou onĂ©reuse, alors mĂȘme que leur rĂ©alisation n'est pas nĂ©cessaire Ă l'acquittement du passif. Article 810-3 Créé par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 1 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 La vente a lieu soit par commissaire-priseur judiciaire, huissier ou notaire selon les lois et rĂšglements applicables Ă ces professions, soit par le tribunal, soit dans les formes prĂ©vues par le code gĂ©nĂ©ral de la propriĂ©tĂ© des personnes publiques pour l'aliĂ©nation, Ă titre onĂ©reux, du domaine immobilier ou du domaine mobilier appartenant Ă l'Etat. Elle donne lieu Ă publicitĂ©. Lorsqu'il est envisagĂ© une vente amiable, tout crĂ©ancier peut exiger que la vente soit faite par adjudication. Si la vente par adjudication a lieu pour un prix infĂ©rieur au prix convenu dans le projet de vente amiable, le crĂ©ancier qui a demandĂ© l'adjudication est tenu, Ă l'Ă©gard des autres crĂ©anciers, de la perte qu'ils ont subie. Article 810-4 Créé par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 1 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Le curateur est seul habilitĂ© Ă payer les crĂ©anciers de la succession. Il n'est tenu d'acquitter les dettes de la succession que jusqu'Ă concurrence de l'actif. Il ne peut payer, sans attendre le projet de rĂšglement du passif, que les frais nĂ©cessaires Ă la conservation du patrimoine, les frais funĂ©raires et de derniĂšre maladie, les impĂŽts dus par le dĂ©funt, les loyers et autres dettes successorales dont le rĂšglement est urgent. Article 810-5 Créé par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 1 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Le curateur dresse un projet de rĂšglement du passif. Le projet prĂ©voit le paiement des crĂ©ances dans l'ordre prĂ©vu Ă l'article 796. Le projet de rĂšglement est publiĂ©. Les crĂ©anciers qui ne sont pas intĂ©gralement dĂ©sintĂ©ressĂ©s peuvent, dans le mois de la publicitĂ©, saisir le juge afin de contester le projet de rĂšglement. Article 810-6 Créé par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 1 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Les pouvoirs du curateur s'exercent sous rĂ©serve des dispositions applicables Ă la succession d'une personne faisant l'objet d'une procĂ©dure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires. Paragraphe 3 De la reddition des comptes et de la fin de la curatelle Article 810-7 Créé par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 1 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Le curateur rend compte au juge des opĂ©rations effectuĂ©es par lui. Le dĂ©pĂŽt du compte fait l'objet de publicitĂ©. Le curateur prĂ©sente le compte Ă tout crĂ©ancier ou tout hĂ©ritier qui en fait la demande. Article 810-8 Créé par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 1 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 AprĂšs rĂ©ception du compte, le juge autorise le curateur Ă procĂ©der Ă la rĂ©alisation de l'actif subsistant. Le projet de rĂ©alisation est notifiĂ© aux hĂ©ritiers sont encore dans le dĂ©lai pour accepter, ils peuvent s'y opposer dans les trois mois en rĂ©clamant la succession. La rĂ©alisation ne peut avoir lieu qu'Ă l'expiration de ce dĂ©lai, selon les formes prescrites au premier alinĂ©a de l'article 810-3. Article 810-9 Créé par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 1 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Les crĂ©anciers qui dĂ©clarent leur crĂ©ance postĂ©rieurement Ă la remise du compte ne peuvent prĂ©tendre qu'Ă l'actif subsistant. En cas d'insuffisance de cet actif, ils n'ont de recours que contre les lĂ©gataires qui ont Ă©tĂ© remplis de leurs droits. Ce recours se prescrit par deux ans Ă compter de la rĂ©alisation de la totalitĂ© de l'actif subsistant. Article 810-10 Créé par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 1 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Le produit net de la rĂ©alisation de l'actif subsistant est consignĂ©. Les hĂ©ritiers, s'il s'en prĂ©sente dans le dĂ©lai pour rĂ©clamer la succession, sont admis Ă exercer leur droit sur ce produit. Article 810-11 Créé par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 1 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Les frais d'administration, de gestion et de vente donnent lieu au privilĂšge du 1° des articles 2331 et 2375. Article 810-12 Créé par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 1 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 La curatelle prend fin 1° Par l'affectation intĂ©grale de l'actif au paiement des dettes et des legs ; 2° Par la rĂ©alisation de la totalitĂ© de l'actif et la consignation du produit net ; 3° Par la restitution de la succession aux hĂ©ritiers dont les droits sont reconnus ; 4° Par l'envoi en possession de l'Etat. Section 2 Des successions en dĂ©shĂ©rence Article 811 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 1 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Lorsque l'Etat prĂ©tend Ă la succession d'une personne qui dĂ©cĂšde sans hĂ©ritier ou Ă une succession abandonnĂ©e, il doit en demander l'envoi en possession au tribunal. Article 811-1 Créé par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 1 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Si l'inventaire prĂ©vu Ă l'article 809-2 n'a pas Ă©tĂ© Ă©tabli, l'autoritĂ© administrative mentionnĂ©e Ă l'article 809-1 y fait procĂ©der dans les formes prĂ©vues par l'article 809-2. Article 811-2 Créé par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 1 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 La dĂ©shĂ©rence de la succession prend fin en cas d'acceptation de la succession par un hĂ©ritier. Article 811-3 Créé par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 1 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Lorsqu'il n'a pas accompli les formalitĂ©s qui lui incombent, l'Etat peut ĂȘtre condamnĂ© Ă des dommages et intĂ©rĂȘts envers les hĂ©ritiers, s'il s'en prĂ©sente. Chapitre VI De l'administration de la succession par un mandataire. Section 1 Du mandat Ă effet posthume. Paragraphe 1 Des conditions du mandat Ă effet posthume Article 812 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 1 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Toute personne peut donner Ă une ou plusieurs autres personnes, physiques ou morales, mandat d'administrer ou de gĂ©rer, sous rĂ©serve des pouvoirs confiĂ©s Ă l'exĂ©cuteur testamentaire, tout ou partie de sa succession pour le compte et dans l'intĂ©rĂȘt d'un ou de plusieurs hĂ©ritiers identifiĂ©s. Le mandataire peut ĂȘtre un hĂ©ritier. Il doit jouir de la pleine capacitĂ© civile et ne pas ĂȘtre frappĂ© d'une interdiction de gĂ©rer lorsque des biens professionnels sont compris dans le patrimoine successoral. Le mandataire ne peut ĂȘtre le notaire chargĂ© du rĂšglement de la succession. Article 812-1 Créé par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 1 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Le mandataire exerce ses pouvoirs alors mĂȘme qu'il existe un mineur ou un majeur protĂ©gĂ© parmi les hĂ©ritiers. Article 812-1-1 Créé par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 1 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Le mandat n'est valable que s'il est justifiĂ© par un intĂ©rĂȘt sĂ©rieux et lĂ©gitime au regard de la personne de l'hĂ©ritier ou du patrimoine successoral, prĂ©cisĂ©ment motivĂ©. Il est donnĂ© pour une durĂ©e qui ne peut excĂ©der deux ans, prorogeable une ou plusieurs fois par dĂ©cision du juge, saisi par un hĂ©ritier ou par le mandataire. Toutefois, il peut ĂȘtre donnĂ© pour une durĂ©e de cinq ans, prorogeable dans les mĂȘmes conditions, en raison de l'inaptitude, de l'Ăąge du ou des hĂ©ritiers, ou de la nĂ©cessitĂ© de gĂ©rer des biens professionnels. Il est donnĂ© et acceptĂ© en la forme authentique. Il doit ĂȘtre acceptĂ© par le mandataire avant le dĂ©cĂšs du mandant. PrĂ©alablement Ă son exĂ©cution, le mandant et le mandataire peuvent renoncer au mandat aprĂšs avoir notifiĂ© leur dĂ©cision Ă l'autre partie. Article 812-1-2 Créé par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 1 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Les actes rĂ©alisĂ©s par le mandataire dans le cadre de sa mission sont sans effet sur l'option hĂ©rĂ©ditaire. Article 812-1-3 Créé par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 1 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Tant qu'aucun hĂ©ritier visĂ© par le mandat n'a acceptĂ© la succession, le mandataire ne dispose que des pouvoirs reconnus au successible Ă l'article 784. Article 812-1-4 Créé par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 1 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Le mandat Ă effet posthume est soumis aux dispositions des articles 1984 Ă 2010 qui ne sont pas incompatibles avec les dispositions de la prĂ©sente section. Paragraphe 2 De la rĂ©munĂ©ration du mandataire Article 812-2 ModifiĂ© par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 10 Le mandat est gratuit s'il n'y a convention contraire. S'il est prĂ©vu une rĂ©munĂ©ration, celle-ci doit ĂȘtre expressĂ©ment dĂ©terminĂ©e dans le mandat. Elle correspond Ă une part des fruits et revenus perçus par la succession et rĂ©sultant de la gestion ou de l'administration du mandataire. En cas d'insuffisance ou d'absence de fruits et revenus, elle peut ĂȘtre complĂ©tĂ©e par un capital ou prendre la forme d'un capital. Article 812-3 Créé par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 1 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 La rĂ©munĂ©ration du mandataire est une charge de la succession qui ouvre droit Ă rĂ©duction lorsqu'elle a pour effet de priver les hĂ©ritiers de tout ou partie de leur rĂ©serve. Les hĂ©ritiers visĂ©s par le mandat ou leurs reprĂ©sentants peuvent demander en justice la rĂ©vision de la rĂ©munĂ©ration lorsqu'ils justifient de la nature excessive de celle-ci au regard de la durĂ©e ou de la charge rĂ©sultant du mandat. Paragraphe 3 De la fin du mandat Ă effet posthume Article 812-4 Créé par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 1 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Le mandat prend fin par l'un des Ă©vĂ©nements suivants 1° L'arrivĂ©e du terme prĂ©vu ; 2° La renonciation du mandataire ; 3° La rĂ©vocation judiciaire, Ă la demande d'un hĂ©ritier intĂ©ressĂ© ou de son reprĂ©sentant, en cas d'absence ou de disparition de l'intĂ©rĂȘt sĂ©rieux et lĂ©gitime ou de mauvaise exĂ©cution par le mandataire de sa mission ; 4° La conclusion d'un mandat conventionnel entre les hĂ©ritiers et le mandataire titulaire du mandat Ă effet posthume ; 5° L'aliĂ©nation par les hĂ©ritiers des biens mentionnĂ©s dans le mandat ; 6° Le dĂ©cĂšs ou la mise sous mesure de protection du mandataire personne physique, ou la dissolution du mandataire personne morale ; 7° Le dĂ©cĂšs de l'hĂ©ritier intĂ©ressĂ© ou, en cas de mesure de protection, la dĂ©cision du juge des tutelles de mettre fin au mandat. Un mĂȘme mandat donnĂ© pour le compte de plusieurs hĂ©ritiers ne cesse pas entiĂšrement pour une cause d'extinction qui ne concerne que l'un d'eux. De mĂȘme, en cas de pluralitĂ© de mandataires, la fin du mandat intervenant Ă l'Ă©gard de l'un ne met pas fin Ă la mission des autres. Article 812-5 Créé par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 1 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 La rĂ©vocation pour cause de disparition de l'intĂ©rĂȘt sĂ©rieux et lĂ©gitime ne donne pas lieu Ă la restitution par le mandataire de tout ou partie des sommes perçues au titre de sa rĂ©munĂ©ration, sauf si elles ont Ă©tĂ© excessives eu Ă©gard Ă la durĂ©e ou Ă la charge effectivement assumĂ©e par le mandataire. Sans prĂ©judice de dommages et intĂ©rĂȘts, lorsque la rĂ©vocation est intervenue en raison d'une mauvaise exĂ©cution de sa mission, le mandataire peut ĂȘtre tenu de restituer tout ou partie des sommes perçues au titre de sa rĂ©munĂ©ration. Article 812-6 Créé par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 1 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Le mandataire ne peut renoncer Ă poursuivre l'exĂ©cution du mandat qu'aprĂšs avoir notifiĂ© sa dĂ©cision aux hĂ©ritiers intĂ©ressĂ©s ou Ă leurs reprĂ©sentants. Sauf convention contraire entre le mandataire et les hĂ©ritiers intĂ©ressĂ©s ou leurs reprĂ©sentants, la renonciation prend effet Ă l'issue d'un dĂ©lai de trois mois Ă compter de la notification. Sans prĂ©judice de dommages et intĂ©rĂȘts, le mandataire rĂ©munĂ©rĂ© par un capital peut ĂȘtre tenu de restituer tout ou partie des sommes perçues. Article 812-7 Créé par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 1 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Chaque annĂ©e et en fin de mandat, le mandataire rend compte de sa gestion aux hĂ©ritiers intĂ©ressĂ©s ou Ă leurs reprĂ©sentants et les informe de l'ensemble des actes accomplis. A dĂ©faut, une rĂ©vocation judiciaire peut ĂȘtre demandĂ©e par tout intĂ©ressĂ©. Si le mandat prend fin par suite du dĂ©cĂšs du mandataire, cette obligation incombe Ă ses hĂ©ritiers. Section 2 Du mandataire dĂ©signĂ© par convention Article 813 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 1 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Les hĂ©ritiers peuvent, d'un commun accord, confier l'administration de la succession Ă l'un d'eux ou Ă un tiers. Le mandat est rĂ©gi par les articles 1984 Ă 2010. Lorsqu'un hĂ©ritier au moins a acceptĂ© la succession Ă concurrence de l'actif net, le mandataire ne peut, mĂȘme avec l'accord de l'ensemble des hĂ©ritiers, ĂȘtre dĂ©signĂ© que par le juge. Le mandat est alors rĂ©gi par les articles 813-1 Ă 814. Section 3 Du mandataire successoral dĂ©signĂ© en justice Article 813-1 Créé par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 1 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Le juge peut dĂ©signer toute personne qualifiĂ©e, physique ou morale, en qualitĂ© de mandataire successoral, Ă l'effet d'administrer provisoirement la succession en raison de l'inertie, de la carence ou de la faute d'un ou de plusieurs hĂ©ritiers dans cette administration, de leur mĂ©sentente, d'une opposition d'intĂ©rĂȘts entre eux ou de la complexitĂ© de la situation successorale. La demande est formĂ©e par un hĂ©ritier, un crĂ©ancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne dĂ©cĂ©dĂ©e, l'administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intĂ©ressĂ©e ou par le ministĂšre public. Article 813-2 Créé par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 1 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Le mandataire successoral ne peut agir que dans la mesure compatible avec les pouvoirs de celui qui a Ă©tĂ© dĂ©signĂ© en application du troisiĂšme alinĂ©a de l'article 815-6, du mandataire dĂ©signĂ© en application de l'article 812 ou de l'exĂ©cuteur testamentaire, nommĂ© par le testateur en application de l'article 1025. Article 813-3 Créé par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 1 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 La dĂ©cision de nomination est enregistrĂ©e et publiĂ©e. Article 813-4 Créé par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 1 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Tant qu'aucun hĂ©ritier n'a acceptĂ© la succession, le mandataire successoral ne peut accomplir que les actes mentionnĂ©s Ă l'article 784, Ă l'exception de ceux prĂ©vus Ă son deuxiĂšme alinĂ©a. Le juge peut Ă©galement autoriser tout autre acte que requiert l'intĂ©rĂȘt de la succession. Il peut autoriser le mandataire successoral Ă dresser un inventaire dans les formes prescrites Ă l'article 789, ou le demander d'office. Article 813-5 Créé par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 1 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Dans la limite des pouvoirs qui lui sont confĂ©rĂ©s, le mandataire successoral reprĂ©sente l'ensemble des hĂ©ritiers pour les actes de la vie civile et en justice. Il exerce ses pouvoirs alors mĂȘme qu'il existe un mineur ou un majeur protĂ©gĂ© parmi les hĂ©ritiers. Le paiement fait entre les mains du mandataire successoral est valable. Article 813-6 Créé par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 1 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Les actes visĂ©s Ă l'article 813-4 accomplis par le mandataire successoral dans le cadre de sa mission sont sans effet sur l'option hĂ©rĂ©ditaire. Article 813-7 Créé par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 1 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 A la demande de toute personne intĂ©ressĂ©e ou du ministĂšre public, le juge peut dessaisir le mandataire successoral de sa mission en cas de manquement caractĂ©risĂ© dans l'exercice de celle-ci. Il dĂ©signe alors un autre mandataire successoral, pour une durĂ©e qu'il dĂ©finit. Article 813-8 Créé par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 1 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Chaque hĂ©ritier peut exiger du mandataire successoral la consultation, Ă tout moment, des documents relatifs Ă l'exĂ©cution de sa mission. Chaque annĂ©e et Ă la fin de sa mission, le mandataire successoral remet au juge et Ă chaque hĂ©ritier sur sa demande un rapport sur l'exĂ©cution de sa mission. Article 813-9 Créé par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 1 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Le jugement dĂ©signant le mandataire successoral fixe la durĂ©e de sa mission ainsi que sa la demande de l'une des personnes mentionnĂ©es au deuxiĂšme alinĂ©a de l'article 813-1 ou Ă l'article 814-1, il peut la proroger pour une durĂ©e qu'il dĂ©termine. La mission cesse de plein droit par l'effet d'une convention d'indivision entre les hĂ©ritiers ou par la signature de l'acte de partage. Elle cesse Ă©galement lorsque le juge constate l'exĂ©cution complĂšte de la mission confiĂ©e au mandataire successoral. Article 814 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 1 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Lorsque la succession a Ă©tĂ© acceptĂ©e par au moins un hĂ©ritier, soit purement et simplement, soit Ă concurrence de l'actif net, le juge qui dĂ©signe le mandataire successoral en application des articles 813-1 et 814-1 peut l'autoriser Ă effectuer l'ensemble des actes d'administration de la succession. Il peut Ă©galement l'autoriser, Ă tout moment, Ă rĂ©aliser des actes de disposition nĂ©cessaires Ă la bonne administration de la succession et en dĂ©terminer les prix et stipulations. Article 814-1 Créé par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 1 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 En toute circonstance, l'hĂ©ritier acceptant Ă concurrence de l'actif net peut demander au juge de dĂ©signer toute personne qualifiĂ©e en qualitĂ© de mandataire successoral Ă l'effet de le substituer dans la charge d'administrer et de liquider la succession. Chapitre VII Du rĂ©gime lĂ©gal de l'indivision Article 815 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 2 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Nul ne peut ĂȘtre contraint Ă demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours ĂȘtre provoquĂ©, Ă moins qu'il n'y ait Ă©tĂ© sursis par jugement ou convention. Article 815-1 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 2 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Les indivisaires peuvent passer des conventions relatives Ă l'exercice de leurs droits indivis, conformĂ©ment aux articles 1873-1 Ă 1873-18. Section 1 Des actes relatifs aux biens indivis. Paragraphe 1 Des actes accomplis par les indivisaires. Article 815-2 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 2 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Tout indivisaire peut prendre les mesures nĂ©cessaires Ă la conservation des biens indivis mĂȘme si elles ne prĂ©sentent pas un caractĂšre d'urgence. Il peut employer Ă cet effet les fonds de l'indivision dĂ©tenus par lui et il est rĂ©putĂ© en avoir la libre disposition Ă l'Ă©gard des tiers. A dĂ©faut de fonds de l'indivision, il peut obliger ses coĂŻndivisaires Ă faire avec lui les dĂ©penses nĂ©cessaires. Lorsque des biens indivis sont grevĂ©s d'un usufruit, ces pouvoirs sont opposables Ă l'usufruitier dans la mesure oĂč celui-ci est tenu des rĂ©parations. Article 815-3 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 2 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Le ou les indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis peuvent, Ă cette majoritĂ© 1° Effectuer les actes d'administration relatifs aux biens indivis ; 2° Donner Ă l'un ou plusieurs des indivisaires ou Ă un tiers un mandat gĂ©nĂ©ral d'administration ; 3° Vendre les meubles indivis pour payer les dettes et charges de l'indivision ; 4° Conclure et renouveler les baux autres que ceux portant sur un immeuble Ă usage agricole, commercial, industriel ou artisanal. Ils sont tenus d'en informer les autres indivisaires. A dĂ©faut, les dĂ©cisions prises sont inopposables Ă ces derniers. Toutefois, le consentement de tous les indivisaires est requis pour effectuer tout acte qui ne ressortit pas Ă l'exploitation normale des biens indivis et pour effectuer tout acte de disposition autre que ceux visĂ©s au 3°. Si un indivisaire prend en main la gestion des biens indivis, au su des autres et nĂ©anmoins sans opposition de leur part, il est censĂ© avoir reçu un mandat tacite, couvrant les actes d'administration mais non les actes de disposition ni la conclusion ou le renouvellement des baux. Paragraphe 2 Des actes autorisĂ©s en justice. Article 815-4 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 2 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Si l'un des indivisaires se trouve hors d'Ă©tat de manifester sa volontĂ©, un autre peut se faire habiliter par justice Ă le reprĂ©senter, d'une maniĂšre gĂ©nĂ©rale ou pour certains actes particuliers, les conditions et l'Ă©tendue de cette reprĂ©sentation Ă©tant fixĂ©es par le juge. A dĂ©faut de pouvoir lĂ©gal, de mandat ou d'habilitation par justice, les actes faits par un indivisaire en reprĂ©sentation d'un autre ont effet Ă l'Ă©gard de celui-ci, suivant les rĂšgles de la gestion d'affaires. Article 815-5 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 2 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Un indivisaire peut ĂȘtre autorisĂ© par justice Ă passer seul un acte pour lequel le consentement d'un coĂŻndivisaire serait nĂ©cessaire, si le refus de celui-ci met en pĂ©ril l'intĂ©rĂȘt commun. Le juge ne peut, Ă la demande d'un nu-propriĂ©taire, ordonner la vente de la pleine propriĂ©tĂ© d'un bien grevĂ© d'usufruit contre la volontĂ© de l'usufruitier. L'acte passĂ© dans les conditions fixĂ©es par l'autorisation de justice est opposable Ă l'indivisaire dont le consentement a fait dĂ©faut. Article 815-5-1 Créé par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 6 Sauf en cas de dĂ©membrement de la propriĂ©tĂ© du bien ou si l'un des indivisaires se trouve dans l'un des cas prĂ©vus Ă l'article 836, l'aliĂ©nation d'un bien indivis peut ĂȘtre autorisĂ©e par le tribunal de grande instance, Ă la demande de l'un ou des indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis, suivant les conditions et modalitĂ©s dĂ©finies aux alinĂ©as suivants. Le ou les indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis expriment devant un notaire, Ă cette majoritĂ©, leur intention de procĂ©der Ă l'aliĂ©nation du bien indivis. Dans le dĂ©lai d'un mois suivant son recueil, le notaire fait signifier cette intention aux autres indivisaires. Si l'un ou plusieurs des indivisaires s'opposent Ă l'aliĂ©nation du bien indivis ou ne se manifestent pas dans un dĂ©lai de trois mois Ă compter de la signification, le notaire le constate par procĂšs-verbal. Dans ce cas, le tribunal de grande instance peut autoriser l'aliĂ©nation du bien indivis si celle-ci ne porte pas une atteinte excessive aux droits des autres indivisaires. Cette aliĂ©nation s'effectue par licitation. Les sommes qui en sont retirĂ©es ne peuvent faire l'objet d'un remploi sauf pour payer les dettes et charges de l'indivision. L'aliĂ©nation effectuĂ©e dans les conditions fixĂ©es par l'autorisation du tribunal de grande instance est opposable Ă l'indivisaire dont le consentement a fait dĂ©faut, sauf si l'intention d'aliĂ©ner le bien du ou des indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis ne lui avait pas Ă©tĂ© signifiĂ©e selon les modalitĂ©s prĂ©vues au troisiĂšme alinĂ©a. Article 815-6 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 2 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Le prĂ©sident du tribunal de grande instance peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l'intĂ©rĂȘt commun. Il peut, notamment, autoriser un indivisaire Ă percevoir des dĂ©biteurs de l'indivision ou des dĂ©positaires de fonds indivis une provision destinĂ©e Ă faire face aux besoins urgents, en prescrivant, au besoin, les conditions de l'emploi. Cette autorisation n'entraĂźne pas prise de qualitĂ© pour le conjoint survivant ou pour l'hĂ©ritier. Il peut Ă©galement soit dĂ©signer un indivisaire comme administrateur en l'obligeant s'il y a lieu Ă donner caution, soit nommer un sĂ©questre. Les articles 1873-5 Ă 1873-9 du prĂ©sent code s'appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l'administrateur, s'ils ne sont autrement dĂ©finis par le juge. Article 815-7 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 2 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Le prĂ©sident du tribunal peut aussi interdire le dĂ©placement des meubles corporels sauf Ă spĂ©cifier ceux dont il attribue l'usage personnel Ă l'un ou Ă l'autre des ayants droit, Ă charge pour ceux-ci de donner caution s'il l'estime nĂ©cessaire. Article 815-7-1 Créé par LOI n°2009-594 du 27 mai 2009 - art. 34 En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, Ă La RĂ©union et Ă Saint-Martin, lorsqu'un immeuble indivis Ă usage d'habitation ou Ă usage mixte d'habitation et professionnel est vacant ou n'a pas fait l'objet d'une occupation effective depuis plus de deux annĂ©es civiles, un indivisaire peut ĂȘtre autorisĂ© en justice, dans les conditions prĂ©vues aux articles 813-1 Ă 813-9, Ă exĂ©cuter les travaux d'amĂ©lioration, de rĂ©habilitation et de restauration de l'immeuble ainsi qu'Ă accomplir les actes d'administration et formalitĂ©s de publicitĂ©, ayant pour seul objet de le donner Ă bail Ă titre d'habitation principale. Section 2 Des droits et des obligations des indivisaires Article 815-8 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 2 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Quiconque perçoit des revenus ou expose des frais pour le compte de l'indivision doit en tenir un Ă©tat qui est Ă la disposition des indivisaires. Article 815-9 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 2 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformĂ©ment Ă leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes rĂ©guliĂšrement passĂ©s au cours de l'indivision. A dĂ©faut d'accord entre les intĂ©ressĂ©s, l'exercice de ce droit est rĂ©glĂ©, Ă titre provisoire, par le prĂ©sident du tribunal. L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnitĂ©. Article 815-10 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 2 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Sont de plein droit indivis, par l'effet d'une subrogation rĂ©elle, les crĂ©ances et indemnitĂ©s qui remplacent des biens indivis, ainsi que les biens acquis, avec le consentement de l'ensemble des indivisaires, en emploi ou remploi des biens indivis. Les fruits et les revenus des biens indivis accroissent Ă l'indivision, Ă dĂ©faut de partage provisionnel ou de tout autre accord Ă©tablissant la jouissance divise. Aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera, toutefois, recevable plus de cinq ans aprĂšs la date Ă laquelle ils ont Ă©tĂ© perçus ou auraient pu l'ĂȘtre. Chaque indivisaire a droit aux bĂ©nĂ©fices provenant des biens indivis et supporte les pertes proportionnellement Ă ses droits dans l'indivision. Article 815-11 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 2 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bĂ©nĂ©fices, dĂ©duction faite des dĂ©penses entraĂźnĂ©es par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables. A dĂ©faut d'autre titre, l'Ă©tendue des droits de chacun dans l'indivision rĂ©sulte de l'acte de notoriĂ©tĂ© ou de l'intitulĂ© d'inventaire Ă©tabli par le notaire. En cas de contestation, le prĂ©sident du tribunal de grande instance peut ordonner une rĂ©partition provisionnelle des bĂ©nĂ©fices sous rĂ©serve d'un compte Ă Ă©tablir lors de la liquidation dĂ©finitive. A concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l'indivisaire dans le partage Ă intervenir. Article 815-12 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 2 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 L'indivisaire qui gĂšre un ou plusieurs biens indivis est redevable des produits nets de sa gestion. Il a droit Ă la rĂ©munĂ©ration de son activitĂ© dans les conditions fixĂ©es Ă l'amiable ou, Ă dĂ©faut, par dĂ©cision de justice. Article 815-13 ModifiĂ© par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 10 Lorsqu'un indivisaire a amĂ©liorĂ© Ă ses frais l'Ă©tat d'un bien indivis, il doit lui en ĂȘtre tenu compte selon l'Ă©quitĂ©, eu Ă©gard Ă ce dont la valeur du bien se trouve augmentĂ©e au temps du partage ou de l'aliĂ©nation. Il doit lui ĂȘtre pareillement tenu compte des dĂ©penses nĂ©cessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point amĂ©liorĂ©s. Inversement, l'indivisaire rĂ©pond des dĂ©gradations et dĂ©teriorations qui ont diminuĂ© la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute. Article 815-14 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 2 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 L'indivisaire qui entend cĂ©der, Ă titre onĂ©reux, Ă une personne Ă©trangĂšre Ă l'indivision, tout ou partie de ses droits dans les biens indivis ou dans un ou plusieurs de ces biens est tenu de notifier par acte extrajudiciaire aux autres indivisaires le prix et les conditions de la cession projetĂ©e ainsi que les nom, domicile et profession de la personne qui se propose d'acquĂ©rir. Tout indivisaire peut, dans le dĂ©lai d'un mois qui suit cette notification, faire connaĂźtre au cĂ©dant, par acte extrajudiciaire, qu'il exerce un droit de prĂ©emption aux prix et conditions qui lui ont Ă©tĂ© notifiĂ©s. En cas de prĂ©emption, celui qui l'exerce dispose pour la rĂ©alisation de l'acte de vente d'un dĂ©lai de deux mois Ă compter de la date d'envoi de sa rĂ©ponse au vendeur. PassĂ© ce dĂ©lai, sa dĂ©claration de prĂ©emption est nulle de plein droit, quinze jours aprĂšs une mise en demeure restĂ©e sans effet, et sans prĂ©judice des dommages-intĂ©rĂȘts qui peuvent lui ĂȘtre demandĂ©s par le vendeur. Si plusieurs indivisaires exercent leur droit de prĂ©emption, ils sont rĂ©putĂ©s, sauf convention contraire, acquĂ©rir ensemble la portion mise en vente en proportion de leur part respective dans l'indivision. Lorsque des dĂ©lais de paiement ont Ă©tĂ© consentis par le cĂ©dant, l'article 828 est applicable. Article 815-15 ModifiĂ© par Ordonnance n°2006-461 du 21 avril 2006 - art. 3 JORF 22 avril 2006 en vigueur au plus tard le 1er janvier 2007 S'il y a lieu Ă l'adjudication de tout ou partie des droits d'un indivisaire dans les biens indivis ou dans un ou plusieurs de ces biens, l'avocat ou le notaire doit en informer les indivisaires par notification un mois avant la date prĂ©vue pour la vente. Chaque indivisaire peut se substituer Ă l'acquĂ©reur dans un dĂ©lai d'un mois Ă compter de l'adjudication, par dĂ©claration au greffe ou auprĂšs du notaire. Le cahier des conditions de vente Ă©tabli en vue de la vente doit faire mention des droits de substitution. NOTA Ordonnance 2006-461 2006-04-21 art. 23 La prĂ©sente ordonnance entre en vigueur Ă la date de l'entrĂ©e en vigueur du dĂ©cret en Conseil d'Etat prĂ©vu Ă l'article 23 et, au plus tard, le 1er janvier 2007. Article 815-16 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 2 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Est nulle toute cession ou toute licitation opĂ©rĂ©e au mĂ©pris des dispositions des articles 815-14 et en nullitĂ© se prescrit par cinq ans. Elle ne peut ĂȘtre exercĂ©e que par ceux Ă qui les notifications devaient ĂȘtre faites ou par leurs hĂ©ritiers. Section 3 Du droit de poursuite des crĂ©anciers Article 815-17 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 2 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Les crĂ©anciers qui auraient pu agir sur les biens indivis avant qu'il y eĂ»t indivision, et ceux dont la crĂ©ance rĂ©sulte de la conservation ou de la gestion des biens indivis, seront payĂ©s par prĂ©lĂšvement sur l'actif avant le partage. Ils peuvent en outre poursuivre la saisie et la vente des biens indivis. Les crĂ©anciers personnels d'un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles. Ils ont toutefois la facultĂ© de provoquer le partage au nom de leur dĂ©biteur ou d'intervenir dans le partage provoquĂ© par lui. Les coĂŻndivisaires peuvent arrĂȘter le cours de l'action en partage en acquittant l'obligation au nom et en l'acquit du dĂ©biteur. Ceux qui exerceront cette facultĂ© se rembourseront par prĂ©lĂšvement sur les biens indivis. Section 4 De l'indivision en usufruit Article 815-18 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 2 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Les dispositions des articles 815 Ă 815-17 sont applicables aux indivisions en usufruit en tant qu'elles sont compatibles avec les rĂšgles de l'usufruit. Les notifications prĂ©vues par les articles 815-14, 815-15 et 815-16 doivent ĂȘtre adressĂ©es Ă tout nu-propriĂ©taire et Ă tout usufruitier. Mais un usufruitier ne peut acquĂ©rir une part en nue-propriĂ©tĂ© que si aucun nu-propriĂ©taire ne s'en porte acquĂ©reur ; un nu-propriĂ©taire ne peut acquĂ©rir une part en usufruit que si aucun usufruitier ne s'en porte acquĂ©reur. Chapitre VIII Du partage. Section 1 Des opĂ©rations de partage. Sous-section 1 Dispositions communes. Paragraphe 1 Des demandes en partage Article 816 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 3 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 4 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Le partage peut ĂȘtre demandĂ©, mĂȘme quand l'un des indivisaires a joui sĂ©parĂ©ment de tout ou partie des biens indivis, s'il n'y a pas eu d'acte de partage ou une possession suffisante pour acquĂ©rir la prescription. Article 817 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 3 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 4 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Celui qui est en indivision pour la jouissance peut demander le partage de l'usufruit indivis par voie de cantonnement sur un bien ou, en cas d'impossibilitĂ©, par voie de licitation de l'usufruit. Lorsqu'elle apparaĂźt seule protectrice de l'intĂ©rĂȘt de tous les titulaires de droits sur le bien indivis, la licitation peut porter sur la pleine propriĂ©tĂ©. Article 818 Créé par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 3 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Créé par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 4 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 La mĂȘme facultĂ© appartient Ă l'indivisaire en nue-propriĂ©tĂ© pour la nue-propriĂ©tĂ© indivise. En cas de licitation de la pleine propriĂ©tĂ©, le deuxiĂšme alinĂ©a de l'article 815-5 est applicable. Article 819 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 3 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 4 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Celui qui est pour partie plein propriĂ©taire et qui se trouve en indivision avec des usufruitiers et des nus-propriĂ©taires peut user des facultĂ©s prĂ©vues aux articles 817 et 818. Le deuxiĂšme alinĂ©a de l'article 815-5 n'est pas applicable en cas de licitation en pleine propriĂ©tĂ©. Article 820 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 3 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 4 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 A la demande d'un indivisaire, le tribunal peut surseoir au partage pour deux annĂ©es au plus si sa rĂ©alisation immĂ©diate risque de porter atteinte Ă la valeur des biens indivis ou si l'un des indivisaires ne peut reprendre l'entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libĂ©rale dĂ©pendant de la succession qu'Ă l'expiration de ce dĂ©lai. Ce sursis peut s'appliquer Ă l'ensemble des biens indivis ou Ă certains d'entre eux seulement. S'il y a lieu, la demande de sursis au partage peut porter sur des droits sociaux. Article 821 Créé par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 3 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Créé par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 4 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 A dĂ©faut d'accord amiable, l'indivision de toute entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libĂ©rale, dont l'exploitation Ă©tait assurĂ©e par le dĂ©funt ou par son conjoint, peut ĂȘtre maintenue dans les conditions fixĂ©es par le tribunal Ă la demande des personnes mentionnĂ©es Ă l'article 822. S'il y a lieu, la demande de maintien de l'indivision peut porter sur des droits sociaux. Le tribunal statue en fonction des intĂ©rĂȘts en prĂ©sence et des moyens d'existence que la famille peut tirer des biens indivis. Le maintien de l'indivision demeure possible lors mĂȘme que l'entreprise comprend des Ă©lĂ©ments dont l'hĂ©ritier ou le conjoint Ă©tait dĂ©jĂ propriĂ©taire ou copropriĂ©taire avant l'ouverture de la succession. Article 821-1 Créé par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 3 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Créé par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 4 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 L'indivision peut Ă©galement ĂȘtre maintenue, Ă la demande des mĂȘmes personnes et dans les conditions fixĂ©es par le tribunal, en ce qui concerne la propriĂ©tĂ© du local d'habitation ou Ă usage professionnel qui, Ă l'Ă©poque du dĂ©cĂšs, Ă©tait effectivement utilisĂ© pour cette habitation ou Ă cet usage par le dĂ©funt ou son conjoint. Il en est de mĂȘme des objets mobiliers garnissant le local d'habitation ou servant Ă l'exercice de la profession. Article 822 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 3 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 4 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Si le dĂ©funt laisse un ou plusieurs descendants mineurs, le maintien de l'indivision peut ĂȘtre demandĂ© soit par le conjoint survivant, soit par tout hĂ©ritier, soit par le reprĂ©sentant lĂ©gal des mineurs. A dĂ©faut de descendants mineurs, le maintien de l'indivision ne peut ĂȘtre demandĂ© que par le conjoint survivant et Ă la condition qu'il ait Ă©tĂ©, avant le dĂ©cĂšs, ou soit devenu du fait du dĂ©cĂšs, copropriĂ©taire de l'entreprise ou des locaux d'habitation ou Ă usage professionnel. S'il s'agit d'un local d'habitation, le conjoint doit avoir rĂ©sidĂ© dans les lieux Ă l'Ă©poque du dĂ©cĂšs. Article 823 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 3 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 4 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Le maintien dans l'indivision ne peut ĂȘtre prescrit pour une durĂ©e supĂ©rieure Ă cinq ans. Il peut ĂȘtre renouvelĂ©, dans le cas prĂ©vu au premier alinĂ©a de l'article 822, jusqu'Ă la majoritĂ© du plus jeune des descendants et, dans le cas prĂ©vu au deuxiĂšme alinĂ©a du mĂȘme article, jusqu'au dĂ©cĂšs du conjoint survivant. Article 824 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 3 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 4 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Si des indivisaires entendent demeurer dans l'indivision, le tribunal peut, Ă la demande de l'un ou de plusieurs d'entre eux, en fonction des intĂ©rĂȘts en prĂ©sence et sans prĂ©judice de l'application des articles 831 Ă 832-3, attribuer sa part Ă celui qui a demandĂ© le partage. S'il n'existe pas dans l'indivision une somme suffisante, le complĂ©ment est versĂ© par ceux des indivisaires qui ont concouru Ă la demande, sans prĂ©judice de la possibilitĂ© pour les autres indivisaires d'y participer, s'ils en expriment la volontĂ©. La part de chacun dans l'indivision est augmentĂ©e Ă proportion de son versement. Paragraphe 2 Des parts et des lots Article 825 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 3 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 4 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 La masse partageable comprend les biens existant Ă l'ouverture de la succession, ou ceux qui leur ont Ă©tĂ© subrogĂ©s, et dont le dĂ©funt n'a pas disposĂ© Ă cause de mort, ainsi que les fruits y affĂ©rents. Elle est augmentĂ©e des valeurs soumises Ă rapport ou Ă rĂ©duction, ainsi que des dettes des copartageants envers le dĂ©funt ou envers l'indivision. Article 826 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 3 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 4 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 L'Ă©galitĂ© dans le partage est une Ă©galitĂ© en valeur. Chaque copartageant reçoit des biens pour une valeur Ă©gale Ă celle de ses droits dans l'indivision. S'il y a lieu Ă tirage au sort, il est constituĂ© autant de lots qu'il est nĂ©cessaire. Si la consistance de la masse ne permet pas de former des lots d'Ă©gale valeur, leur inĂ©galitĂ© se compense par une soulte. Article 827 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 3 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 4 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Le partage de la masse s'opĂšre par tĂȘte. Toutefois, il se fait par souche quand il y a lieu Ă reprĂ©sentation. Une fois opĂ©rĂ© le partage par souche, une rĂ©partition distincte est opĂ©rĂ©e, le cas Ă©chĂ©ant, entre les hĂ©ritiers de chaque souche. Article 828 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 3 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 4 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Lorsque le dĂ©biteur d'une soulte a obtenu des dĂ©lais de paiement et que, par suite des circonstances Ă©conomiques, la valeur des biens qui lui sont Ă©chus a augmentĂ© ou diminuĂ© de plus du quart depuis le partage, les sommes restant dues augmentent ou diminuent dans la mĂȘme proportion, sauf exclusion de cette variation par les parties. Article 829 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 3 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 4 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 En vue de leur rĂ©partition, les biens sont estimĂ©s Ă leur valeur Ă la date de la jouissance divise telle qu'elle est fixĂ©e par l'acte de partage, en tenant compte, s'il y a lieu, des charges les grevant. Cette date est la plus proche possible du partage. Cependant, le juge peut fixer la jouissance divise Ă une date plus ancienne si le choix de cette date apparaĂźt plus favorable Ă la rĂ©alisation de l'Ă©galitĂ©. Article 830 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 3 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 4 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Dans la formation et la composition des lots, on s'efforce d'Ă©viter de diviser les unitĂ©s Ă©conomiques et autres ensembles de biens dont le fractionnement entraĂźnerait la dĂ©prĂ©ciation. Paragraphe 3 Des attributions prĂ©fĂ©rentielles Article 831 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 3 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 4 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Le conjoint survivant ou tout hĂ©ritier copropriĂ©taire peut demander l'attribution prĂ©fĂ©rentielle par voie de partage, Ă charge de soulte s'il y a lieu, de toute entreprise, ou partie d'entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libĂ©rale ou quote-part indivise d'une telle entreprise, mĂȘme formĂ©e pour une part de biens dont il Ă©tait dĂ©jĂ propriĂ©taire ou copropriĂ©taire avant le dĂ©cĂšs, Ă l'exploitation de laquelle il participe ou a participĂ© effectivement. Dans le cas de l'hĂ©ritier, la condition de participation peut ĂȘtre ou avoir Ă©tĂ© remplie par son conjoint ou ses descendants. S'il y a lieu, la demande d'attribution prĂ©fĂ©rentielle peut porter sur des droits sociaux, sans prĂ©judice de l'application des dispositions lĂ©gales ou des clauses statutaires sur la continuation d'une sociĂ©tĂ© avec le conjoint survivant ou un ou plusieurs hĂ©ritiers. Article 831-1 Créé par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 3 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Créé par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 4 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Au cas oĂč ni le conjoint survivant, ni aucun hĂ©ritier copropriĂ©taire ne demande l'application des dispositions prĂ©vues Ă l'article 831 ou de celles des articles 832 ou 832-1, l'attribution prĂ©fĂ©rentielle prĂ©vue en matiĂšre agricole peut ĂȘtre accordĂ©e Ă tout copartageant sous la condition qu'il s'oblige Ă donner Ă bail dans un dĂ©lai de six mois le bien considĂ©rĂ© dans les conditions fixĂ©es au chapitre VI du titre Ier du livre IV du code rural Ă un ou plusieurs des cohĂ©ritiers remplissant les conditions personnelles prĂ©vues Ă l'article 831 ou Ă un ou plusieurs descendants de ces cohĂ©ritiers remplissant ces mĂȘmes conditions. Article 831-2 Créé par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 3 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Créé par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 4 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Le conjoint survivant ou tout hĂ©ritier copropriĂ©taire peut Ă©galement demander l'attribution prĂ©fĂ©rentielle 1° De la propriĂ©tĂ© ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d'habitation, s'il y avait sa rĂ©sidence Ă l'Ă©poque du dĂ©cĂšs, et du mobilier le garnissant ; 2° De la propriĂ©tĂ© ou du droit au bail du local Ă usage professionnel servant effectivement Ă l'exercice de sa profession et des objets mobiliers Ă usage professionnel garnissant ce local ; 3° De l'ensemble des Ă©lĂ©ments mobiliers nĂ©cessaires Ă l'exploitation d'un bien rural cultivĂ© par le dĂ©funt Ă titre de fermier ou de mĂ©tayer lorsque le bail continue au profit du demandeur ou lorsqu'un nouveau bail est consenti Ă ce dernier. Article 831-3 Créé par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 3 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Créé par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 4 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 L'attribution prĂ©fĂ©rentielle de la propriĂ©tĂ© du local et du mobilier le garnissant visĂ©e au 1° de l'article 831-2 est de droit pour le conjoint survivant. Les droits rĂ©sultant de l'attribution prĂ©fĂ©rentielle ne prĂ©judicient pas aux droits viagers d'habitation et d'usage que le conjoint peut exercer en vertu de l'article 764. Article 832 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 3 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 4 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 L'attribution prĂ©fĂ©rentielle visĂ©e Ă l'article 831 est de droit pour toute exploitation agricole qui ne dĂ©passe pas les limites de superficie fixĂ©es par dĂ©cret en Conseil d'Etat, si le maintien dans l'indivision n'a pas Ă©tĂ© ordonnĂ©. Article 832-1 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 3 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 4 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Si le maintien dans l'indivision n'a pas Ă©tĂ© ordonnĂ© et Ă dĂ©faut d'attribution prĂ©fĂ©rentielle en propriĂ©tĂ© dans les conditions prĂ©vues Ă l'article 831 ou Ă l'article 832, le conjoint survivant ou tout hĂ©ritier copropriĂ©taire peut demander l'attribution prĂ©fĂ©rentielle de tout ou partie des biens et droits immobiliers Ă destination agricole dĂ©pendant de la succession en vue de constituer avec un ou plusieurs cohĂ©ritiers et, le cas Ă©chĂ©ant, un ou plusieurs tiers, un groupement foncier agricole. Cette attribution est de droit si le conjoint survivant ou un ou plusieurs des cohĂ©ritiers remplissant les conditions personnelles prĂ©vues Ă l'article 831, ou leurs descendants participant effectivement Ă l'exploitation, exigent que leur soit donnĂ© Ă bail, dans les conditions fixĂ©es au chapitre VI du titre Ier du livre IV du code rural, tout ou partie des biens du groupement. En cas de pluralitĂ© de demandes, les biens du groupement peuvent, si leur consistance le permet, faire l'objet de plusieurs baux bĂ©nĂ©ficiant Ă des cohĂ©ritiers diffĂ©rents. Si les clauses et conditions de ce bail ou de ces baux n'ont pas fait l'objet d'un accord, elles sont fixĂ©es par le tribunal. Les biens et droits immobiliers que les demandeurs n'envisagent pas d'apporter au groupement foncier agricole, ainsi que les autres biens de la succession, sont attribuĂ©s par prioritĂ©, dans les limites de leurs droits successoraux respectifs, aux indivisaires qui n'ont pas consenti Ă la formation du groupement. Si ces indivisaires ne sont pas remplis de leurs droits par l'attribution ainsi faite, une soulte doit leur ĂȘtre versĂ©e. Sauf accord amiable entre les copartageants, la soulte Ă©ventuellement due est payable dans l'annĂ©e suivant le partage. Elle peut faire l'objet d'une dation en paiement sous la forme de parts du groupement foncier agricole, Ă moins que les intĂ©ressĂ©s, dans le mois suivant la proposition qui leur en est faite, n'aient fait connaĂźtre leur opposition Ă ce mode de rĂšglement. Le partage n'est parfait qu'aprĂšs la signature de l'acte constitutif du groupement foncier agricole et, s'il y a lieu, du ou des baux Ă long terme. Article 832-2 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 3 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 4 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Si une exploitation agricole constituant une unitĂ© Ă©conomique et non exploitĂ©e sous forme sociale n'est pas maintenue dans l'indivision et n'a pas fait l'objet d'une attribution prĂ©fĂ©rentielle dans les conditions prĂ©vues aux articles 831, 832 ou 832-1, le conjoint survivant ou tout hĂ©ritier copropriĂ©taire qui dĂ©sire poursuivre l'exploitation Ă laquelle il participe ou a participĂ© effectivement peut exiger, nonobstant toute demande de licitation, que le partage soit conclu sous la condition que ses copartageants lui consentent un bail Ă long terme dans les conditions fixĂ©es au chapitre VI du titre Ier du livre IV du code rural, sur les terres de l'exploitation qui leur Ă©choient. Dans le cas de l'hĂ©ritier, la condition de participation peut avoir Ă©tĂ© remplie par son conjoint ou ses descendants. Sauf accord amiable entre les parties, celui qui demande Ă bĂ©nĂ©ficier de ces dispositions reçoit par prioritĂ© dans sa part les bĂątiments d'exploitation et d'habitation. Les dispositions qui prĂ©cĂšdent sont applicables Ă une partie de l'exploitation agricole pouvant constituer une unitĂ© Ă©conomique. Cette unitĂ© Ă©conomique peut ĂȘtre formĂ©e, pour une part, de biens dont le conjoint survivant ou l'hĂ©ritier Ă©tait dĂ©jĂ propriĂ©taire ou copropriĂ©taire avant le dĂ©cĂšs. Il est tenu compte, s'il y a lieu, de la dĂ©prĂ©ciation due Ă l'existence du bail dans l'Ă©valuation des terres incluses dans les diffĂ©rents lots. Les articles L. 412-14 et L. 412-15 du code rural dĂ©terminent les rĂšgles spĂ©cifiques au bail mentionnĂ© au premier alinĂ©a du prĂ©sent article. Si, en raison de l'inaptitude manifeste du ou des demandeurs Ă gĂ©rer tout ou partie de l'exploitation, les intĂ©rĂȘts des cohĂ©ritiers risquent d'ĂȘtre compromis, le tribunal peut dĂ©cider qu'il n'y a pas lieu d'appliquer les trois premiers alinĂ©as du prĂ©sent article. Article 832-3 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 3 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 4 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 L'attribution prĂ©fĂ©rentielle peut ĂȘtre demandĂ©e conjointement par plusieurs successibles afin de conserver ensemble le bien indivis. A dĂ©faut d'accord amiable, la demande d'attribution prĂ©fĂ©rentielle est portĂ©e devant le tribunal qui se prononce en fonction des intĂ©rĂȘts en prĂ©sence. En cas de demandes concurrentes, le tribunal tient compte de l'aptitude des diffĂ©rents postulants Ă gĂ©rer les biens en cause et Ă s'y maintenir. Pour l'entreprise, le tribunal tient compte en particulier de la durĂ©e de la participation personnelle Ă l'activitĂ©. Article 832-4 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 3 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 4 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Les biens faisant l'objet de l'attribution sont estimĂ©s Ă leur valeur Ă la date fixĂ©e conformĂ©ment Ă l'article 829. Sauf accord amiable entre les copartageants, la soulte Ă©ventuellement due est payable comptant. Toutefois, dans les cas prĂ©vus aux articles 831-3 et 832, l'attributaire peut exiger de ses copartageants, pour le paiement d'une fraction de la soulte, Ă©gale au plus Ă la moitiĂ©, des dĂ©lais ne pouvant excĂ©der dix ans. Sauf convention contraire, les sommes restant dues portent intĂ©rĂȘt au taux lĂ©gal. En cas de vente de la totalitĂ© des biens attribuĂ©s, la fraction de la soulte y affĂ©rente devient immĂ©diatement exigible ; en cas de ventes partielles, le produit de ces ventes est versĂ© aux copartageants et imputĂ© sur la fraction de la soulte encore due. Article 833 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 3 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 4 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Les dispositions des articles 831 Ă 832-4 profitent au conjoint ou Ă tout hĂ©ritier appelĂ© Ă succĂ©der en vertu de la loi, qu'il soit copropriĂ©taire en pleine propriĂ©tĂ© ou en nue-propriĂ©tĂ©. Ces dispositions, Ă l'exception de celles de l'article 832, profitent aussi Ă l'hĂ©ritier ayant une vocation universelle ou Ă titre universel Ă la succession en vertu d'un testament ou d'une institution contractuelle. Article 834 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 3 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 4 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Le bĂ©nĂ©ficiaire de l'attribution prĂ©fĂ©rentielle ne devient propriĂ©taire exclusif du bien attribuĂ© qu'au jour du partage dĂ©finitif. Jusqu'Ă cette date, il ne peut renoncer Ă l'attribution que lorsque la valeur du bien, telle que dĂ©terminĂ©e au jour de cette attribution, a augmentĂ© de plus du quart au jour du partage indĂ©pendamment de son fait personnel. Sous-section 2 Du partage amiable Article 835 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 3 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 4 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Si tous les indivisaires sont prĂ©sents et capables, le partage peut intervenir dans la forme et selon les modalitĂ©s choisies par les parties. Lorsque l'indivision porte sur des biens soumis Ă la publicitĂ© fonciĂšre, l'acte de partage est passĂ© par acte notariĂ©. Article 836 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 3 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 4 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Si un indivisaire est prĂ©sumĂ© absent ou, par suite d'Ă©loignement, se trouve hors d'Ă©tat de manifester sa volontĂ©, un partage amiable peut intervenir dans les conditions prĂ©vues Ă l'article 116. De mĂȘme, si un indivisaire fait l'objet d'un rĂ©gime de protection, un partage amiable peut intervenir dans les conditions prĂ©vues aux titres X et XI du livre Ier. Article 837 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 3 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 4 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Si un indivisaire est dĂ©faillant, sans qu'il soit nĂ©anmoins dans l'un des cas prĂ©vus Ă l'article 836, il peut, Ă la diligence d'un copartageant, ĂȘtre mis en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire reprĂ©senter au partage amiable. Faute pour cet indivisaire d'avoir constituĂ© mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, un copartageant peut demander au juge de dĂ©signer toute personne qualifiĂ©e qui reprĂ©sentera le dĂ©faillant jusqu'Ă la rĂ©alisation complĂšte du partage. Cette personne ne peut consentir au partage qu'avec l'autorisation du juge. Article 838 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 3 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 4 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Le partage amiable peut ĂȘtre total ou partiel. Il est partiel lorsqu'il laisse subsister l'indivision Ă l'Ă©gard de certains biens ou de certaines personnes. Article 839 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 3 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 4 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Lorsque plusieurs indivisions existent exclusivement entre les mĂȘmes personnes, qu'elles portent sur les mĂȘmes biens ou sur des biens diffĂ©rents, un partage amiable unique peut intervenir. Sous-section 3 Du partage judiciaire. Article 840 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 3 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 4 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'Ă©lĂšve des contestations sur la maniĂšre d'y procĂ©der ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas Ă©tĂ© autorisĂ© ou approuvĂ© dans l'un des cas prĂ©vus aux articles 836 et 837. Article 840-1 Créé par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 3 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Créé par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 4 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Lorsque plusieurs indivisions existent exclusivement entre les mĂȘmes personnes, qu'elles portent sur les mĂȘmes biens ou sur des biens diffĂ©rents, un partage unique peut intervenir. Article 841 Créé par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 3 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Créé par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 4 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Le tribunal du lieu d'ouverture de la succession est exclusivement compĂ©tent pour connaĂźtre de l'action en partage et des contestations qui s'Ă©lĂšvent soit Ă l'occasion du maintien de l'indivision soit au cours des opĂ©rations de partage. Il ordonne les licitations et statue sur les demandes relatives Ă la garantie des lots entre les copartageants et sur celles en nullitĂ© de partage ou en complĂ©ment de part. Article 841-1 Créé par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 3 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Créé par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 4 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Si le notaire commis pour Ă©tablir l'Ă©tat liquidatif se heurte Ă l'inertie d'un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire reprĂ©senter. Faute pour l'indivisaire d'avoir constituĂ© mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de dĂ©signer toute personne qualifiĂ©e qui reprĂ©sentera le dĂ©faillant jusqu'Ă la rĂ©alisation complĂšte des opĂ©rations. Article 842 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 3 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 4 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 A tout moment, les copartageants peuvent abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage Ă l'amiable si les conditions prĂ©vues pour un partage de cette nature sont rĂ©unies. Section 2 Du rapport des libĂ©ralitĂ©s Article 843 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 3 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 5 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Tout hĂ©ritier, mĂȘme ayant acceptĂ© Ă concurrence de l'actif, venant Ă une succession, doit rapporter Ă ses cohĂ©ritiers tout ce qu'il a reçu du dĂ©funt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons Ă lui faits par le dĂ©funt, Ă moins qu'ils ne lui aient Ă©tĂ© faits expressĂ©ment hors part successorale. Les legs faits Ă un hĂ©ritier sont rĂ©putĂ©s faits hors part successorale, Ă moins que le testateur n'ait exprimĂ© la volontĂ© contraire, auquel cas le lĂ©gataire ne peut rĂ©clamer son legs qu'en moins prenant. Article 844 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 3 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 5 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Les dons faits hors part successorale ne peuvent ĂȘtre retenus ni les legs rĂ©clamĂ©s par l'hĂ©ritier venant Ă partage que jusqu'Ă concurrence de la quotitĂ© disponible l'excĂ©dent est sujet Ă rĂ©duction. Article 845 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 3 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 5 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 L'hĂ©ritier qui renonce Ă la succession peut cependant retenir le don entre vifs ou rĂ©clamer le legs Ă lui fait jusqu'Ă concurrence de la portion disponible Ă moins que le disposant ait expressĂ©ment exigĂ© le rapport en cas de renonciation. Dans ce cas, le rapport se fait en valeur. Lorsque la valeur rapportĂ©e excĂšde les droits qu'il aurait dĂ» avoir dans le partage s'il y avait participĂ©, l'hĂ©ritier renonçant indemnise les hĂ©ritiers acceptants Ă concurrence de cet excĂ©dent. Article 846 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 3 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 5 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Le donataire qui n'Ă©tait pas hĂ©ritier prĂ©somptif lors de la donation, mais qui se trouve successible au jour de l'ouverture de la succession, ne doit pas le rapport, Ă moins que le donateur ne l'ait expressĂ©ment exigĂ©. Article 847 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 3 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Les dons et legs faits au fils de celui qui se trouve successible Ă l'Ă©poque de l'ouverture de la succession sont toujours rĂ©putĂ©s faits avec dispense du rapport. Le pĂšre venant Ă la succession du donateur n'est pas tenu de les rapporter. Article 848 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 3 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Pareillement, le fils venant de son chef Ă la succession du donateur n'est pas tenu de rapporter le don fait Ă son pĂšre, mĂȘme quand il aurait acceptĂ© la succession de celui-ci ; mais si le fils ne vient que par reprĂ©sentation, il doit rapporter ce qui avait Ă©tĂ© donnĂ© Ă son pĂšre, mĂȘme dans le cas oĂč il aurait rĂ©pudiĂ© sa succession. Article 849 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 3 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Les dons et legs faits au conjoint d'un Ă©poux successible sont rĂ©putĂ©s faits avec dispense du rapport. Si les dons et legs sont faits conjointement Ă deux Ă©poux, dont l'un seulement est successible, celui-ci en rapporte la moitiĂ© ; si les dons sont faits Ă l'Ă©poux successible, il les rapporte en entier. Article 850 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 3 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Le rapport ne se fait qu'Ă la succession du donateur. Article 851 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 3 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 5 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Le rapport est dĂ» de ce qui a Ă©tĂ© employĂ© pour l'Ă©tablissement d'un des cohĂ©ritiers ou pour le paiement de ses dettes. Il est Ă©galement dĂ» en cas de donation de fruits ou de revenus, Ă moins que la libĂ©ralitĂ© n'ait Ă©tĂ© faite expressĂ©ment hors part successorale. Article 852 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 3 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 5 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Les frais de nourriture, d'entretien, d'Ă©ducation, d'apprentissage, les frais ordinaires d'Ă©quipement, ceux de noces et les prĂ©sents d'usage ne doivent pas ĂȘtre rapportĂ©s, sauf volontĂ© contraire du disposant. Le caractĂšre de prĂ©sent d'usage s'apprĂ©cie Ă la date oĂč il est consenti et compte tenu de la fortune du disposant. Article 853 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 3 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Il en est de mĂȘme des profits que l'hĂ©ritier a pu retirer des conventions passĂ©es avec le dĂ©funt, si ces conventions ne prĂ©sentaient aucun avantage indirect, lorsqu'elles ont Ă©tĂ© faites. Article 854 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 3 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Pareillement, il n'est pas dĂ» de rapport pour les associations faites sans fraude entre le dĂ©funt et l'un de ses hĂ©ritiers, lorsque les conditions en ont Ă©tĂ© rĂ©glĂ©es par un acte authentique. Article 855 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 3 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Le bien qui a pĂ©ri par cas fortuit et sans la faute du donataire n'est pas sujet Ă rapport. Toutefois, si ce bien a Ă©tĂ© reconstituĂ© au moyen d'une indemnitĂ© perçue en raison de sa perte, le donataire doit le rapporter dans la proportion oĂč l'indemnitĂ© a servi Ă sa reconstitution. Si l'indemnitĂ© n'a pas Ă©tĂ© utilisĂ©e Ă cette fin, elle est elle-mĂȘme sujette Ă rapport. Article 856 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 3 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 5 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Les fruits des choses sujettes Ă rapport sont dus Ă compter du jour de l'ouverture de la succession. Les intĂ©rĂȘts ne sont dus qu'Ă compter du jour oĂč le montant du rapport est dĂ©terminĂ©. Article 857 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 3 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Le rapport n'est dĂ» que par le cohĂ©ritier Ă son cohĂ©ritier ; il n'est pas dĂ» aux lĂ©gataires ni aux crĂ©anciers de la succession. Article 858 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 3 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 5 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Le rapport se fait en moins prenant, sauf dans le cas du deuxiĂšme alinĂ©a de l'article 845. Il ne peut ĂȘtre exigĂ© en nature, sauf stipulation contraire de l'acte de donation. Dans le cas d'une telle stipulation, les aliĂ©nations et constitutions de droits rĂ©els consenties par le donataire s'Ă©teindront par l'effet du rapport Ă moins que le donateur n'y ait consenti. Article 859 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 3 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 L'hĂ©ritier a aussi la facultĂ© de rapporter en nature le bien donnĂ© qui lui appartient encore Ă condition que ce bien soit libre de toute charge ou occupation dont il n'aurait pas dĂ©jĂ Ă©tĂ© grevĂ© Ă l'Ă©poque de la donation. Article 860 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 3 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 5 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Le rapport est dĂ» de la valeur du bien donnĂ© Ă l'Ă©poque du partage, d'aprĂšs son Ă©tat Ă l'Ă©poque de la donation. Si le bien a Ă©tĂ© aliĂ©nĂ© avant le partage, on tient compte de la valeur qu'il avait Ă l'Ă©poque de l'aliĂ©nation. Si un nouveau bien a Ă©tĂ© subrogĂ© au bien aliĂ©nĂ©, on tient compte de la valeur de ce nouveau bien Ă l'Ă©poque du partage, d'aprĂšs son Ă©tat Ă l'Ă©poque de l'acquisition. Toutefois, si la dĂ©prĂ©ciation du nouveau bien Ă©tait, en raison de sa nature, inĂ©luctable au jour de son acquisition, il n'est pas tenu compte de la subrogation. Le tout sauf stipulation contraire dans l'acte de donation. S'il rĂ©sulte d'une telle stipulation que la valeur sujette Ă rapport est infĂ©rieure Ă la valeur du bien dĂ©terminĂ© selon les rĂšgles d'Ă©valuation prĂ©vues par l'article 922 ci-dessous, cette diffĂ©rence forme un avantage indirect acquis au donataire hors part successorale. Article 860-1 Créé par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 5 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Le rapport d'une somme d'argent est Ă©gal Ă son montant. Toutefois, si elle a servi Ă acquĂ©rir un bien, le rapport est dĂ» de la valeur de ce bien, dans les conditions prĂ©vues Ă l'article 860. Article 861 ModifiĂ© par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 10 Lorsque le rapport se fait en nature et que l'Ă©tat des objets donnĂ©s a Ă©tĂ© amĂ©liorĂ© par le fait du donataire, il doit lui en ĂȘtre tenu compte, eu Ă©gard Ă ce dont leur valeur se trouve augmentĂ©e au temps du partage ou de l'aliĂ©nation. Il doit ĂȘtre pareillement tenu compte au donataire des dĂ©penses nĂ©cessaires qu'il a faites pour la conservation du bien, encore qu'elles ne l'aient point amĂ©liorĂ©. Article 862 ModifiĂ© par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 10 Le cohĂ©ritier qui fait le rapport en nature peut retenir la possession du bien donnĂ© jusqu'au remboursement effectif des sommes qui lui sont dues pour dĂ©penses ou amĂ©liorations. Article 863 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 3 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Le donataire, de son cĂŽtĂ©, doit, en cas de rapport en nature, tenir compte des dĂ©gradations et dĂ©tĂ©riorations qui ont diminuĂ© la valeur du bien donnĂ© par son fait ou par sa faute. Section 3 Du paiement des dettes Paragraphe 1 Des dettes des copartageants Article 864 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 3 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 6 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Lorsque la masse partageable comprend une crĂ©ance Ă l'encontre de l'un des copartageants, exigible ou non, ce dernier en est alloti dans le partage Ă concurrence de ses droits dans la masse. A due concurrence, la dette s'Ă©teint par confusion. Si son montant excĂšde les droits du dĂ©biteur dans cette masse, il doit le paiement du solde sous les conditions et dĂ©lais qui affectaient l'obligation. Article 865 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 3 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 6 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Sauf lorsqu'elle est relative aux biens indivis, la crĂ©ance n'est pas exigible avant la clĂŽture des opĂ©rations de partage. Toutefois, l'hĂ©ritier dĂ©biteur peut dĂ©cider Ă tout moment de s'en acquitter volontairement. Article 866 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 3 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 6 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Les sommes rapportables produisent intĂ©rĂȘt au taux lĂ©gal, sauf stipulation contraire. Ces intĂ©rĂȘts courent depuis l'ouverture de la succession lorsque l'hĂ©ritier en Ă©tait dĂ©biteur envers le dĂ©funt et Ă compter du jour oĂč la dette est exigible, lorsque celle-ci est survenue durant l'indivision. Article 867 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 3 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 6 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Lorsque le copartageant a lui-mĂȘme une crĂ©ance Ă faire valoir, il n'est alloti de sa dette que si, balance faite, le compte prĂ©sente un solde en faveur de la masse indivise. Paragraphe 2 Des autres dettes Article 870 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 3 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Les cohĂ©ritiers contribuent entre eux au paiement des dettes et charges de la succession, chacun dans la proportion de ce qu'il y prend. Article 871 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 3 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Le lĂ©gataire Ă titre universel contribue avec les hĂ©ritiers, au prorata de son Ă©molument ; mais le lĂ©gataire particulier n'est pas tenu des dettes et charges, sauf toutefois l'action hypothĂ©caire sur l'immeuble lĂ©guĂ©. Article 872 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 3 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Lorsque des immeubles d'une succession sont grevĂ©s de rentes par hypothĂšque spĂ©ciale, chacun des cohĂ©ritiers peut exiger que les rentes soient remboursĂ©es et les immeubles rendus libres avant qu'il soit procĂ©dĂ© Ă la formation des lots. Si les cohĂ©ritiers partagent la succession dans l'Ă©tat oĂč elle se trouve, l'immeuble grevĂ© doit ĂȘtre estimĂ© au mĂȘme taux que les autres immeubles ; il est fait dĂ©duction du capital de la rente sur le prix total ; l'hĂ©ritier dans le lot duquel tombe cet immeuble demeure seul chargĂ© du service de la rente et il doit en garantir ses cohĂ©ritiers. Article 873 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 3 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 6 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Les hĂ©ritiers sont tenus des dettes et charges de la succession, personnellement pour leur part successorale, et hypothĂ©cairement pour le tout ; sauf leur recours soit contre leurs cohĂ©ritiers, soit contre les lĂ©gataires universels, Ă raison de la part pour laquelle ils doivent y contribuer. Article 874 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 3 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 6 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Le lĂ©gataire particulier qui a acquittĂ© la dette dont l'immeuble lĂ©guĂ© Ă©tait grevĂ© demeure subrogĂ© aux droits du crĂ©ancier contre les hĂ©ritiers. Article 875 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 3 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 6 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Le cohĂ©ritier qui, par l'effet de l'hypothĂšque, a payĂ© au-delĂ de sa part de la dette commune, n'a de recours contre les autres cohĂ©ritiers, que pour la part que chacun d'eux doit personnellement en supporter, mĂȘme dans le cas oĂč le cohĂ©ritier qui a payĂ© la dette se serait fait subroger aux droits des crĂ©anciers ; sans prĂ©judice nĂ©anmoins des droits d'un cohĂ©ritier qui, par l'effet de l'acceptation Ă concurrence de l'actif net, aurait conservĂ© la facultĂ© de rĂ©clamer le paiement de sa crĂ©ance personnelle, comme tout autre crĂ©ancier. Article 876 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 3 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 6 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 En cas d'insolvabilitĂ© d'un des cohĂ©ritiers, sa part dans la dette hypothĂ©caire est rĂ©partie sur tous les autres, au marc le franc. Article 877 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 3 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 6 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Le titre exĂ©cutoire contre le dĂ©funt l'est aussi contre l'hĂ©ritier, huit jours aprĂšs que la signification lui en a Ă©tĂ© faite. Article 878 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 3 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 6 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Les crĂ©anciers du dĂ©funt et les lĂ©gataires de sommes d'argent peuvent demander Ă ĂȘtre prĂ©fĂ©rĂ©s sur l'actif successoral Ă tout crĂ©ancier personnel de l'hĂ©ritier. RĂ©ciproquement, les crĂ©anciers personnels de l'hĂ©ritier peuvent demander Ă ĂȘtre prĂ©fĂ©rĂ©s Ă tout crĂ©ancier du dĂ©funt sur les biens de l'hĂ©ritier non recueillis au titre de la succession. Le droit de prĂ©fĂ©rence donne lieu au privilĂšge sur les immeubles prĂ©vu au 6° de l'article 2374 et il est sujet Ă inscription conformĂ©ment Ă l'article 2383. Article 879 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 3 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 6 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Ce droit peut s'exercer par tout acte par lequel un crĂ©ancier manifeste au crĂ©ancier concurrent son intention d'ĂȘtre prĂ©fĂ©rĂ© sur un bien dĂ©terminĂ©. Article 880 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 3 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 6 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Il ne peut pas ĂȘtre exercĂ© lorsque le crĂ©ancier demandeur y a renoncĂ©. Article 881 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 3 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 6 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Il se prescrit, relativement aux meubles, par deux ans Ă compter de l'ouverture de la succession. A l'Ă©gard des immeubles, l'action peut ĂȘtre exercĂ©e tant qu'ils demeurent entre les mains de l'hĂ©ritier. Article 882 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 3 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Les crĂ©anciers d'un copartageant, pour Ă©viter que le partage ne soit fait en fraude de leurs droits, peuvent s'opposer Ă ce qu'il y soit procĂ©dĂ© hors de leur prĂ©sence ils ont le droit d'y intervenir Ă leurs frais ; mais ils ne peuvent attaquer un partage consommĂ©, Ă moins toutefois qu'il n'y ait Ă©tĂ© procĂ©dĂ© sans eux et au prĂ©judice d'une opposition qu'ils auraient formĂ©e. Section 4 Des effets du partage et de la garantie des lots Article 883 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 3 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Chaque cohĂ©ritier est censĂ© avoir succĂ©dĂ© seul et immĂ©diatement Ă tous les effets compris dans son lot, ou Ă lui Ă©chus sur licitation, et n'avoir jamais eu la propriĂ©tĂ© des autres effets de la succession. Il en est de mĂȘme des biens qui lui sont advenus par tout autre acte ayant pour effet de faire cesser l'indivision. Il n'est pas distinguĂ© selon que l'acte fait cesser l'indivision en tout ou partie, Ă l'Ă©gard de certains biens ou de certains hĂ©ritiers seulement. Toutefois, les actes valablement accomplis soit en vertu d'un mandat des coĂŻndivisaires, soit en vertu d'une autorisation judiciaire, conservent leurs effets quelle que soit, lors du partage, l'attribution des biens qui en ont fait l'objet. Article 884 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 3 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 7 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Les cohĂ©ritiers demeurent respectivement garants, les uns envers les autres, des troubles et Ă©victions seulement qui procĂšdent d'une cause antĂ©rieure au partage. Ils sont Ă©galement garants de l'insolvabilitĂ© du dĂ©biteur d'une dette mise dans le lot d'un copartageant, rĂ©vĂ©lĂ©e avant le partage. La garantie n'a pas lieu si l'espĂšce d'Ă©viction soufferte a Ă©tĂ© exceptĂ©e par une clause particuliĂšre et expresse de l'acte de partage ; elle cesse si c'est par sa faute que le cohĂ©ritier souffre l'Ă©viction. Article 885 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 3 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 7 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Chacun des cohĂ©ritiers est personnellement obligĂ©, Ă proportion de son Ă©molument, d'indemniser le cohĂ©ritier Ă©vincĂ© de la perte qu'il a subie, Ă©valuĂ©e au jour de l'Ă©viction. Si l'un des cohĂ©ritiers se trouve insolvable, la portion dont il est tenu doit ĂȘtre Ă©galement rĂ©partie entre le garanti et tous les cohĂ©ritiers solvables. Article 886 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 3 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 7 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 L'action en garantie se prescrit par deux ans Ă compter de l'Ă©viction ou de la dĂ©couverte du trouble. Section 5 Des actions en nullitĂ© du partage ou en complĂ©ment de part Paragraphe 1 Des actions en nullitĂ© du partage Article 887 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 3 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 8 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Le partage peut ĂȘtre annulĂ© pour cause de violence ou de dol. Il peut aussi ĂȘtre annulĂ© pour cause d'erreur, si celle-ci a portĂ© sur l'existence ou la quotitĂ© des droits des copartageants ou sur la propriĂ©tĂ© des biens compris dans la masse partageable. S'il apparaĂźt que les consĂ©quences de la violence, du dol ou de l'erreur peuvent ĂȘtre rĂ©parĂ©es autrement que par l'annulation du partage, le tribunal peut, Ă la demande de l'une des parties, ordonner un partage complĂ©mentaire ou rectificatif. Article 887-1 Créé par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 3 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Créé par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 8 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Le partage peut ĂȘtre Ă©galement annulĂ© si un des cohĂ©ritiers y a Ă©tĂ© omis. L'hĂ©ritier omis peut toutefois demander de recevoir sa part, soit en nature, soit en valeur, sans annulation du partage. Pour dĂ©terminer cette part, les biens et droits sur lesquels a portĂ© le partage dĂ©jĂ rĂ©alisĂ© sont réévaluĂ©s de la mĂȘme maniĂšre que s'il s'agissait d'un nouveau partage. Article 888 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 3 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 8 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Le copartageant qui a aliĂ©nĂ© son lot en tout ou partie n'est plus recevable Ă intenter une action fondĂ©e sur le dol, l'erreur ou la violence, si l'aliĂ©nation qu'il a faite est postĂ©rieure Ă la dĂ©couverte du dol ou de l'erreur ou Ă la cessation de la violence. Paragraphe 2 De l'action en complĂ©ment de part Article 889 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 3 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 8 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Lorsque l'un des copartageants Ă©tablit avoir subi une lĂ©sion de plus du quart, le complĂ©ment de sa part lui est fourni, au choix du dĂ©fendeur, soit en numĂ©raire, soit en nature. Pour apprĂ©cier s'il y a eu lĂ©sion, on estime les objets suivant leur valeur Ă l'Ă©poque du partage. L'action en complĂ©ment de part se prescrit par deux ans Ă compter du partage. Article 890 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 3 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 8 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 L'action en complĂ©ment de part est admise contre tout acte, quelle que soit sa dĂ©nomination, dont l'objet est de faire cesser l'indivision entre copartageants. L'action n'est plus admise lorsqu'une transaction est intervenue Ă la suite du partage ou de l'acte qui en tient lieu sur les difficultĂ©s que prĂ©sentait ce partage ou cet acte. En cas de partages partiels successifs, la lĂ©sion s'apprĂ©cie sans tenir compte ni du partage partiel dĂ©jĂ intervenu lorsque celui-ci a rempli les parties de leurs droits par parts Ă©gales ni des biens non encore partagĂ©s. Article 891 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 3 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 8 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 L'action en complĂ©ment de part n'est pas admise contre une vente de droits indivis faite sans fraude Ă un indivisaire par ses co-indivisaires ou par l'un d'eux, lorsque la cession comporte un alĂ©a dĂ©fini dans l'acte et expressĂ©ment acceptĂ© par le cessionnaire. Article 892 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 3 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 8 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 La simple omission d'un bien indivis donne lieu Ă un partage complĂ©mentaire portant sur ce bien. Titre II Des libĂ©ralitĂ©s. Chapitre Ier Dispositions gĂ©nĂ©rales Article 893 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 10 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 La libĂ©ralitĂ© est l'acte par lequel une personne dispose Ă titre gratuit de tout ou partie de ses biens ou de ses droits au profit d'une autre personne. Il ne peut ĂȘtre fait de libĂ©ralitĂ© que par donation entre vifs ou par testament. Article 894 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 La donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dĂ©pouille actuellement et irrĂ©vocablement de la chose donnĂ©e en faveur du donataire qui l'accepte. Article 895 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 10 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Le testament est un acte par lequel le testateur dispose, pour le temps oĂč il n'existera plus, de tout ou partie de ses biens ou de ses droits et qu'il peut rĂ©voquer. Article 896 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 10 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 La disposition par laquelle une personne est chargĂ©e de conserver et de rendre Ă un tiers ne produit d'effet que dans le cas oĂč elle est autorisĂ©e par la loi. Article 898 ModifiĂ© par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 10 La disposition par laquelle un tiers serait appelĂ© Ă recueillir le don, la succession ou le legs, dans le cas oĂč le donataire, l'hĂ©ritier instituĂ© ou le lĂ©gataire ne le recueillerait pas, ne sera pas regardĂ©e comme une substitution et sera valable. Article 899 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Il en sera de mĂȘme de la disposition entre vifs ou testamentaire par laquelle l'usufruit sera donnĂ© Ă l'un et la nue-propriĂ©tĂ© Ă l'autre. Article 900 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Dans toute disposition entre vifs ou testamentaire, les conditions impossibles, celles qui sont contraires aux lois ou aux moeurs, seront rĂ©putĂ©es non Ă©crites. Article 900-1 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Les clauses d'inaliĂ©nabilitĂ© affectant un bien donnĂ© ou lĂ©guĂ© ne sont valables que si elles sont temporaires et justifiĂ©es par un intĂ©rĂȘt sĂ©rieux et lĂ©gitime. MĂȘme dans ce cas, le donataire ou le lĂ©gataire peut ĂȘtre judiciairement autorisĂ© Ă disposer du bien si l'intĂ©rĂȘt qui avait justifiĂ© la clause a disparu ou s'il advient qu'un intĂ©rĂȘt plus important l'exige. Les dispositions du prĂ©sent article ne prĂ©judicient pas aux libĂ©ralitĂ©s consenties Ă des personnes morales ou mĂȘmes Ă des personnes physiques Ă charge de constituer des personnes morales. Article 900-2 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Tout gratifiĂ© peut demander que soient rĂ©visĂ©es en justice les conditions et charges grevant les donations ou legs qu'il a reçus, lorsque, par suite d'un changement de circonstances, l'exĂ©cution en est devenue pour lui soit extrĂȘmement difficile, soit sĂ©rieusement dommageable. Article 900-3 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 La demande en rĂ©vision est formĂ©e par voie principale ; elle peut l'ĂȘtre aussi par voie reconventionnelle, en rĂ©ponse Ă l'action en exĂ©cution ou en rĂ©vocation que les hĂ©ritiers du disposant ont introduite. Elle est formĂ©e contre les hĂ©ritiers ; elle l'est en mĂȘme temps contre le ministĂšre public s'il y a doute sur l'existence ou l'identitĂ© de certains d'entre eux ; s'il n'y a pas d'hĂ©ritier connu, elle est formĂ©e contre le ministĂšre public. Celui-ci doit, dans tous les cas, avoir communication de l'affaire. Article 900-4 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Le juge saisi de la demande en rĂ©vision peut, selon les cas et mĂȘme d'office, soit rĂ©duire en quantitĂ© ou pĂ©riodicitĂ© les prestations grevant la libĂ©ralitĂ©, soit en modifier l'objet en s'inspirant de l'intention du disposant, soit mĂȘme les regrouper, avec des prestations analogues rĂ©sultant d'autres libĂ©ralitĂ©s. Il peut autoriser l'aliĂ©nation de tout ou partie des biens faisant l'objet de la libĂ©ralitĂ© en ordonnant que le prix en sera employĂ© Ă des fins en rapport avec la volontĂ© du disposant. Il prescrit les mesures propres Ă maintenir, autant qu'il est possible, l'appellation que le disposant avait entendu donner Ă sa libĂ©ralitĂ©. Article 900-5 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 La demande n'est recevable que dix annĂ©es aprĂšs la mort du disposant ou, en cas de demandes successives, dix annĂ©es aprĂšs le jugement qui a ordonnĂ© la prĂ©cĂ©dente rĂ©vision. La personne gratifiĂ©e doit justifier des diligences qu'elle a faites, dans l'intervalle, pour exĂ©cuter ses obligations. Article 900-6 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 La tierce opposition Ă l'encontre du jugement faisant droit Ă la demande en rĂ©vision n'est recevable qu'en cas de fraude imputable au donataire ou lĂ©gataire. La rĂ©tractation ou la rĂ©formation du jugement attaquĂ© n'ouvre droit Ă aucune action contre le tiers acquĂ©reur de bonne foi. Article 900-7 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Si, postĂ©rieurement Ă la rĂ©vision, l'exĂ©cution des conditions ou des charges, telle qu'elle Ă©tait prĂ©vue Ă l'origine, redevient possible, elle pourra ĂȘtre demandĂ©e par les hĂ©ritiers. Article 900-8 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Est rĂ©putĂ©e non Ă©crite toute clause par laquelle le disposant prive de la libĂ©ralitĂ© celui qui mettrait en cause la validitĂ© d'une clause d'inaliĂ©nabilitĂ© ou demanderait l'autorisation d'aliĂ©ner. Chapitre II De la capacitĂ© de disposer ou de recevoir par donation entre vifs ou par testament Article 901 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 10 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Pour faire une libĂ©ralitĂ©, il faut ĂȘtre sain d'esprit. La libĂ©ralitĂ© est nulle lorsque le consentement a Ă©tĂ© viciĂ© par l'erreur, le dol ou la violence. Article 902 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Toutes personnes peuvent disposer et recevoir soit par donation entre vifs, soit par testament, exceptĂ© celles que la loi en dĂ©clare incapables. Article 903 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Le mineur ĂągĂ© de moins de seize ans ne pourra aucunement disposer, sauf ce qui est rĂ©glĂ© au chapitre IX du prĂ©sent titre. Article 904 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Le mineur, parvenu Ă l'Ăąge de seize ans et non Ă©mancipĂ©, ne pourra disposer que par testament, et jusqu'Ă concurrence seulement de la moitiĂ© des biens dont la loi permet au majeur de disposer. Toutefois, s'il est appelĂ© sous les drapeaux pour une campagne de guerre, il pourra, pendant la durĂ©e des hostilitĂ©s, disposer de la mĂȘme quotitĂ© que s'il Ă©tait majeur, en faveur de l'un quelconque de ses parents ou de plusieurs d'entre eux et jusqu'au sixiĂšme degrĂ© inclusivement ou encore en faveur de son conjoint survivant. A dĂ©faut de parents au sixiĂšme degrĂ© inclusivement, le mineur pourra disposer comme le ferait un majeur. Article 906 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Pour ĂȘtre capable de recevoir entre vifs, il suffit d'ĂȘtre conçu au moment de la donation. Pour ĂȘtre capable de recevoir par testament, il suffit d'ĂȘtre conçu Ă l'Ă©poque du dĂ©cĂšs du testateur. NĂ©anmoins, la donation ou le testament n'auront leur effet qu'autant que l'enfant sera nĂ© viable. Article 907 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Le mineur, quoique parvenu Ă l'Ăąge de seize ans, ne pourra, mĂȘme par testament, disposer au profit de son tuteur. Le mineur, devenu majeur ou Ă©mancipĂ©, ne pourra disposer, soit par donation entre vifs, soit par testament, au profit de celui qui aura Ă©tĂ© son tuteur, si le compte dĂ©finitif de la tutelle n'a Ă©tĂ© prĂ©alablement rendu et apurĂ©. Sont exceptĂ©s, dans les deux cas ci-dessus, les ascendants des mineurs, qui sont ou qui ont Ă©tĂ© leurs tuteurs. Article 909 ModifiĂ© par Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 - art. 9 JORF 7 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2009 Les membres des professions mĂ©dicales et de la pharmacie, ainsi que les auxiliaires mĂ©dicaux qui ont prodiguĂ© des soins Ă une personne pendant la maladie dont elle meurt ne peuvent profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires qu'elle aurait faites en leur faveur pendant le cours de celle-ci. Les mandataires judiciaires Ă la protection des majeurs et les personnes morales au nom desquelles ils exercent leurs fonctions ne peuvent pareillement profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires que les personnes dont ils assurent la protection auraient faites en leur faveur quelle que soit la date de la libĂ©ralitĂ©. Sont exceptĂ©es 1° Les dispositions rĂ©munĂ©ratoires faites Ă titre particulier, eu Ă©gard aux facultĂ©s du disposant et aux services rendus ; 2° Les dispositions universelles, dans le cas de parentĂ© jusqu'au quatriĂšme degrĂ© inclusivement, pourvu toutefois que le dĂ©cĂ©dĂ© n'ait pas d'hĂ©ritiers en ligne directe ; Ă moins que celui au profit de qui la disposition a Ă©tĂ© faite ne soit lui-mĂȘme du nombre de ces hĂ©ritiers. Les mĂȘmes rĂšgles seront observĂ©es Ă l'Ă©gard du ministre du culte. Article 910 ModifiĂ© par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 111 V Les dispositions entre vifs ou par testament au profit des Ă©tablissements de santĂ©, des Ă©tablissements sociaux et mĂ©dico-sociaux ou d'Ă©tablissements d'utilitĂ© publique n'ont leur effet qu'autant qu'elles sont autorisĂ©es par arrĂȘtĂ© du reprĂ©sentant de l'Etat dans le dĂ©partement. Toutefois, les dispositions entre vifs ou par testament au profit des fondations, des congrĂ©gations et des associations ayant la capacitĂ© Ă recevoir des libĂ©ralitĂ©s, Ă l'exception des associations ou fondations dont les activitĂ©s ou celles de leurs dirigeants sont visĂ©es Ă l'article 1er de la loi n° 2001-504 du 12 juin 2001 tendant Ă renforcer la prĂ©vention et la rĂ©pression des mouvements sectaires portant atteinte aux droits de l'homme et aux libertĂ©s fondamentales, sont acceptĂ©es librement par celles-ci. Si le reprĂ©sentant de l'Etat dans le dĂ©partement constate que l'organisme lĂ©gataire ou donataire ne satisfait pas aux conditions lĂ©gales exigĂ©es pour avoir la capacitĂ© juridique Ă recevoir des libĂ©ralitĂ©s ou qu'il n'est pas apte Ă utiliser la libĂ©ralitĂ© conformĂ©ment Ă son objet statutaire, il peut former opposition Ă la libĂ©ralitĂ©, dans des conditions prĂ©cisĂ©es par dĂ©cret, la privant ainsi d'effet. Article 911 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 10 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Toute libĂ©ralitĂ© au profit d'une personne physique, frappĂ©e d'une incapacitĂ© de recevoir Ă titre gratuit, est nulle, qu'elle soit dĂ©guisĂ©e sous la forme d'un contrat onĂ©reux ou faite sous le nom de personnes interposĂ©es, physiques ou morales. Sont prĂ©sumĂ©s personnes interposĂ©es, jusqu'Ă preuve contraire, les pĂšre et mĂšre, les enfants et descendants, ainsi que l'Ă©poux de la personne incapable. Chapitre III De la rĂ©serve hĂ©rĂ©ditaire, de la quotitĂ© disponible et de la rĂ©duction. Section 1 De la rĂ©serve hĂ©rĂ©ditaire et de la quotitĂ© disponible Article 912 Créé par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 11 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Créé par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 12 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Créé par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 La rĂ©serve hĂ©rĂ©ditaire est la part des biens et droits successoraux dont la loi assure la dĂ©volution libre de charges Ă certains hĂ©ritiers dits rĂ©servataires, s'ils sont appelĂ©s Ă la succession et s'ils l'acceptent. La quotitĂ© disponible est la part des biens et droits successoraux qui n'est pas rĂ©servĂ©e par la loi et dont le dĂ©funt a pu disposer librement par des libĂ©ralitĂ©s. Article 913 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 11 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 12 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Les libĂ©ralitĂ©s, soit par actes entre vifs, soit par testament, ne pourront excĂ©der la moitiĂ© des biens du disposant, s'il ne laisse Ă son dĂ©cĂšs qu'un enfant ; le tiers, s'il laisse deux enfants ; le quart, s'il en laisse trois ou un plus grand nombre. L'enfant qui renonce Ă la succession n'est compris dans le nombre d'enfants laissĂ©s par le dĂ©funt que s'il est reprĂ©sentĂ© ou s'il est tenu au rapport d'une libĂ©ralitĂ© en application des dispositions de l'article 845. Article 913-1 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 11 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Sont compris dans l'article 913, sous le nom d'enfants, les descendants en quelque degrĂ© que ce soit, encore qu'ils ne doivent ĂȘtre comptĂ©s que pour l'enfant dont ils tiennent la place dans la succession du disposant. Article 914-1 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 11 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 12 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 29 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Les libĂ©ralitĂ©s, par actes entre vifs ou par testament, ne pourront excĂ©der les trois quarts des biens si, Ă dĂ©faut de descendant, le dĂ©funt laisse un conjoint survivant, non divorcĂ©. NOTA Loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 article 29 Une anomalie s'est glissĂ©e lors de la rĂ©daction de l'article 29 26°. Il faut lire article 914-1 au lieu de 914-4. Article 916 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 11 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 12 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 29 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 A dĂ©faut de descendant et de conjoint survivant non divorcĂ©, les libĂ©ralitĂ©s par actes entre vifs ou testamentaires pourront Ă©puiser la totalitĂ© des biens. Article 917 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 11 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Si la disposition par acte entre vifs ou par testament est d'un usufruit ou d'une rente viagĂšre dont la valeur excĂšde la quotitĂ© disponible, les hĂ©ritiers au profit desquels la loi fait une rĂ©serve, auront l'option, ou d'exĂ©cuter cette disposition, ou de faire l'abandon de la propriĂ©tĂ© de la quotitĂ© disponible. Section 2 De la rĂ©duction des libĂ©ralitĂ©s excessives Paragraphe 1 Des opĂ©rations prĂ©liminaires Ă la rĂ©duction Article 918 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 11 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 13 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 La valeur en pleine propriĂ©tĂ© des biens aliĂ©nĂ©s, soit Ă charge de rente viagĂšre, soit Ă fonds perdus, ou avec rĂ©serve d'usufruit Ă l'un des successibles en ligne directe, est imputĂ©e sur la quotitĂ© disponible. L'Ă©ventuel excĂ©dent est sujet Ă rĂ©duction. Cette imputation et cette rĂ©duction ne peuvent ĂȘtre demandĂ©es que par ceux des autres successibles en ligne directe qui n'ont pas consenti Ă ces aliĂ©nations. Article 919 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 11 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 13 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 La quotitĂ© disponible pourra ĂȘtre donnĂ©e en tout ou en partie soit par acte entre vifs, soit par testament, aux enfants ou autres successibles du donateur, sans ĂȘtre sujette au rapport par le donataire ou le lĂ©gataire venant Ă la succession, pourvu qu'en ce qui touche les dons la disposition ait Ă©tĂ© faite expressĂ©ment et hors part successorale. La dĂ©claration que la donation est hors part successorale pourra ĂȘtre faite, soit par l'acte qui contiendra la disposition, soit postĂ©rieurement, dans la forme des dispositions entre vifs ou testamentaires. Article 919-1 Créé par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 13 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 La donation faite en avancement de part successorale Ă un hĂ©ritier rĂ©servataire qui accepte la succession s'impute sur sa part de rĂ©serve et, subsidiairement, sur la quotitĂ© disponible, s'il n'en a pas Ă©tĂ© autrement convenu dans l'acte de est sujet Ă rĂ©duction. La donation faite en avancement de part successorale Ă un hĂ©ritier rĂ©servataire qui renonce Ă la succession est traitĂ©e comme une donation faite hors part successorale. Toutefois, lorsqu'il est astreint au rapport en application des dispositions de l'article 845, l'hĂ©ritier qui renonce est traitĂ© comme un hĂ©ritier acceptant pour la rĂ©union fictive l'imputation et, le cas Ă©chĂ©ant, la rĂ©duction de la libĂ©ralitĂ© qui lui a Ă©tĂ© consentie. Article 919-2 Créé par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 13 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 La libĂ©ralitĂ© faite hors part successorale s'impute sur la quotitĂ© disponible. L'excĂ©dent est sujet Ă rĂ©duction. Article 920 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 11 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 13 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Les libĂ©ralitĂ©s, directes ou indirectes, qui portent atteinte Ă la rĂ©serve d'un ou plusieurs hĂ©ritiers, sont rĂ©ductibles Ă la quotitĂ© disponible lors de l'ouverture de la succession. Paragraphe 2 De l'exercice de la rĂ©duction Article 921 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 11 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 13 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 La rĂ©duction des dispositions entre vifs ne pourra ĂȘtre demandĂ©e que par ceux au profit desquels la loi fait la rĂ©serve, par leurs hĂ©ritiers ou ayants cause les donataires, les lĂ©gataires, ni les crĂ©anciers du dĂ©funt ne pourront demander cette rĂ©duction, ni en profiter. Le dĂ©lai de prescription de l'action en rĂ©duction est fixĂ© Ă cinq ans Ă compter de l'ouverture de la succession, ou Ă deux ans Ă compter du jour oĂč les hĂ©ritiers ont eu connaissance de l'atteinte portĂ©e Ă leur rĂ©serve, sans jamais pouvoir excĂ©der dix ans Ă compter du dĂ©cĂšs. Article 922 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 11 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 13 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 La rĂ©duction se dĂ©termine en formant une masse de tous les biens existant au dĂ©cĂšs du donateur ou testateur. Les biens dont il a Ă©tĂ© disposĂ© par donation entre vifs sont fictivement rĂ©unis Ă cette masse, d'aprĂšs leur Ă©tat Ă l'Ă©poque de la donation et leur valeur Ă l'ouverture de la succession, aprĂšs qu'en ont Ă©tĂ© dĂ©duites les dettes ou les charges les grevant. Si les biens ont Ă©tĂ© aliĂ©nĂ©s, il est tenu compte de leur valeur Ă l'Ă©poque de l'aliĂ©nation. S'il y a eu subrogation, il est tenu compte de la valeur des nouveaux biens au jour de l'ouverture de la succession, d'aprĂšs leur Ă©tat Ă l'Ă©poque de l'acquisition. Toutefois, si la dĂ©prĂ©ciation des nouveaux biens Ă©tait, en raison de leur nature, inĂ©luctable au jour de leur acquisition, il n'est pas tenu compte de la subrogation. On calcule sur tous ces biens, eu Ă©gard Ă la qualitĂ© des hĂ©ritiers qu'il laisse, quelle est la quotitĂ© dont le dĂ©funt a pu disposer. Article 923 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 11 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Il n'y aura jamais lieu Ă rĂ©duire les donations entre vifs, qu'aprĂšs avoir Ă©puisĂ© la valeur de tous les biens compris dans les dispositions testamentaires ; et lorsqu'il y aura lieu Ă cette rĂ©duction, elle se fera en commençant par la derniĂšre donation, et ainsi de suite en remontant des derniĂšres aux plus anciennes. Article 924 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 11 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 13 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Lorsque la libĂ©ralitĂ© excĂšde la quotitĂ© disponible, le gratifiĂ©, successible ou non successible, doit indemniser les hĂ©ritiers rĂ©servataires Ă concurrence de la portion excessive de la libĂ©ralitĂ©, quel que soit cet excĂ©dent. Le paiement de l'indemnitĂ© par l'hĂ©ritier rĂ©servataire se fait en moins prenant et en prioritĂ© par voie d'imputation sur ses droits dans la rĂ©serve. Article 924-1 Créé par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 13 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Le gratifiĂ© peut exĂ©cuter la rĂ©duction en nature, par dĂ©rogation Ă l'article 924, lorsque le bien donnĂ© ou lĂ©guĂ© lui appartient encore et qu'il est libre de toute charge dont il n'aurait pas dĂ©jĂ Ă©tĂ© grevĂ© Ă la date de la libĂ©ralitĂ©, ainsi que de toute occupation dont il n'aurait pas dĂ©jĂ fait l'objet Ă cette mĂȘme date. Cette facultĂ© s'Ă©teint s'il n'exprime pas son choix pour cette modalitĂ© de rĂ©duction dans un dĂ©lai de trois mois Ă compter de la date Ă laquelle un hĂ©ritier rĂ©servataire l'a mis en demeure de prendre parti. Article 924-2 Créé par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 13 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Le montant de l'indemnitĂ© de rĂ©duction se calcule d'aprĂšs la valeur des biens donnĂ©s ou lĂ©guĂ©s Ă l'Ă©poque du partage ou de leur aliĂ©nation par le gratifiĂ© et en fonction de leur Ă©tat au jour oĂč la libĂ©ralitĂ© a pris effet. S'il y a eu subrogation, le calcul de l'indemnitĂ© de rĂ©duction tient compte de la valeur des nouveaux biens Ă l'Ă©poque du partage, d'aprĂšs leur Ă©tat Ă l'Ă©poque de l'acquisition. Toutefois, si la dĂ©prĂ©ciation des nouveaux biens Ă©tait, en raison de leur nature, inĂ©luctable au jour de leur acquisition, il n'est pas tenu compte de la subrogation. Article 924-3 Créé par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 13 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 L'indĂ©mnitĂ© de rĂ©duction est payable au moment du partage, sauf accord entre les cohĂ©ritiers. Toutefois, lorsque la libĂ©ralitĂ© a pour objet un des biens pouvant faire l'objet d'une attribution prĂ©fĂ©rentielle, des dĂ©lais peuvent ĂȘtre accordĂ©s par le tribunal, compte tenu des intĂ©rĂȘts en prĂ©sence, s'ils ne l'ont pas Ă©tĂ© par le de ces dĂ©lais ne peut, en aucun cas, avoir pour effet de diffĂ©rer le paiement de l'indemnitĂ© au-delĂ de dix annĂ©es Ă compter de l'ouverture de la succession. Les dispositions de l'article 828 sont alors applicables au paiement des sommes dues. A dĂ©faut de convention ou de stipulation contraire, ces sommes sont productives d'intĂ©rĂȘt au taux lĂ©gal Ă compter de la date Ă laquelle le montant de l'indemnitĂ© de rĂ©duction a Ă©tĂ© fixĂ©. Les avantages rĂ©sultant des dĂ©lais et modalitĂ©s de paiement accordĂ©s ne constituent pas une libĂ©ralitĂ©. En cas de vente de la totalitĂ© du bien donnĂ© ou lĂ©guĂ©, les sommes restant dues deviennent immĂ©diatement exigibles ; en cas de ventes partielles, le produit de ces ventes est versĂ© aux cohĂ©ritiers et imputĂ© sur les sommes encore dues. Article 924-4 ModifiĂ© par LOI n°2008-561 du 17 juin 2008 - art. 3 AprĂšs discussion prĂ©alable des biens du dĂ©biteur de l'indemnitĂ© en rĂ©duction et en cas d'insolvabilitĂ© de ce dernier, les hĂ©ritiers rĂ©servataires peuvent exercer l'action en rĂ©duction ou revendication contre les tiers dĂ©tenteurs des immeubles faisant partie des libĂ©ralitĂ©s et aliĂ©nĂ©s par le est exercĂ©e de la mĂȘme maniĂšre que contre les gratifiĂ©s eux-mĂȘmes et suivant l'ordre des dates des aliĂ©nations, en commençant par la plus rĂ©cente. Elle peut ĂȘtre exercĂ©e contre les tiers dĂ©tenteurs de meubles lorsque l'article 2276 ne peut ĂȘtre invoquĂ©. Lorsque, au jour de la donation ou postĂ©rieurement, le donateur et tous les hĂ©ritiers rĂ©servataires prĂ©somptifs ont consenti Ă l'aliĂ©nation du bien donnĂ©, aucun hĂ©ritier rĂ©servataire, mĂȘme nĂ© aprĂšs que le consentement de tous les hĂ©ritiers intĂ©ressĂ©s a Ă©tĂ© recueilli, ne peut exercer l'action contre les tiers dĂ©tenteurs. S'agissant des biens lĂ©guĂ©s, cette action ne peut plus ĂȘtre exercĂ©e lorsque les hĂ©ritiers rĂ©servataires ont consenti Ă l'aliĂ©nation. Article 926 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 11 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Lorsque les dispositions testamentaires excĂ©deront soit la quotitĂ© disponible, soit la portion de cette quotitĂ© qui resterait aprĂšs avoir dĂ©duit la valeur des donations entre vifs, la rĂ©duction sera faite au marc le franc, sans aucune distinction entre les legs universels et les legs particuliers. Article 927 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 11 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 NĂ©anmoins dans tous les cas oĂč le testateur aura expressĂ©ment dĂ©clarĂ© qu'il entend que tel legs soit acquittĂ© de prĂ©fĂ©rence aux autres, cette prĂ©fĂ©rence aura lieu ; et le legs qui en sera l'objet ne sera rĂ©duit qu'autant que la valeur des autres ne remplirait pas la rĂ©serve lĂ©gale. Article 928 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 11 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 13 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Lorsque la rĂ©duction s'exĂ©cute en nature, le donataire restitue les fruits de ce qui excĂšde la portion disponible, Ă compter du jour du dĂ©cĂšs du donateur, si la demande en rĂ©duction est faite dans l'annĂ©e ; sinon, du jour de la demande. Paragraphe 3 De la renonciation anticipĂ©e Ă l'action en rĂ©duction Article 929 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 11 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 14 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Tout hĂ©ritier rĂ©servataire prĂ©somptif peut renoncer Ă exercer une action en rĂ©duction dans une succession non ouverte. Cette renonciation doit ĂȘtre faite au profit d'une ou de plusieurs personnes dĂ©terminĂ©es. La renonciation n'engage le renonçant que du jour oĂč elle a Ă©tĂ© acceptĂ©e par celui dont il a vocation Ă hĂ©riter. La renonciation peut viser une atteinte portant sur la totalitĂ© de la rĂ©serve ou sur une fraction seulement. Elle peut Ă©galement ne viser que la rĂ©duction d'une libĂ©ralitĂ© portant sur un bien dĂ©terminĂ©. L'acte de renonciation ne peut crĂ©er d'obligations Ă la charge de celui dont on a vocation Ă hĂ©riter ou ĂȘtre conditionnĂ© Ă un acte Ă©manant de ce dernier. Article 930 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 11 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 14 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 La renonciation est Ă©tablie par acte authentique spĂ©cifique reçu par deux notaires. Elle est signĂ©e sĂ©parĂ©ment par chaque renonçant en prĂ©sence des seuls notaires. Elle mentionne prĂ©cisĂ©ment ses consĂ©quences juridiques futures pour chaque renonçant. La renonciation est nulle lorsqu'elle n'a pas Ă©tĂ© Ă©tablie dans les conditions fixĂ©es au prĂ©cĂ©dent alinĂ©a, ou lorsque le consentement du renonçant a Ă©tĂ© viciĂ© par l'erreur, le dol ou la violence. La renonciation peut ĂȘtre faite dans le mĂȘme acte par plusieurs hĂ©ritiers rĂ©servataires. Article 930-1 Créé par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 14 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 La capacitĂ© requise du renonçant est celle exigĂ©e pour consentir une donation entre vifs. Toutefois, le mineur Ă©mancipĂ© ne peut renoncer par anticipation Ă l'action en rĂ©duction. La renonciation, quelles que soient ses modalitĂ©s, ne constitue pas une libĂ©ralitĂ©. Article 930-2 Créé par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 14 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 La renonciation ne produit aucun effet s'il n'a pas Ă©tĂ© portĂ© atteinte Ă la rĂ©serve hĂ©rĂ©ditaire du renonçant. Si l'atteinte Ă la rĂ©serve hĂ©rĂ©ditaire n'a Ă©tĂ© exercĂ©e que partiellement, la renonciation ne produit d'effets qu'Ă hauteur de l'atteinte Ă la rĂ©serve du renonçant rĂ©sultant de la libĂ©ralitĂ© consentie. Si l'atteinte Ă la rĂ©serve porte sur une fraction supĂ©rieure Ă celle prĂ©vue dans la renonciation, l'excĂ©dent est sujet Ă rĂ©duction. La renonciation relative Ă la rĂ©duction d'une libĂ©ralitĂ© portant sur un bien dĂ©terminĂ© est caduque si la libĂ©ralitĂ© attentatoire Ă la rĂ©serve ne porte pas sur ce bien. Il en va de mĂȘme si la libĂ©ralitĂ© n'a pas Ă©tĂ© faite au profit de la ou des personnes dĂ©terminĂ©es. Article 930-3 Créé par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 14 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Le renonçant ne peut demander la rĂ©vocation de sa renonciation que si 1° Celui dont il a vocation Ă hĂ©riter ne remplit pas ses obligations alimentaires envers lui ; 2° Au jour de l'ouverture de la succession, il est dans un Ă©tat de besoin qui disparaĂźtrait s'il n'avait pas renoncĂ© Ă ses droits rĂ©servataires ; 3° Le bĂ©nĂ©ficiaire de la renonciation s'est rendu coupable d'un crime ou d'un dĂ©lit contre sa personne. Article 930-4 Créé par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 14 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 La rĂ©vocation n'a jamais lieu de plein droit. La demande en rĂ©vocation est formĂ©e dans l'annĂ©e, Ă compter du jour de l'ouverture de la succession, si elle est fondĂ©e sur l'Ă©tat de besoin. Elle est formĂ©e dans l'annĂ©e, Ă compter du jour du fait imputĂ© par le renonçant ou du jour oĂč le fait a pu ĂȘtre connu par ses hĂ©ritiers, si elle est fondĂ©e sur le manquement aux obligations alimentaires ou sur l'un des faits visĂ©s au 3° de l'article 930-3. La rĂ©vocation en application du 2° de l'article 930-3 n'est prononcĂ©e qu'Ă concurrence des besoins de celui qui avait renoncĂ©. Article 930-5 Créé par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 14 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 La renonciation est opposable aux reprĂ©sentants du renonçant. Chapitre IV Des donations entre vifs. Section 1 De la forme des donations entre vifs Article 931 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Tous actes portant donation entre vifs seront passĂ©s devant notaires dans la forme ordinaire des contrats ; et il en restera minute, sous peine de nullitĂ©. Article 932 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 La donation entre vifs n'engagera le donateur, et ne produira aucun effet, que du jour qu'elle aura Ă©tĂ© acceptĂ©e en termes exprĂšs. L'acceptation pourra ĂȘtre faite du vivant du donateur par un acte postĂ©rieur et authentique, dont il restera minute ; mais alors la donation n'aura d'effet, Ă l'Ă©gard du donateur, que du jour oĂč l'acte qui constatera cette acceptation lui aura Ă©tĂ© notifiĂ©. Article 933 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Si le donataire est majeur, l'acceptation doit ĂȘtre faite par lui ou, en son nom, par la personne fondĂ©e de sa procuration, portant pouvoir d'accepter la donation faite, ou un pouvoir gĂ©nĂ©ral d'accepter les donations qui auraient Ă©tĂ© ou qui pourraient ĂȘtre faites. Cette procuration devra ĂȘtre passĂ©e devant notaires ; et une expĂ©dition devra en ĂȘtre annexĂ©e Ă la minute de la donation, Ă la minute de l'acceptation qui serait faite par acte sĂ©parĂ©. Article 935 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 La donation faite Ă un mineur non Ă©mancipĂ© ou Ă un majeur en tutelle devra ĂȘtre acceptĂ©e par son tuteur, conformĂ©ment Ă l'article 463, au titre " De la minoritĂ©, de la tutelle et de l'Ă©mancipation ". NĂ©anmoins, les pĂšre et mĂšre du mineur non Ă©mancipĂ©, ou les autres ascendants, mĂȘme du vivant des pĂšre et mĂšre, quoiqu'ils ne soient pas tuteurs du mineur, pourront accepter pour lui. Article 936 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Le sourd-muet qui saura Ă©crire pourra accepter lui-mĂȘme ou par un fondĂ© de pouvoir. S'il ne sait pas Ă©crire, l'acceptation doit ĂȘtre faite par un curateur nommĂ© Ă cet effet, suivant les rĂšgles Ă©tablies au titre De la minoritĂ©, de la tutelle et de l'Ă©mancipation. Article 937 Sous rĂ©serve des dispositions des deuxiĂšme et troisiĂšme alinĂ©as de l'article 910, les donations faites au profit d'Ă©tablissements d'utilitĂ© publique sont acceptĂ©es par les administrateurs de ces Ă©tablissements, aprĂšs y avoir Ă©tĂ© dĂ»ment autorisĂ©s. Article 938 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 La donation dĂ»ment acceptĂ©e sera parfaite par le seul consentement des parties ; et la propriĂ©tĂ© des objets donnĂ©s sera transfĂ©rĂ©e au donataire, sans qu'il soit besoin d'autre tradition. Article 939 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Lorsqu'il y aura donation de biens susceptibles d'hypothĂšques, la publication des actes contenant la donation et l'acceptation, ainsi que la notification de l'acceptation qui aurait eu lieu par acte sĂ©parĂ©, devra ĂȘtre faite aux bureaux des hypothĂšques dans l'arrondissement desquels les biens sont situĂ©s. Article 940 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Lorsque la donation sera faite Ă des mineurs, Ă des majeurs en tutelle ou Ă des Ă©tablissements publics, la publication sera faite Ă la diligence des tuteurs, curateurs ou administrateurs. Article 941 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Le dĂ©faut de publication pourra ĂȘtre opposĂ© par toutes personnes ayant intĂ©rĂȘt, exceptĂ© toutefois celles qui sont chargĂ©es de faire faire la publication, ou leurs ayants cause, et le donateur. Article 942 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Les mineurs, les majeurs en tutelle ne seront point restituĂ©s contre le dĂ©faut d'acceptation ou de publication des donations ; sauf leur recours contre leurs tuteurs, s'il y Ă©chet, et sans que la restitution puisse avoir lieu, dans le cas mĂȘme oĂč lesdits tuteurs se trouveraient insolvables. Article 943 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 La donation entre vifs ne pourra comprendre que les biens prĂ©sents du donateur ; si elle comprend des biens Ă venir, elle sera nulle Ă cet Ă©gard. Article 944 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Toute donation entre vifs, faite sous des conditions dont l'exĂ©cution dĂ©pend de la seule volontĂ© du donateur, sera nulle. Article 945 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Elle sera pareillement nulle si elle a Ă©tĂ© faite sous la condition d'acquitter d'autres dettes ou charges que celles qui existaient Ă l'Ă©poque de la donation ou qui seraient exprimĂ©es soit dans l'acte de donation, soit dans l'Ă©tat qui devrait y ĂȘtre annexĂ©. Article 946 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 En cas que le donateur se soit rĂ©servĂ© la libertĂ© de disposer d'un effet compris dans la donation ou d'une somme fixe sur les biens donnĂ©s, s'il meurt sans en avoir disposĂ©, ledit effet ou ladite somme appartiendra aux hĂ©ritiers du donateur, nonobstant toutes clauses et stipulations Ă ce contraires. Article 947 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Les quatre articles prĂ©cĂ©dents ne s'appliquent point aux donations dont est mention aux chapitres VIII et IX du prĂ©sent titre. Article 948 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Tout acte de donation d'effets mobiliers ne sera valable que pour les effets dont un Ă©tat estimatif, signĂ© du donateur et du donataire, ou de ceux qui acceptent pour lui, aura Ă©tĂ© annexĂ© Ă la minute de la donation. Article 949 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Il est permis au donateur de faire la rĂ©serve Ă son profit ou de disposer, au profit d'un autre, de la jouissance ou de l'usufruit des biens meubles ou immeubles donnĂ©s. Article 950 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Lorsque la donation d'effets mobiliers aura Ă©tĂ© faite avec rĂ©serve d'usufruit, le donataire sera tenu, Ă l'expiration de l'usufruit, de prendre les effets donnĂ©s qui se trouveront en nature, dans l'Ă©tat oĂč il seront ; et il aura action contre le donateur ou ses hĂ©ritiers, pour raison des objets non existants, jusqu'Ă concurrence de la valeur qui leur aura Ă©tĂ© donnĂ©e dans l'Ă©tat estimatif. Article 951 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Le donateur pourra stipuler le droit de retour des objets donnĂ©s soit pour le cas du prĂ©dĂ©cĂšs du donataire seul, soit pour le cas du prĂ©dĂ©cĂšs du donataire et de ses descendants. Ce droit ne pourra ĂȘtre stipulĂ© qu'au profit du donateur seul. Article 952 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 15 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 L'effet du droit de retour est de rĂ©soudre toutes les aliĂ©nations des biens et des droits donnĂ©s, et de faire revenir ces biens et droits au donateur, libres de toutes charges et hypothĂšques, exceptĂ©e l'hypothĂšque lĂ©gale des Ă©poux si les autres biens de l'Ă©poux donataire ne suffisent pas Ă l'accomplissement de ce retour et que la donation lui a Ă©tĂ© faite par le contrat de mariage dont rĂ©sultent ces charges et hypothĂšques. Section 2 Des exceptions Ă la rĂšgle de l'irrĂ©vocabilitĂ© des donations entre vifs Article 953 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 La donation entre vifs ne pourra ĂȘtre rĂ©voquĂ©e que pour cause d'inexĂ©cution des conditions sous lesquelles elle aura Ă©tĂ© faite, pour cause d'ingratitude, et pour cause de survenance d'enfants. Article 954 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Dans le cas de la rĂ©vocation pour cause d'inexĂ©cution des conditions, les biens rentreront dans les mains du donateur, libres de toutes charges et hypothĂšques du chef du donataire ; et le donateur aura, contre les tiers dĂ©tenteurs des immeubles donnĂ©s, tous les droits qu'il aurait contre le donataire lui-mĂȘme. Article 955 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 La donation entre vifs ne pourra ĂȘtre rĂ©voquĂ©e pour cause d'ingratitude que dans les cas suivants 1° Si le donataire a attentĂ© Ă la vie du donateur ; 2° S'il s'est rendu coupable envers lui de sĂ©vices, dĂ©lits ou injures graves ; 3° S'il lui refuse des aliments. Article 956 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 La rĂ©vocation pour cause d'inexĂ©cution des conditions, ou pour cause d'ingratitude, n'aura jamais lieu de plein droit. Article 957 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 La demande en rĂ©vocation pour cause d'ingratitude devra ĂȘtre formĂ©e dans l'annĂ©e, Ă compter du jour du dĂ©lit imputĂ© par le donateur au donataire, ou du jour que le dĂ©lit aura pu ĂȘtre connu par le donateur. Cette rĂ©vocation ne pourra ĂȘtre demandĂ©e par le donateur contre les hĂ©ritiers du donataire, ni par les hĂ©ritiers du donateur contre le donataire, Ă moins que, dans ce dernier cas, l'action n'ait Ă©tĂ© intentĂ©e par le donateur, ou qu'il ne soit dĂ©cĂ©dĂ© dans l'annĂ©e du dĂ©lit. Article 958 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 La rĂ©vocation pour cause d'ingratitude ne prĂ©judiciera ni aux aliĂ©nations faites par le donataire, ni aux hypothĂšques et autres charges rĂ©elles qu'il aura pu imposer sur l'objet de la donation, pourvu que le tout soit antĂ©rieur Ă la publication, au bureau des hypothĂšques de la situation des biens, de la demande en rĂ©vocation. Dans le cas de rĂ©vocation, le donataire sera condamnĂ© Ă restituer la valeur des objets aliĂ©nĂ©s, eu Ă©gard au temps de la demande, et les fruits, Ă compter du jour de cette demande. Article 959 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Les donations en faveur de mariage ne seront pas rĂ©vocables pour cause d'ingratitude. Article 960 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 15 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Toutes donations entre vifs faites par personnes qui n'avaient point d'enfants ou de descendants actuellement vivants dans le temps de la donation, de quelque valeur que ces donations puissent ĂȘtre, et Ă quelque titre qu'elles aient Ă©tĂ© faites, et encore qu'elles fussent mutuelles ou rĂ©munĂ©ratoires, mĂȘme celles qui auraient Ă©tĂ© faites en faveur de mariage par autres que par les conjoints l'un Ă l'autre, peuvent ĂȘtre rĂ©voquĂ©es, si l'acte de donation le prĂ©voit, par la survenance d'un enfant issu du donateur, mĂȘme aprĂšs son dĂ©cĂšs, ou adoptĂ© par lui dans les formes et conditions prĂ©vues au chapitre Ier du titre VIII du livre Ier. Article 961 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 15 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Cette rĂ©vocation peut avoir lieu, encore que l'enfant du donateur ou de la donatrice fĂ»t conçu au temps de la donation. Article 962 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 15 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 La donation peut pareillement ĂȘtre rĂ©voquĂ©e, mĂȘme si le donataire est entrĂ© en possession des biens donnĂ©s et qu'il y a Ă©tĂ© laissĂ© par le donateur depuis la survenance de l'enfant. Toutefois, le donataire n'est pas tenu de restituer les fruits qu'il a perçus, de quelque nature qu'ils soient, si ce n'est du jour auquel la naissance de l'enfant ou son adoption en la forme plĂ©niĂšre lui a Ă©tĂ© notifiĂ©e par exploit ou autre acte en bonne forme, mĂȘme si la demande pour rentrer dans les biens donnĂ©s a Ă©tĂ© formĂ©e aprĂšs cette notification. Article 963 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 15 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Les biens et droits compris dans la donation rĂ©voquĂ©e rentrent dans le patrimoine du donateur, libres de toutes charges et hypothĂšques du chef du donataire, sans qu'ils puissent demeurer affectĂ©s, mĂȘme subsidiairement, Ă l'hypothĂšque lĂ©gale des Ă©poux ; il en est ainsi mĂȘme si la donation a Ă©tĂ© faite en faveur du mariage du donataire et insĂ©rĂ©e dans le contrat de mariage. Article 964 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 15 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 La mort de l'enfant du donateur est sans effet sur la rĂ©vocation des donations prĂ©vue Ă l'article 960. Article 965 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 15 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Le donateur peut, Ă tout moment, renoncer Ă exercer la rĂ©vocation pour survenance d'enfant. Article 966 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 15 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 L'action en rĂ©vocation se prescrit par cinq ans Ă compter de la naissance ou de l'adoption du dernier enfant. Elle ne peut ĂȘtre exercĂ©e que par le donateur. Chapitre V Des dispositions testamentaires. Section 1 Des rĂšgles gĂ©nĂ©rales sur la forme des testaments Article 967 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Toute personne pourra disposer par testament soit sous le titre d'institution d'hĂ©ritier, soit sous le titre de legs, soit sous toute autre dĂ©nomination propre Ă manifester sa volontĂ©. Article 968 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Un testament ne pourra ĂȘtre fait dans le mĂȘme acte par deux ou plusieurs personnes soit au profit d'un tiers, soit Ă titre de disposition rĂ©ciproque ou mutuelle. Article 969 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Un testament pourra ĂȘtre olographe ou fait par acte public ou dans la forme mystique. Article 970 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Le testament olographe ne sera point valable s'il n'est Ă©crit en entier, datĂ© et signĂ© de la main du testateur il n'est assujetti Ă aucune autre forme. Article 971 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Le testament par acte public est reçu par deux notaires ou par un notaire assistĂ© de deux tĂ©moins. Article 972 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Si le testament est reçu par deux notaires, il leur est dictĂ© par le testateur ; l'un de ces notaires l'Ă©crit lui-mĂȘme ou le fait Ă©crire Ă la main ou mĂ©caniquement. S'il n'y a qu'un notaire, il doit Ă©galement ĂȘtre dictĂ© par le testateur ; le notaire l'Ă©crit lui-mĂȘme ou le fait Ă©crire Ă la main ou mĂ©caniquement. Dans l'un et l'autre cas, il doit en ĂȘtre donnĂ© lecture au testateur. Il est fait du tout mention expresse. Article 973 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Ce testament doit ĂȘtre signĂ© par le testateur en prĂ©sence des tĂ©moins et du notaire ; si le testateur dĂ©clare qu'il ne sait ou ne peut signer, il sera fait dans l'acte mention expresse de sa dĂ©claration, ainsi que de la cause qui l'empĂȘche de signer. Article 974 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Le testament devra ĂȘtre signĂ© par les tĂ©moins et par le notaire. Article 975 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Ne pourront ĂȘtre pris pour tĂ©moins du testament par acte public, ni les lĂ©gataires, Ă quelque titre qu'ils soient, ni leurs parents ou alliĂ©s jusqu'au quatriĂšme degrĂ© inclusivement, ni les clercs des notaires par lesquels les actes seront reçus. Article 976 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Lorsque le testateur voudra faire un testament mystique, le papier qui contiendra les dispositions ou le papier qui servira d'enveloppe, s'il y en a une, sera clos, cachetĂ© et scellĂ©. Le testateur le prĂ©sentera ainsi clos, cachetĂ© et scellĂ© au notaire et Ă deux tĂ©moins, ou il le fera clore, cacheter et sceller en leur prĂ©sence, et il dĂ©clarera que le contenu de ce papier est son testament, signĂ© de lui, et Ă©crit par lui ou par un autre, en affirmant, dans ce dernier cas, qu'il en a personnellement vĂ©rifiĂ© le libellĂ© ; il indiquera, dans tous les cas, le mode d'Ă©criture employĂ© Ă la main ou mĂ©canique. Le notaire en dressera, en brevet, l'acte de suscription qu'il Ă©crira ou fera Ă©crire Ă la main ou mĂ©caniquement sur ce papier ou sur la feuille qui servira d'enveloppe et portera la date et l'indication du lieu oĂč il a Ă©tĂ© passĂ©, la description du pli et de l'empreinte du sceau, et mention de toutes les formalitĂ©s ci-dessus ; cet acte sera signĂ© tant par le testateur que par le notaire et les tĂ©moins. Tout ce que dessus sera fait de suite et sans divertir Ă autres actes. En cas que le testateur, par un empĂȘchement survenu depuis la signature du testament, ne puisse signer l'acte de suscription, il sera fait mention de la dĂ©claration qu'il en aura faite et du motif qu'il en aura donnĂ©. Article 977 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Si le testateur ne sait signer ou s'il n'a pu le faire lorsqu'il a fait Ă©crire ses dispositions, il sera procĂ©dĂ© comme il est dit Ă l'article prĂ©cĂ©dent ; il sera fait, en outre, mention Ă l'acte de suscription que le testateur a dĂ©clarĂ© ne savoir signer ou n'avoir pu le faire lorsqu'il a fait Ă©crire ses dispositions. Article 978 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Ceux qui ne savent ou ne peuvent lire ne pourront faire de dispositions dans la forme du testament mystique. Article 979 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 En cas que le testateur ne puisse parler, mais qu'il puisse Ă©crire, il pourra faire un testament mystique, Ă la charge expresse que le testament sera signĂ© de lui et Ă©crit par lui ou par un autre, qu'il le prĂ©sentera au notaire et aux tĂ©moins, et qu'en haut de l'acte de suscription il Ă©crira, en leur prĂ©sence, que le papier qu'il prĂ©sente est son testament et signera. Il sera fait mention dans l'acte de suscription que le testateur a Ă©crit et signĂ© ces mots en prĂ©sence du notaire et des tĂ©moins et sera, au surplus, observĂ© tout ce qui est prescrit par l'article 976 et n'est pas contraire au prĂ©sent article. Dans tous les cas prĂ©vus au prĂ©sent article ou aux articles prĂ©cĂ©dents, le testament mystique dans lequel n'auront point Ă©tĂ© observĂ©es les formalitĂ©s lĂ©gales, et qui sera nul comme tel, vaudra cependant comme testament olographe si toutes les conditions requises pour sa validitĂ© comme testament olographe sont remplies, mĂȘme s'il a Ă©tĂ© qualifiĂ© de testament mystique. Article 980 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 16 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Les tĂ©moins appelĂ©s pour ĂȘtre prĂ©sents aux testaments devront comprendre la langue française et ĂȘtre majeurs, savoir signer et avoir la jouissance de leurs droits civils. Ils pourront ĂȘtre de l'un ou de l'autre sexe, mais le mari et la femme ne pourront ĂȘtre tĂ©moins dans le mĂȘme acte. Section 2 Des rĂšgles particuliĂšres sur la forme de certains testaments Article 981 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Les testaments des militaires, des marins de l'Etat et des personnes employĂ©es Ă la suite des armĂ©es pourront ĂȘtre reçus dans les cas et conditions prĂ©vus Ă l'article 93, soit par un officier supĂ©rieur ou mĂ©decin militaire d'un grade correspondant, en prĂ©sence de deux tĂ©moins ; soit par deux fonctionnaires de l'intendance ou officiers du commissariat ; soit par un de ces fonctionnaires ou officiers en prĂ©sence de deux tĂ©moins ; soit enfin, dans un dĂ©tachement isolĂ©, par l'officier commandant ce dĂ©tachement, assistĂ© de deux tĂ©moins, s'il n'existe pas dans le dĂ©tachement d'officier supĂ©rieur ou mĂ©decin militaire d'un grade correspondant, de fonctionnaire de l'intendance ou d'officier du commissariat. Le testament de l'officier commandant un dĂ©tachement isolĂ© pourra ĂȘtre reçu par l'officier qui vient aprĂšs lui dans l'ordre du service. La facultĂ© de tester dans les conditions prĂ©vues au prĂ©sent article s'Ă©tendra aux prisonniers chez l'ennemi. Article 982 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Les testaments mentionnĂ©s Ă l'article prĂ©cĂ©dent pourront encore, si le testateur est malade ou blessĂ©, ĂȘtre reçus, dans les hĂŽpitaux ou les formations sanitaires militaires, telles que les dĂ©finissent les rĂšglements de l'armĂ©e, par le mĂ©decin chef, quel que soit son grade, assistĂ© de l'officier d'administration gestionnaire. A dĂ©faut de cet officier d'administration, la prĂ©sence de deux tĂ©moins sera nĂ©cessaire. Article 983 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 17 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Dans tous les cas, il est fait un double original des testaments mentionnĂ©s aux articles 981 et 982. Si cette formalitĂ© n'a pu ĂȘtre accomplie en raison de l'Ă©tat de santĂ© du testateur, il est dressĂ© une expĂ©dition du testament, signĂ©e par les tĂ©moins et par les officiers instrumentaires, pour tenir lieu du second original. Il y est fait mention des causes qui ont empĂȘchĂ© de dresser le second original. DĂšs que leur communication est possible, et dans le plus bref dĂ©lai, les deux originaux, ou l'original et l'expĂ©dition du testament, sont adressĂ©s par courriers distincts, sous pli clos et cachetĂ©, au ministre chargĂ© de la dĂ©fense nationale ou de la mer, pour ĂȘtre dĂ©posĂ©s chez le notaire indiquĂ© par le testateur ou, Ă dĂ©faut d'indication, chez le prĂ©sident de la chambre des notaires de l'arrondissement du dernier domicile du testateur. Article 984 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Le testament fait dans la forme ci-dessus Ă©tablie sera nul six mois aprĂšs que le testateur sera venu dans un lieu oĂč il aura la libertĂ© d'employer les formes ordinaires, Ă moins que, avant l'expiration de ce dĂ©lai, il n'ait Ă©tĂ© de nouveau placĂ© dans une des situations spĂ©ciales prĂ©vues Ă l'article 93. Le testament sera alors valable pendant la durĂ©e de cette situation spĂ©ciale et pendant un nouveau dĂ©lai de six mois aprĂšs son expiration. Article 985 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 17 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Les testaments faits dans un lieu avec lequel toute communication est impossible Ă cause d'une maladie contagieuse peuvent ĂȘtre faits par toute personne atteinte de cette maladie ou situĂ©e dans des lieux qui en sont infectĂ©s, devant le juge d'instance ou devant l'un des officiers municipaux de la commune, en prĂ©sence de deux tĂ©moins. Article 986 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 17 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Les testaments faits dans une Ăźle du territoire mĂ©tropolitain ou d'un dĂ©partement d'outre-mer, oĂč il n'existe pas d'office notarial, peuvent, lorsque toute communication avec le territoire auquel cette Ăźle est rattachĂ©e est impossible, ĂȘtre reçus dans les formes prĂ©vues Ă l'article des communications est attestĂ©e dans l'acte par le juge d'instance ou l'officier municipal qui reçoit le testament. Article 987 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Les testaments mentionnĂ©s aux deux prĂ©cĂ©dents articles deviendront nuls six mois aprĂšs que les communications auront Ă©tĂ© rĂ©tablies dans le lieu oĂč le testateur se trouve, ou six mois aprĂšs qu'il aura passĂ© dans un lieu oĂč elles ne seront point interrompues. Article 988 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Au cours d'un voyage maritime, soit en route, soit pendant un arrĂȘt dans un port, lorsqu'il y aura impossibilitĂ© de communiquer avec la terre ou lorsqu'il n'existera pas dans le port, si l'on est Ă l'Ă©tranger, d'agent diplomatique ou consulaire français investi des fonctions de notaire, les testaments des personnes prĂ©sentes Ă bord seront reçus, en prĂ©sence de deux tĂ©moins sur les bĂątiments de l'Etat, par l'officier d'administration ou, Ă son dĂ©faut, par le commandant ou celui qui en remplit les fonctions, et sur les autres bĂątiments, par le capitaine, maĂźtre ou patron, assistĂ© du second du navire, ou, Ă leur dĂ©faut, par ceux qui les remplacent. L'acte indiquera celle des circonstances ci-dessus prĂ©vues dans laquelle il aura Ă©tĂ© reçu. Article 989 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Sur les bĂątiments de l'Etat, le testament de l'officier d'administration sera, dans les circonstances prĂ©vues Ă l'article prĂ©cĂ©dent, reçu par le commandant ou par celui qui en remplit les fonctions, et, s'il n'y a pas d'officier d'administration, le testament du commandant sera reçu par celui qui vient aprĂšs lui dans l'ordre du service. Sur les autres bĂątiments, le testament du capitaine, maĂźtre ou patron, ou celui du second, seront, dans les mĂȘmes circonstances, reçus par les personnes qui viennent aprĂšs eux dans l'ordre du service. Article 990 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Dans tous les cas, il sera fait un double original des testaments mentionnĂ©s aux deux articles prĂ©cĂ©dents. Si cette formalitĂ© n'a pu ĂȘtre remplie Ă raison de l'Ă©tat de santĂ© du testateur, il sera dressĂ© une expĂ©dition du testament pour tenir lieu du second original ; cette expĂ©dition sera signĂ©e par les tĂ©moins et par les officiers instrumentaires. Il y sera fait mention des causes qui ont empĂȘchĂ© de dresser le second original. Article 991 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 17 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Au premier arrĂȘt dans un port Ă©tranger oĂč se trouve un agent diplomatique ou consulaire français, l'un des originaux ou l'expĂ©dition du testament est remis, sous pli clos et cachetĂ©, Ă celui-ci. Cet agent adresse ce pli au ministre chargĂ© de la mer, afin que le dĂ©pĂŽt prĂ©vu Ă l'article 983 soit effectuĂ©. Article 992 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 17 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 A l'arrivĂ©e du bĂątiment dans un port du territoire national, les deux originaux du testament, ou l'original et son expĂ©dition, ou l'original qui reste, en cas de transmission ou de remise effectuĂ©e pendant le cours du voyage, sont dĂ©posĂ©s, sous pli clos et cachetĂ©, pour les bĂątiments de l'Etat au ministre chargĂ© de la dĂ©fense nationale et, pour les autres bĂątiments, au ministre chargĂ© de la mer. Chacune de ces piĂšces est adressĂ©e, sĂ©parĂ©ment et par courriers diffĂ©rents, au ministre chargĂ© de la mer, qui les transmet conformĂ©ment Ă l'article 983. Article 993 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 17 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Le rĂŽle du bĂątiment mentionne, en regard du nom du testateur, la remise des originaux ou l'expĂ©dition du testament faite, selon le cas, au consulat, au ministre chargĂ© de la dĂ©fense nationale ou au ministre chargĂ© de la mer. Article 994 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Le testament fait au cours d'un voyage maritime, en la forme prescrite par les articles 988 et suivants, ne sera valable qu'autant que le testateur mourra Ă bord ou dans les six mois aprĂšs qu'il sera dĂ©barquĂ© dans un lieu oĂč il aura pu le refaire dans les formes ordinaires. Toutefois, si le testateur entreprend un nouveau voyage maritime avant l'expiration de ce dĂ©lai, le testament sera valable pendant la durĂ©e de ce voyage et pendant un nouveau dĂ©lai de six mois aprĂšs que le testateur sera de nouveau dĂ©barquĂ©. Article 995 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Les dispositions insĂ©rĂ©es dans un testament fait, au cours d'un voyage maritime, au profit des officiers du bĂątiment autres que ceux qui seraient parents ou alliĂ©s du testateur, seront nulles et non avenues. Il en sera ainsi, que le testament soit fait en la forme olographe ou qu'il soit reçu conformĂ©ment aux articles 988 et suivants. Article 996 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Il sera donnĂ© lecture au testateur, en prĂ©sence des tĂ©moins, des dispositions de l'article 984, 987 ou 994, suivant le cas, et mention de cette lecture sera faite dans le testament. Article 997 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Les testaments compris dans les articles ci-dessus de la prĂ©sente section seront signĂ©s par le testateur, par ceux qui les auront reçus et par les tĂ©moins. Article 998 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Si le testateur dĂ©clare qu'il ne peut ou ne sait signer, il sera fait mention de sa dĂ©claration, ainsi que de la cause qui l'empĂȘche de signer. Dans le cas oĂč la prĂ©sence de deux tĂ©moins est requise, le testament sera signĂ© au moins par l'un d'eux, et il sera fait mention de la cause pour laquelle l'autre n'aura pas signĂ©. Article 999 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Un Français qui se trouvera en pays Ă©tranger pourra faire ses dispositions testamentaires par acte sous signature privĂ©e, ainsi qu'il est prescrit en l'article 970, ou par acte authentique, avec les formes usitĂ©es dans le lieu oĂč cet acte sera passĂ©. Article 1000 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Les testaments faits en pays Ă©tranger ne pourront ĂȘtre exĂ©cutĂ©s sur les biens situĂ©s en France qu'aprĂšs avoir Ă©tĂ© enregistrĂ©s au bureau du domicile du testateur, s'il en a conservĂ© un, sinon au bureau de son dernier domicile connu en France ; et, dans le cas oĂč le testament contiendrait des dispositions d'immeubles qui y seraient situĂ©s, il devra ĂȘtre, en outre, enregistrĂ© au bureau de la situation de ces immeubles, sans qu'il puisse ĂȘtre exigĂ© un double droit. Article 1001 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Les formalitĂ©s auxquelles les divers testaments sont assujettis par les dispositions de la prĂ©sente section et de la prĂ©cĂ©dente doivent ĂȘtre observĂ©es Ă peine de nullitĂ©. Section 3 Des institutions d'hĂ©ritiers et des legs en gĂ©nĂ©ral Article 1002 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Les dispositions testamentaires sont ou universelles, ou Ă titre universel, ou Ă titre particulier. Chacune de ces dispositions, soit qu'elle ait Ă©tĂ© faite sous la dĂ©nomination d'institution d'hĂ©ritier, soit qu'elle ait Ă©tĂ© faite sous la dĂ©nomination de legs, produira son effet suivant les rĂšgles ci-aprĂšs Ă©tablies pour les legs universels, pour les legs Ă titre universel, et pour les legs particuliers. Article 1002-1 Créé par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 18 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Sauf volontĂ© contraire du disposant, lorsque la succession a Ă©tĂ© acceptĂ©e par au moins un hĂ©ritier dĂ©signĂ© par la loi, le lĂ©gataire peut cantonner son Ă©molument sur une partie des biens dont il a Ă©tĂ© disposĂ© en sa faveur. Ce cantonnement ne constitue pas une libĂ©ralitĂ© faite par le lĂ©gataire aux autres successibles. Section 4 Du legs universel Article 1003 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Le legs universel est la disposition testamentaire par laquelle le testateur donne Ă une ou plusieurs personnes l'universalitĂ© des biens qu'il laissera Ă son dĂ©cĂšs. Article 1004 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Lorsqu'au dĂ©cĂšs du testateur il y a des hĂ©ritiers auxquels une quotitĂ© de ses biens est rĂ©servĂ©e par la loi, ces hĂ©ritiers sont saisis de plein droit, par sa mort, de tous les biens de la succession ; et le lĂ©gataire universel est tenu de leur demander la dĂ©livrance des biens compris dans le testament. Article 1005 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 NĂ©anmoins, dans les mĂȘmes cas, le lĂ©gataire universel aura la jouissance des biens compris dans le testament, Ă compter du jour du dĂ©cĂšs, si la demande en dĂ©livrance a Ă©tĂ© faite dans l'annĂ©e, depuis cette Ă©poque ; sinon, cette jouissance ne commencera que du jour de la demande formĂ©e en justice, ou du jour que la dĂ©livrance aurait Ă©tĂ© volontairement consentie. Article 1006 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Lorsqu'au dĂ©cĂšs du testateur il n'y aura pas d'hĂ©ritiers auxquels une quotitĂ© de ses biens soit rĂ©servĂ©e par la loi, le lĂ©gataire universel sera saisi de plein droit par la mort du testateur, sans ĂȘtre tenu de demander la dĂ©livrance. Article 1007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Tout testament olographe ou mystique sera, avant d'ĂȘtre mis Ă exĂ©cution, dĂ©posĂ© entre les mains d'un notaire. Le testament sera ouvert s'il est cachetĂ©. Le notaire dressera sur-le-champ procĂšs-verbal de l'ouverture et de l'Ă©tat du testament, en prĂ©cisant les circonstances du dĂ©pĂŽt. Le testament ainsi que le procĂšs-verbal seront conservĂ©s au rang des minutes du dĂ©positaire. Dans le mois qui suivra la date du procĂšs-verbal, le notaire adressera une expĂ©dition de celui-ci et une copie figurĂ©e du testament au greffier du tribunal de grande instance du lieu d'ouverture de la succession, qui lui accusera rĂ©ception de ces documents et les conservera au rang de ses minutes. Article 1008 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Dans le cas de l'article 1006, si le testament est olographe ou mystique, le lĂ©gataire universel sera tenu de se faire envoyer en possession, par une ordonnance du prĂ©sident, mise au bas d'une requĂȘte, Ă laquelle sera joint l'acte de dĂ©pĂŽt. Article 1009 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Le lĂ©gataire universel, qui sera en concours avec un hĂ©ritier auquel la loi rĂ©serve une quotitĂ© des biens, sera tenu des dettes et charges de la succession du testateur, personnellement pour sa part et portion et hypothĂ©cairement pour le tout ; et il sera tenu d'acquitter tous les legs, sauf le cas de rĂ©duction, ainsi qu'il est expliquĂ© aux articles 926 et 927. Section 5 Du legs Ă titre universel. Article 1010 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Le legs Ă titre universel est celui par lequel le testateur lĂšgue une quote-part des biens dont la loi lui permet de disposer, telle qu'une moitiĂ©, un tiers, ou tous ses immeubles, ou tout son mobilier, ou une quotitĂ© fixe de tous ses immeubles ou de tout son mobilier. Tout autre legs ne forme qu'une disposition Ă titre particulier. Article 1011 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Les lĂ©gataires Ă titre universel seront tenus de demander la dĂ©livrance aux hĂ©ritiers auxquels une quotitĂ© des biens est rĂ©servĂ©e par la loi ; Ă leur dĂ©faut, aux lĂ©gataires universels et, Ă dĂ©faut de ceux-ci, aux hĂ©ritiers appelĂ©s dans l'ordre Ă©tabli au titre Des successions. Article 1012 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Le lĂ©gataire Ă titre universel sera tenu, comme le lĂ©gataire universel, des dettes et charges de la succession du testateur, personnellement pour sa part et portion, et hypothĂ©cairement pour le tout. Article 1013 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Lorsque le testateur n'aura disposĂ© que d'une quotitĂ© de la portion disponible, et qu'il l'aura fait Ă titre universel, ce lĂ©gataire sera tenu d'acquitter les legs particuliers par contribution avec les hĂ©ritiers naturels. Section 6 Des legs particuliers Article 1014 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Tout legs pur et simple donnera au lĂ©gataire, du jour du dĂ©cĂšs du testateur, un droit Ă la chose lĂ©guĂ©e, droit transmissible Ă ses hĂ©ritiers ou ayants cause. NĂ©anmoins le lĂ©gataire particulier ne pourra se mettre en possession de la chose lĂ©guĂ©e, ni en prĂ©tendre les fruits ou intĂ©rĂȘts, qu'Ă compter du jour de sa demande en dĂ©livrance, formĂ©e suivant l'ordre Ă©tabli par l'article 1011, ou du jour auquel cette dĂ©livrance lui aurait Ă©tĂ© volontairement consentie. Article 1015 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Les intĂ©rĂȘts ou fruits de la chose lĂ©guĂ©e courront au profit du lĂ©gataire, dĂšs le jour du dĂ©cĂšs, et sans qu'il ait formĂ© sa demande en justice 1° Lorsque le testateur aura expressĂ©ment dĂ©clarĂ© sa volontĂ©, Ă cet Ă©gard, dans le testament ; 2° Lorsqu'une rente viagĂšre ou une pension aura Ă©tĂ© lĂ©guĂ©e Ă titre d'aliments. Article 1016 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Les frais de la demande en dĂ©livrance seront Ă la charge de la succession, sans nĂ©anmoins qu'il puisse en rĂ©sulter de rĂ©duction de la rĂ©serve lĂ©gale. Les droits d'enregistrement seront dus par le lĂ©gataire. Le tout, s'il n'en a Ă©tĂ© autrement ordonnĂ© par le testament. Chaque legs pourra ĂȘtre enregistrĂ© sĂ©parĂ©ment, sans que cet enregistrement puisse profiter Ă aucun autre qu'au lĂ©gataire ou Ă ses ayants cause. Article 1017 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Les hĂ©ritiers du testateur, ou autres dĂ©biteurs d'un legs, seront personnellement tenus de l'acquitter, chacun au prorata de la part et portion dont ils profiteront dans la succession. Ils en seront tenus hypothĂ©cairement pour le tout, jusqu'Ă concurrence de la valeur des immeubles de la succession dont ils seront dĂ©tenteurs. Article 1018 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 La chose lĂ©guĂ©e sera dĂ©livrĂ©e avec les accessoires nĂ©cessaires et dans l'Ă©tat oĂč elle se trouvera au jour du dĂ©cĂšs du donateur. Article 1019 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Lorsque celui qui a lĂ©guĂ© la propriĂ©tĂ© d'un immeuble, l'a ensuite augmentĂ©e par des acquisitions, ces acquisitions, fussent-elles contiguĂ«s, ne seront pas censĂ©es, sans une nouvelle disposition, faire partie du legs. Il en sera autrement des embellissements, ou des constructions nouvelles faites sur le fonds lĂ©guĂ©, ou d'un enclos dont le testateur aurait augmentĂ© l'enceinte. Article 1020 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Si, avant le testament ou depuis, la chose lĂ©guĂ©e a Ă©tĂ© hypothĂ©quĂ©e pour une dette de la succession, ou mĂȘme pour la dette d'un tiers, ou si elle est grevĂ©e d'un usufruit, celui qui doit acquitter le legs n'est point tenu de la dĂ©gager, Ă moins qu'il n'ait Ă©tĂ© chargĂ© de le faire par une disposition expresse du testateur. Article 1021 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Lorsque le testateur aura lĂ©guĂ© la chose d'autrui, le legs sera nul, soit que le testateur ait connu ou non qu'elle ne lui appartenait pas. Article 1022 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Lorsque le legs sera d'une chose indĂ©terminĂ©e, l'hĂ©ritier ne sera pas obligĂ© de la donner de la meilleure qualitĂ©, et il ne pourra l'offrir de la plus mauvaise. Article 1023 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Le legs fait au crĂ©ancier ne sera pas censĂ© en compensation de sa crĂ©ance, ni le legs fait au domestique en compensation de ses gages. Article 1024 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Le lĂ©gataire Ă titre particulier ne sera point tenu des dettes de la succession, sauf la rĂ©duction du legs ainsi qu'il est dit ci-dessus, et sauf l'action hypothĂ©caire des crĂ©anciers. Section 7 Des exĂ©cuteurs testamentaires Article 1025 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 19 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Le testateur peut nommer un ou plusieurs exĂ©cuteurs testamentaires jouissant de la pleine capacitĂ© civile pour veiller ou procĂ©der Ă l'exĂ©cution de ses volontĂ©s. L'exĂ©cuteur testamentaire qui a acceptĂ© sa mission est tenu de l'accomplir. Les pouvoirs de l'exĂ©cuteur testamentaire ne sont pas transmissibles Ă cause de mort. Article 1026 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 19 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 L'exĂ©cuteur testamentaire peut ĂȘtre relevĂ© de sa mission pour motifs graves par le tribunal. Article 1027 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 19 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 S'il y a plusieurs exĂ©cuteurs testamentaires acceptant, l'un d'eux peut agir Ă dĂ©faut des autres, Ă moins que le testateur en ait disposĂ© autrement ou qu'il ait divisĂ© leur fonction. Article 1028 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 19 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 L'exĂ©cuteur testamentaire est mis en cause en cas de contestation sur la validitĂ© ou l'exĂ©cution d'un testament ou d'un legs. Dans tous les cas, il intervient pour soutenir la validitĂ© ou exiger l'exĂ©cution des dispositions litigieuses. Article 1029 Créé par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 19 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 L'exĂ©cuteur testamentaire prend les mesures conservatoires utiles Ă la bonne exĂ©cution du testament. Il peut faire procĂ©der, dans les formes prĂ©vues Ă l'article 789, Ă l'inventaire de la succession en prĂ©sence ou non des hĂ©ritiers, aprĂšs les avoir dĂ»ment appelĂ©s. Il peut provoquer la vente du mobilier Ă dĂ©faut de liquiditĂ©s suffisantes pour acquitter les dettes urgentes de la succession. Article 1030 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 19 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Le testateur peut habiliter l'exĂ©cuteur testamentaire Ă prendre possession en tout ou partie du mobilier de la succession et Ă le vendre s'il est nĂ©cessaire pour acquitter les legs particuliers dans la limite de la quotitĂ© disponible. Article 1030-1 Créé par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 19 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 En l'absence d'hĂ©ritier rĂ©servataire acceptant, le testateur peut habiliter l'exĂ©cuteur testamentaire Ă disposer en tout ou partie des immeubles de la succession, recevoir et placer les capitaux, payer les dettes et les charges et procĂ©der Ă l'attribution ou au partage des biens subsistants entre les hĂ©ritiers et les lĂ©gataires. A peine d'inopposabilitĂ©, la vente d'un immeuble de la succession ne peut intervenir qu'aprĂšs information des hĂ©ritiers par l'exĂ©cuteur testamentaire. Article 1030-2 Créé par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 19 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Lorsque le testament a revĂȘtu la forme authentique, l'envoi en possession prĂ©vu Ă l'article 1008 n'est pas requis pour l'exĂ©cution des pouvoirs mentionnĂ©s aux articles 1030 et 1030-1. Article 1031 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 19 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Les habilitations mentionnĂ©es aux articles 1030 et 1030-1 sont donnĂ©es par le testateur pour une durĂ©e qui ne peut excĂ©der deux annĂ©es Ă compter de l'ouverture du testament. Une prorogation d'une annĂ©e au plus peut ĂȘtre accordĂ©e par le juge. Article 1032 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 19 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 La mission de l'exĂ©cuteur testamentaire prend fin au plus tard deux ans aprĂšs l'ouverture du testament sauf prorogation par le juge. Article 1033 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 19 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 L'exĂ©cuteur testamentaire rend compte dans les six mois suivant la fin de sa mission. Si l'exĂ©cution testamentaire prend fin par le dĂ©cĂšs de l'exĂ©cuteur, l'obligation de rendre des comptes incombe Ă ses hĂ©ritiers. Il assume la responsabilitĂ© d'un mandataire Ă titre gratuit. Article 1033-1 Créé par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 19 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 La mission d'exĂ©cuteur testamentaire est gratuite, sauf libĂ©ralitĂ© faite Ă titre particulier eu Ă©gard aux facultĂ©s du disposant et aux services rendus. Article 1034 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 19 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Les frais supportĂ©s par l'exĂ©cuteur testamentaire dans l'exercice de sa mission sont Ă la charge de la succession. Section 8 De la rĂ©vocation des testaments et de leur caducitĂ© Article 1035 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Les testaments ne pourront ĂȘtre rĂ©voquĂ©s, en tout ou en partie, que par un testament postĂ©rieur ou par un acte devant notaires portant dĂ©claration du changement de volontĂ©. Article 1036 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Les testaments postĂ©rieurs, qui ne rĂ©voqueront pas d'une maniĂšre expresse les prĂ©cĂ©dents, n'annuleront, dans ceux-ci, que celles des dispositions y contenues qui se trouveront incompatibles avec les nouvelles ou qui seront contraires. Article 1037 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 La rĂ©vocation faite dans un testament postĂ©rieur aura tout son effet, quoique ce nouvel acte reste sans exĂ©cution par l'incapacitĂ© de l'hĂ©ritier instituĂ© ou du lĂ©gataire, ou par leur refus de recueillir. Article 1038 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Toute aliĂ©nation, celle mĂȘme par vente avec facultĂ© de rachat ou par Ă©change, que fera le testateur de tout ou de partie de la chose lĂ©guĂ©e, emportera la rĂ©vocation du legs pour tout ce qui a Ă©tĂ© aliĂ©nĂ©, encore que l'aliĂ©nation postĂ©rieure soit nulle, et que l'objet soit rentrĂ© dans la main du testateur. Article 1039 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Toute disposition testamentaire sera caduque si celui en faveur de qui elle est faite n'a pas survĂ©cu au testateur. Article 1040 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Toute disposition testamentaire faite sous une condition dĂ©pendante d'un Ă©vĂ©nement incertain, et telle que, dans l'intention du testateur, cette disposition ne doive ĂȘtre exĂ©cutĂ©e qu'autant que l'Ă©vĂ©nement arrivera ou n'arrivera pas, sera caduque, si l'hĂ©ritier instituĂ© ou le lĂ©gataire dĂ©cĂšde avant l'accomplissement de la condition. Article 1041 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 La condition qui, dans l'intention du testateur, ne fait que suspendre l'exĂ©cution de la disposition, n'empĂȘchera pas l'hĂ©ritier instituĂ©, ou le lĂ©gataire, d'avoir un droit acquis et transmissible Ă ses hĂ©ritiers. Article 1042 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Le legs sera caduc si la chose lĂ©guĂ©e a totalement pĂ©ri pendant la vie du testateur. Il en sera de mĂȘme si elle a pĂ©ri depuis sa mort, sans le fait et la faute de l'hĂ©ritier, quoique celui-ci ait Ă©tĂ© mis en retard de la dĂ©livrer, lorsqu'elle eĂ»t Ă©galement dĂ» pĂ©rir entre les mains du lĂ©gataire. Article 1043 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 La disposition testamentaire sera caduque lorsque l'hĂ©ritier instituĂ© ou le lĂ©gataire la rĂ©pudiera ou se trouvera incapable de la recueillir. Article 1044 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Il y aura lieu Ă accroissement au profit des lĂ©gataires dans le cas oĂč le legs sera fait Ă plusieurs conjointement. Le legs sera rĂ©putĂ© fait conjointement lorsqu'il le sera par une seule et mĂȘme disposition et que le testateur n'aura pas assignĂ© la part de chacun des colĂ©gataires dans la chose lĂ©guĂ©e. Article 1045 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Il sera encore rĂ©putĂ© fait conjointement quand une chose qui n'est pas susceptible d'ĂȘtre divisĂ©e sans dĂ©tĂ©rioration aura Ă©tĂ© donnĂ©e par le mĂȘme acte Ă plusieurs personnes, mĂȘme sĂ©parĂ©ment. Article 1046 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Les mĂȘmes causes qui, suivant l'article 954 et les deux premiĂšres dispositions de l'article 955, autoriseront la demande en rĂ©vocation de la donation entre vifs, seront admises pour la demande en rĂ©vocation des dispositions testamentaires. Article 1047 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Si cette demande est fondĂ©e sur une injure grave faite Ă la mĂ©moire du testateur, elle doit ĂȘtre intentĂ©e dans l'annĂ©e, Ă compter du jour du dĂ©lit. Chapitre VI Des libĂ©ralitĂ©s graduelles et rĂ©siduelles. Section 1 Des libĂ©ralitĂ©s graduelles Article 1048 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 20 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Une libĂ©ralitĂ© peut ĂȘtre grevĂ©e d'une charge comportant l'obligation pour le donataire ou le lĂ©gataire de conserver les biens ou droits qui en sont l'objet et de les transmettre, Ă son dĂ©cĂšs, Ă un second gratifiĂ©, dĂ©signĂ© dans l'acte. Article 1049 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 20 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 La libĂ©ralitĂ© ainsi consentie ne peut produire son effet que sur des biens ou des droits identifiables Ă la date de la transmission et subsistant en nature au dĂ©cĂšs du grevĂ©. Lorsqu'elle porte sur des valeurs mobiliĂšres, la libĂ©ralitĂ© produit Ă©galement son effet, en cas d'aliĂ©nation, sur les valeurs mobiliĂšres qui y ont Ă©tĂ© subrogĂ©es. Lorsqu'elle concerne un immeuble, la charge grevant la libĂ©ralitĂ© est soumise Ă publicitĂ©. Article 1050 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 20 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Les droits du second gratifiĂ© s'ouvrent Ă la mort du grevĂ©. Toutefois, le grevĂ© peut abandonner, au profit du second gratifiĂ©, la jouissance du bien ou du droit objet de la libĂ©ralitĂ©. Cet abandon anticipĂ© ne peut prĂ©judicier aux crĂ©anciers du grevĂ© antĂ©rieurs Ă l'abandon, ni aux tiers ayant acquis, de ce dernier, un droit sur le bien ou le droit abandonnĂ©. Article 1051 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 20 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Le second gratifiĂ© est rĂ©putĂ© tenir ses droits de l'auteur de la libĂ©ralitĂ©. Il en va de mĂȘme de ses hĂ©ritiers lorsque ceux-ci recueillent la libĂ©ralitĂ© dans les conditions prĂ©vues Ă l'article 1056. Article 1052 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 20 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Il appartient au disposant de prescrire des garanties et des sĂ»retĂ©s pour la bonne exĂ©cution de la charge. Article 1053 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 20 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Le second gratifiĂ© ne peut ĂȘtre soumis Ă l'obligation de conserver et de transmettre. Si la charge a Ă©tĂ© stipulĂ©e au-delĂ du premier degrĂ©, elle demeure valable mais pour le premier degrĂ© seulement. Article 1054 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 20 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Si le grevĂ© est hĂ©ritier rĂ©servataire du disposant, la charge ne peut ĂȘtre imposĂ©e que sur la quotitĂ© disponible. Le donataire peut toutefois accepter, dans l'acte de donation ou postĂ©rieurement dans un acte Ă©tabli dans les conditions prĂ©vues Ă l'article 930, que la charge grĂšve tout ou partie de sa rĂ©serve. Le lĂ©gataire peut, dans un dĂ©lai d'un an Ă compter du jour oĂč il a eu connaissance du testament, demander que sa part de rĂ©serve soit, en tout ou partie, libĂ©rĂ©e de la dĂ©faut, il doit en assumer l'exĂ©cution. La charge portant sur la part de rĂ©serve du grevĂ©, avec son consentement, bĂ©nĂ©ficie de plein droit, dans cette mesure, Ă l'ensemble de ses enfants nĂ©s et Ă naĂźtre. Article 1055 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 20 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 L'auteur d'une donation graduelle peut la rĂ©voquer Ă l'Ă©gard du second gratifiĂ© tant que celui-ci n'a pas notifiĂ©, dans les formes requises en matiĂšre de donation, son acceptation au donateur. Par dĂ©rogation Ă l'article 932, la donation graduelle peut ĂȘtre acceptĂ©e par le second gratifiĂ© aprĂšs le dĂ©cĂšs du donateur. Article 1056 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 20 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Lorsque le second gratifiĂ© prĂ©dĂ©cĂšde au grevĂ© ou renonce au bĂ©nĂ©fice de la libĂ©ralitĂ© graduelle, les biens ou droits qui en faisaient l'objet dĂ©pendent de la succession du grevĂ©, Ă moins que l'acte prĂ©voit expressĂ©ment que ses hĂ©ritiers pourront la recueillir ou dĂ©signe un autre second gratifiĂ©. Section 2 Des libĂ©ralitĂ©s rĂ©siduelles. Article 1057 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 20 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Il peut ĂȘtre prĂ©vu dans une libĂ©ralitĂ© qu'une personne sera appelĂ©e Ă recueillir ce qui subsistera du don ou legs fait Ă un premier gratifiĂ© Ă la mort de celui-ci. Article 1058 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 20 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 La libĂ©ralitĂ© rĂ©siduelle n'oblige pas le premier gratifiĂ© Ă conserver les biens reçus. Elle l'oblige Ă transmettre les biens subsistants. Lorsque les biens, objets de la libĂ©ralitĂ© rĂ©siduelle, ont Ă©tĂ© aliĂ©nĂ©s par le premier gratifiĂ©, les droits du second bĂ©nĂ©ficiaire ne se reportent ni sur le produit de ces aliĂ©nations ni sur les nouveaux biens acquis. Article 1059 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 20 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Le premier gratifiĂ© ne peut disposer par testament des biens donnĂ©s ou lĂ©guĂ©s Ă titre rĂ©siduel. La libĂ©ralitĂ© rĂ©siduelle peut interdire au premier gratifiĂ© de disposer des biens par donation entre vifs. Toutefois, lorsqu'il est hĂ©ritier rĂ©servataire, le premier gratifiĂ© conserve la possibilitĂ© de disposer entre vifs ou Ă cause de mort des biens qui ont Ă©tĂ© donnĂ©s en avancement de part successorale. Article 1060 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 20 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Le premier gratifiĂ© n'est pas tenu de rendre compte de sa gestion au disposant ou Ă ses hĂ©ritiers. Article 1061 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 20 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Les dispositions prĂ©vues aux articles 1049, 1051, 1052, 1055 et 1056 sont applicables aux libĂ©ralitĂ©s rĂ©siduelles. Chapitre VII Des libĂ©ralitĂ©s-partages. Section 1 Dispositions gĂ©nĂ©rales Article 1075 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 21 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 22 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Toute personne peut faire, entre ses hĂ©ritiers prĂ©somptifs, la distribution et le partage de ses biens et de ses droits. Cet acte peut se faire sous forme de donation-partage ou de testament-partage. Il est soumis aux formalitĂ©s, conditions et rĂšgles prescrites pour les donations entre vifs dans le premier cas et pour les testaments dans le second. Article 1075-1 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 21 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 22 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Toute personne peut Ă©galement faire la distribution et le partage de ses biens et de ses droits entre des descendants de degrĂ©s diffĂ©rents, qu'ils soient ou non ses hĂ©ritiers prĂ©somptifs. Article 1075-2 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 21 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 22 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Si ses biens comprennent une entreprise individuelle Ă caractĂšre industriel, commercial, artisanal, agricole ou libĂ©ral ou des droits sociaux d'une sociĂ©tĂ© exerçant une activitĂ© Ă caractĂšre industriel, commercial, artisanal, agricole ou libĂ©ral et dans laquelle il exerce une fonction dirigeante, le disposant peut en faire, sous forme de donation-partage et dans les conditions prĂ©vues aux articles 1075 et 1075-1, la distribution et le partage entre le ou les donataires visĂ©s auxdits articles et une ou plusieurs autres personnes, sous rĂ©serve des conditions propres Ă chaque forme de sociĂ©tĂ© ou stipulĂ©es dans les statuts. Cette libĂ©ralitĂ© est faite sous rĂ©serve que les biens corporels et incorporels affectĂ©s Ă l'exploitation de l'entreprise ou les droits sociaux entrent dans cette distribution et ce partage, et que cette distribution et ce partage aient pour effet de n'attribuer Ă ces autres personnes que la propriĂ©tĂ© ou la jouissance de tout ou partie de ces biens ou droits. Article 1075-3 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 22 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 L'action en complĂ©ment de part pour cause de lĂ©sion ne peut ĂȘtre exercĂ©e contre les donations-partages et les testaments-partages. Article 1075-4 Créé par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 22 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Les dispositions de l'article 828, sont applicables aux soultes mises Ă la charge des donataires, nonobstant toute convention contraire. Article 1075-5 Créé par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 22 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Si tous les biens ou droits que le disposant laisse au jour de son dĂ©cĂšs n'ont pas Ă©tĂ© compris dans le partage, ceux de ses biens ou droits qui n'y ont pas Ă©tĂ© compris sont attribuĂ©s ou partagĂ©s conformĂ©ment Ă la loi. Section 2 Des donations-partages. Paragraphe 1 Des donations-partages faites aux hĂ©ritiers prĂ©somptifs Article 1076 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 21 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 23 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 La donation-partage ne peut avoir pour objet que des biens prĂ©sents. La donation et le partage peuvent ĂȘtre faits par actes sĂ©parĂ©s pourvu que le disposant intervienne aux deux actes. Article 1076-1 Créé par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 23 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 En cas de donation-partage faite conjointement par deux Ă©poux, l'enfant non commun peut ĂȘtre alloti du chef de son auteur en biens propres de celui-ci ou en biens communs, sans que le conjoint puisse toutefois ĂȘtre codonateur des biens communs. Article 1077 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 21 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 23 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Les biens reçus Ă titre de partage anticipĂ© par un hĂ©ritier rĂ©servataire prĂ©somptif s'imputent sur sa part de rĂ©serve, Ă moins qu'ils n'aient Ă©tĂ© donnĂ©s expressĂ©ment hors part. Article 1077-1 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 21 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 23 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 L'hĂ©ritier rĂ©servataire, qui n'a pas concouru Ă la donation-partage, ou qui a reçu un lot infĂ©rieur Ă sa part de rĂ©serve, peut exercer l'action en rĂ©duction, s'il n'existe pas Ă l'ouverture de la succession des biens non compris dans le partage et suffisants pour composer ou complĂ©ter sa rĂ©serve, compte tenu des libĂ©ralitĂ©s dont il a pu bĂ©nĂ©ficier. Article 1077-2 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 21 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 23 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Les donations-partages suivent les rĂšgles des donations entre vifs pour tout ce qui concerne l'imputation, le calcul de la rĂ©serve et la rĂ©duction. L'action en rĂ©duction ne peut ĂȘtre introduite qu'aprĂšs le dĂ©cĂšs du disposant qui a fait le partage. En cas de donation-partage faite conjointement par les deux Ă©poux, l'action en rĂ©duction ne peut ĂȘtre introduite qu'aprĂšs le dĂ©cĂšs du survivant des disposants, sauf pour l'enfant non commun qui peut agir dĂšs le dĂ©cĂšs de son auteur. L'action se prescrit par cinq ans Ă compter de ce dĂ©cĂšs. L'hĂ©ritier prĂ©somptif non encore conçu au moment de la donation-partage dispose d'une semblable action pour composer ou complĂ©ter sa part hĂ©rĂ©ditaire. Article 1078 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 21 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 23 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Nonobstant les rĂšgles applicables aux donations entre vifs, les biens donnĂ©s seront, sauf convention contraire, Ă©valuĂ©s au jour de la donation-partage pour l'imputation et le calcul de la rĂ©serve, Ă condition que tous les hĂ©ritiers rĂ©servataires vivants ou reprĂ©sentĂ©s au dĂ©cĂšs de l'ascendant aient reçu un lot dans le partage anticipĂ© et l'aient expressĂ©ment acceptĂ©, et qu'il n'ait pas Ă©tĂ© prĂ©vu de rĂ©serve d'usufruit portant sur une somme d'argent. Article 1078-1 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 21 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 23 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Le lot de certains gratifiĂ©s pourra ĂȘtre formĂ©, en totalitĂ© ou en partie, des donations, soit rapportables, soit faites hors part, dĂ©jĂ reçues par eux du disposant, eu Ă©gard Ă©ventuellement aux emplois et remplois qu'ils auront pu faire dans l'intervalle. La date d'Ă©valuation applicable au partage anticipĂ© sera Ă©galement applicable aux donations antĂ©rieures qui lui auront Ă©tĂ© ainsi incorporĂ©es. Toute stipulation contraire sera rĂ©putĂ©e non Ă©crite. Article 1078-2 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 21 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 23 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Les parties peuvent aussi convenir qu'une donation antĂ©rieure faite hors part sera incorporĂ©e au partage et imputĂ©e sur la part de rĂ©serve du donataire Ă titre d'avancement de part successorale. Article 1078-3 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 21 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 23 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Les conventions dont il est parlĂ© aux deux articles prĂ©cĂ©dents peuvent avoir lieu mĂȘme en l'absence de nouvelles donations du disposant. Elles ne sont pas regardĂ©es comme des libĂ©ralitĂ©s entre les hĂ©ritiers prĂ©somptifs, mais comme un partage fait par le disposant. Paragraphe 2 Des donations-partages faites Ă des descendants de degrĂ©s diffĂ©rents Article 1078-4 Créé par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 23 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Lorsque l'ascendant procĂšde Ă une donation-partage, ses enfants peuvent consentir Ă ce que leurs propres descendants y soient allotis en leur lieu et place, en tout ou partie. Les descendants d'un degrĂ© subsĂ©quent peuvent, dans le partage anticipĂ©, ĂȘtre allotis sĂ©parĂ©ment ou conjointement entre eux. Article 1078-5 Créé par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 23 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Cette libĂ©ralitĂ© constitue une donation-partage alors mĂȘme que l'ascendant donateur n'aurait qu'un enfant, que le partage se fasse entre celui-ci et ses descendants ou entre ses descendants seulement. Elle requiert le consentement, dans l'acte, de l'enfant qui renonce Ă tout ou partie de ses droits, ainsi que de ses descendants qui en bĂ©nĂ©ficient. La libĂ©ralitĂ© est nulle lorsque le consentement du renonçant a Ă©tĂ© viciĂ© par l'erreur, le dol ou la violence. Article 1078-6 Créé par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 23 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Lorsque des descendants de degrĂ©s diffĂ©rents concourent Ă la mĂȘme donation-partage, le partage s'opĂšre par souche. Des attributions peuvent ĂȘtre faites Ă des descendants de degrĂ©s diffĂ©rents dans certaines souches et non dans d'autres. Article 1078-7 Créé par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 23 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Les donations-partages faites Ă des descendants de degrĂ©s diffĂ©rents peuvent comporter les conventions prĂ©vues par les articles 1078-1 Ă 1078-3. Article 1078-8 Créé par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 23 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Dans la succession de l'ascendant donateur, les biens reçus par les enfants ou leurs descendants Ă titre de partage anticipĂ© s'imputent sur la part de rĂ©serve revenant Ă leur souche et subsidiairement sur la quotitĂ© disponible. Toutes les donations faites aux membres d'une mĂȘme souche sont imputĂ©es ensemble, quel que soit le degrĂ© de parentĂ© avec le dĂ©funt. Lorsque tous les enfants de l'ascendant donateur ont donnĂ© leur consentement au partage anticipĂ© et qu'il n'a pas Ă©tĂ© prĂ©vu de rĂ©serve d'usufruit portant sur une somme d'argent, les biens dont les gratifiĂ©s ont Ă©tĂ© allotis sont Ă©valuĂ©s selon la rĂšgle prĂ©vue Ă l'article 1078. Si les descendants d'une souche n'ont pas reçu de lot dans la donation-partage ou n'y ont reçu qu'un lot infĂ©rieur Ă leur part de rĂ©serve, ils sont remplis de leurs droits selon les rĂšgles prĂ©vues par les articles 1077-1 et 1077-2. Article 1078-9 Créé par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 23 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Dans la succession de l'enfant qui a consenti Ă ce que ses propres descendants soient allotis en son lieu et place, les biens reçus par eux de l'ascendant sont traitĂ©s comme s'ils les tenaient de leur auteur direct. Ces biens sont soumis aux rĂšgles dont relĂšvent les donations entre vifs pour la rĂ©union fictive, l'imputation, le rapport et, le cas Ă©chĂ©ant, la rĂ©duction. Toutefois, lorsque tous les descendants ont reçu et acceptĂ© un lot dans le partage anticipĂ© et qu'il n'a pas Ă©tĂ© prĂ©vu d'usufruit portant sur une somme d'argent, les biens dont ont Ă©tĂ© allotis les gratifiĂ©s sont traitĂ©s comme s'ils les avaient reçus de leur auteur par donation-partage. Article 1078-10 Créé par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 23 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Les rĂšgles Ă©dictĂ©es Ă l'article 1078-9 ne s'appliquent pas lorsque l'enfant qui a consenti Ă ce que ses propres descendants soient allotis en son lieu et place procĂšde ensuite lui-mĂȘme, avec ces derniers, Ă une donation-partage Ă laquelle sont incorporĂ©s les biens antĂ©rieurement reçus dans les conditions prĂ©vues Ă l'article 1078-4. Cette nouvelle donation-partage peut comporter les conventions prĂ©vues par les articles 1078-1 et 1078-2. Section 3 Des testaments-partages Article 1079 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 21 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 23 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Le testament-partage produit les effets d'un partage. Ses bĂ©nĂ©ficiaires ne peuvent renoncer Ă se prĂ©valoir du testament pour rĂ©clamer un nouveau partage de la succession. Article 1080 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 21 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 23 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Le bĂ©nĂ©ficiaire qui n'a pas reçu un lot Ă©gal Ă sa part de rĂ©serve peut exercer l'action en rĂ©duction conformĂ©ment Ă l'article 1077-2. Chapitre VIII Des donations faites par contrat de mariage aux Ă©poux, et aux enfants Ă naĂźtre du mariage Article 1081 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Toute donation entre vifs de biens prĂ©sents, quoique faite par contrat de mariage aux Ă©poux, ou Ă l'un d'eux, sera soumise aux rĂšgles gĂ©nĂ©rales prescrites pour les donations faites Ă ce titre. Elle ne pourra avoir lieu au profit des enfants Ă naĂźtre, si ce n'est dans les cas Ă©noncĂ©s au chapitre VI du prĂ©sent titre. Article 1082 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Les pĂšre et mĂšre, les autres ascendants, les parents collatĂ©raux des Ă©poux, et mĂȘme les Ă©trangers, pourront, par contrat de mariage, disposer de tout ou partie des biens qu'ils laisseront au jour de leur dĂ©cĂšs, tant au profit desdits Ă©poux, qu'au profit des enfants Ă naĂźtre de leur mariage, dans le cas oĂč le donateur survivrait Ă l'Ă©poux donataire. Pareille donation, quoique faite au profit seulement des Ă©poux ou de l'un d'eux, sera toujours, dans ledit cas de survie du donateur, prĂ©sumĂ©e faite au profit des enfants et descendants Ă naĂźtre du mariage. Article 1083 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 La donation dans la forme portĂ©e au prĂ©cĂ©dent article, sera irrĂ©vocable en ce sens seulement que le donateur ne pourra plus disposer, Ă titre gratuit, des objets compris dans la donation, si ce n'est pour sommes modiques, Ă titre de rĂ©compense ou autrement. Article 1084 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 La donation par contrat de mariage pourra ĂȘtre faite cumulativement des biens prĂ©sents et Ă venir, en tout ou partie, Ă la charge qu'il sera annexĂ© Ă l'acte un Ă©tat des dettes et charges du donateur existantes au jour de la donation ; auquel cas, il sera libre au donataire, lors du dĂ©cĂšs du donateur, de s'en tenir aux biens prĂ©sents, en renonçant au surplus des biens du donateur. Article 1085 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Si l'Ă©tat dont est mention au prĂ©cĂ©dent article n'a point Ă©tĂ© annexĂ© Ă l'acte contenant donation des biens prĂ©sents et Ă venir, le donataire sera obligĂ© d'accepter ou de rĂ©pudier cette donation pour le tout. En cas d'acceptation, il ne pourra rĂ©clamer que les biens qui se trouveront existants au jour du dĂ©cĂšs du donateur, et il sera soumis au paiement de toutes les dettes et charges de la succession. Article 1086 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 La donation par contrat de mariage en faveur des Ă©poux et des enfants Ă naĂźtre de leur mariage pourra encore ĂȘtre faite, Ă condition de payer indistinctement toutes les dettes et charges de la succession du donateur, ou sous d'autres conditions dont l'exĂ©cution dĂ©pendrait de sa volontĂ©, par quelque personne que la donation soit faite le donataire sera tenu d'accomplir ces conditions, s'il n'aime mieux renoncer Ă la donation ; et en cas que le donateur, par contrat de mariage, se soit rĂ©servĂ© la libertĂ© de disposer d'un effet compris dans la donation de ses biens prĂ©sents, ou d'une somme fixe Ă prendre sur ces mĂȘmes biens, l'effet ou la somme, s'il meurt sans en avoir disposĂ©, seront censĂ©s compris dans la donation et appartiendront au donataire ou Ă ses hĂ©ritiers. Article 1087 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Les donations faites par contrat de mariage ne pourront ĂȘtre attaquĂ©es ni dĂ©clarĂ©es nulles sous prĂ©texte de dĂ©faut d'acceptation. Article 1088 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Toute donation faite en faveur du mariage sera caduque si le mariage ne s'ensuit pas. Article 1089 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Les donations faites Ă l'un des Ă©poux, dans les termes des articles 1082, 1084 et 1086 ci-dessus, deviendront caduques si le donateur survit Ă l'Ă©poux donataire et Ă sa postĂ©ritĂ©. Article 1090 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Toutes donations faites aux Ă©poux par leur contrat de mariage seront, lors de l'ouverture de la succession du donateur, rĂ©ductibles Ă la portion dont la loi lui permettait de disposer. Chapitre IX Des dispositions entre Ă©poux, soit par contrat de mariage, soit pendant le mariage Article 1091 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Les Ă©poux pourront, par contrat de mariage, se faire rĂ©ciproquement, ou l'un des deux Ă l'autre, telle donation qu'ils jugeront Ă propos, sous les modifications ci-aprĂšs exprimĂ©es. Article 1092 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Toute donation entre vifs de biens prĂ©sents, faite entre Ă©poux par contrat de mariage, ne sera point censĂ©e faite sous la condition de survie du donataire, si cette condition n'est formellement exprimĂ©e ; et elle sera soumise Ă toutes les rĂšgles et formes ci-dessus prescrites pour ces sortes de donations. Article 1093 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 La donation de biens Ă venir, ou de biens prĂ©sents et Ă venir, faite entre Ă©poux par contrat de mariage, soit simple, soit rĂ©ciproque, sera soumise aux rĂšgles Ă©tablies par le chapitre prĂ©cĂ©dent, Ă l'Ă©gard des donations pareilles qui leur seront faites par un tiers, sauf qu'elle ne sera point transmissible aux enfants issus du mariage, en cas de dĂ©cĂšs de l'Ă©poux donataire avant l'Ă©poux donateur. Article 1094 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 24 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 L'Ă©poux, soit par contrat de mariage, soit pendant le mariage, pourra, pour le cas oĂč il ne laisserait point d'enfant ni de descendant, disposer en faveur de l'autre Ă©poux en propriĂ©tĂ©, de tout ce dont il pourrait disposer en faveur d'un Ă©tranger. Article 1094-1 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 25 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Pour le cas oĂč l'Ă©poux laisserait des enfants ou descendants, issus ou non du mariage, il pourra disposer en faveur de l'autre Ă©poux, soit de la propriĂ©tĂ© de ce dont il pourrait disposer en faveur d'un Ă©tranger, soit d'un quart de ses biens en propriĂ©tĂ© et des trois autres quarts en usufruit, soit encore de la totalitĂ© de ses biens en usufruit seulement. Sauf stipulation contraire du disposant, le conjoint survivant peut cantonner son Ă©molument sur une partie des biens dont il a Ă©tĂ© disposĂ© en sa faveur. Cette limitation ne peut ĂȘtre considĂ©rĂ©e comme une libĂ©ralitĂ© faite aux autres successibles. Article 1094-3 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Les enfants ou descendants pourront, nonobstant toute stipulation contraire du disposant, exiger, quant aux biens soumis Ă l'usufruit, qu'il soit dressĂ© inventaire des meubles ainsi qu'Ă©tat des immeubles, qu'il soit fait emploi des sommes et que les titres au porteur soient, au choix de l'usufruitier, convertis en titres nominatifs ou dĂ©posĂ©s chez un dĂ©positaire agréé. Article 1095 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Le mineur ne pourra, par contrat de mariage, donner Ă l'autre Ă©poux, soit par donation simple, soit par donation rĂ©ciproque, qu'avec le consentement et l'assistance de ceux dont le consentement est requis pour la validitĂ© de son mariage ; et, avec ce consentement, il pourra donner tout ce que la loi permet Ă l'Ă©poux majeur de donner Ă l'autre conjoint. Article 1096 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 25 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 La donation de biens Ă venir faite entre Ă©poux pendant le mariage est toujours rĂ©vocable. La donation de biens prĂ©sents qui prend effet au cours du mariage faite entre Ă©poux n'est rĂ©vocable que dans les conditions prĂ©vues par les articles 953 Ă 958. Les donations faites entre Ă©poux de biens prĂ©sents ou de biens Ă venir ne sont pas rĂ©voquĂ©es par la survenance d'enfants. Article 1098 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 25 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Si un Ă©poux a fait Ă son conjoint, dans les limites de l'article 1094-1, une libĂ©ralitĂ© en propriĂ©tĂ©, chacun des enfants qui ne sont pas issus des deux Ă©poux aura, en ce qui le concerne, sauf volontĂ© contraire et non Ă©quivoque du disposant, la facultĂ© de substituer Ă l'exĂ©cution de cette libĂ©ralitĂ© l'abandon de l'usufruit de la part de succession qu'il eĂ»t recueillie en l'absence de conjoint survivant. Ceux qui auront exercĂ© cette facultĂ© pourront exiger que soient appliquĂ©es les dispositions de l'article 1094-3. Article 1099 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Les Ă©poux ne pourront se donner indirectement au-delĂ de ce qui leur est permis par les dispositions ci-dessus. Article 1099-1 ModifiĂ© par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 Quand un Ă©poux acquiert un bien avec des deniers qui lui ont Ă©tĂ© donnĂ©s par l'autre Ă cette fin, la donation n'est que des deniers et non du bien auquel ils sont employĂ©s. En ce cas, les droits du donateur ou de ses hĂ©ritiers n'ont pour objet qu'une somme d'argent suivant la valeur actuelle du bien. Si le bien a Ă©tĂ© aliĂ©nĂ©, on considĂšre la valeur qu'il avait au jour de l'aliĂ©nation, et si un nouveau bien a Ă©tĂ© subrogĂ© au bien aliĂ©nĂ©, la valeur de ce nouveau bien.
PREMIER TOUR PassĂ© de LREM Ă Nupes, CĂ©dric Villani en tĂȘte dans lâEssonne Le populaire mathĂ©maticien CĂ©dric Villani, qui a pris ses distances avec la majoritĂ© prĂ©sidentielle pour rallier la Nupes, est en tĂȘte dans la 5e circonscription de lâEssonne. Il devance le candidat Ensemble ! SOUFFRANCE ANIMALE Des beagles destinĂ©s aux labos sont Ă©levĂ©s » en France Aujourdâhui, Brut, partenaire de 20 Minutes », dĂ©nonce lâune des pratiques les plus critiquĂ©es de lâindustrie pharmaceutique ĂCHEC ET MATHS Six conseils pour faire aimer les maths Ă votre enfant DĂ©couvrez, chaque jour, une analyse de notre partenaire The Conversation. Aujourdâhui, deux professeurs expliquent comment rendre lâenseignement des maths plus efficace POLITIQUE Naufrage pour Buzyn et Villani, qui nâentrent mĂȘme pas au conseil de Paris La candidate LREM et le dissident seront simples conseillers d'arrondissement, aprĂšs leurs rĂ©sultats catastrophiques ELECTIONS Le paysage du second tour des municipales connu ce mardi Le second tour doit se tenir encore dans quelque communes françaises, plus de trois mois aprĂšs la dĂ©cision du gouvernement de reporter le scrutin POLITIQUE Villani ne conclut pas d'alliance » et se maintient dans le 14e Le candidat ex-LREM Ă la mairie de Paris CĂ©dric Villani a assurĂ© qu'il ne formerait pas d'alliance» au second tour, ni avec Anne Hidalgo ni avec AgnĂšs Buzyn POLITIQUE Elections municipales Ă Paris Anne Hidalgo largement en tĂȘte⊠David Belliard veut le report du second tour... Revivez en direct avec nous les rĂ©sultats des municipales Ă Paris et en Ile-de-France POLITIQUE 7/7 Que proposent les candidats Ă la mairie de Paris sur lâĂ©ducation ? 20 Minutes » aborde chaque semaine un thĂšme de la campagne des municipales Ă Paris. Aujourdâhui, lâĂ©ducation ELECTIONS A Paris, pour Buzyn, pas d' alliances de partis » mais du cas par cas » Lâancienne ministre de la SantĂ© reste distancĂ©e par Anne Hidalgo et Rachida Dati dans les sondages
1. Introduction 1LâĂ©tude empirique que nous prĂ©sentons ici sâinscrit en marge dâun programme de recherche-action que nous conduisons depuis 2019 dans le cadre dâun appel Ă projet de la Fondation Internationale de recherche AppliquĂ©e sur le handicap FIRAH, associĂ©e au Groupe Agrica, Ă Laser Emploi et Ă Solidel sur la thĂ©matique gĂ©nĂ©rale Handicap et milieu rural ». IntitulĂ©e Outiller les acteurs des territoires pour vivre, travailler et choisir dâĂ©voluer avec un handicap en milieu rural », et conduite en partenariat avec plusieurs Ătablissements et Services dâAide par le Travail ESAT de la rĂ©gion Auvergne-RhĂŽne-Alpes accueillant des travailleurs ayant obtenu la Reconnaissance de la qualitĂ© de travailleur handicapeÌ RQTH, cette recherche-action a pour objet dâinterroger le rĂŽle de lâancrage territorial de ces Ă©tablissements et des innovations locales mises en oeuvre pour favoriser le libre choix dâune activitĂ© professionnelle pour les personnes concernĂ©es rĂ©sidant en milieu rural. Lâobjectif de ces structures mĂ©dico-sociales est en effet, dans le respect des droits et du projet de vie de la personne, de permettre Ă ces travailleurs dâexercer une activitĂ© professionnelle en milieu dit protĂ©gĂ© » tout en leur proposant un accompagnement mĂ©dico-social individualisĂ© et adaptĂ© Paul, 2002 ; Fourdrignier, 2012. 2La crise sanitaire mondiale engendrĂ©e par la pandĂ©mie liĂ©e Ă la Covid-19, qui a impliquĂ© dans de nombreux pays une pĂ©riode dâinterdiction de dĂ©placement, communĂ©ment appelĂ©e confinement », a naturellement mis notre recherche-action Ă lâarrĂȘt pour plusieurs mois. En France, la pĂ©riode de restriction de la libertĂ© de circuler, qui sâest Ă©tendue du 17 mars 2020 au 11 mai 2020, a eu pour objectif dâempĂȘcher la propagation du virus au mĂȘme titre que lâapplication des gestes barriĂšres » port du masque, distanciation physique. Seuls les dĂ©placements relevant du strict nĂ©cessaire Ă©taient autorisĂ©s durant ce confinement courses alimentaires, soins, travail si le tĂ©lĂ©travail Ă©tait impossible, sortie Ă proximitĂ© du domicile activitĂ© sportive individuelle. 3Dans lâobjectif de maintenir le lien avec nos partenaires et de documenter la situation exceptionnelle Ă laquelle ils devaient faire face, nous avons rĂ©alisĂ© entre juin et juillet 2020 des entretiens Ă distance tĂ©lĂ©phoniques ou en visioconfĂ©rence avec les responsables de plusieurs Ă©tablissements de la rĂ©gion Auvergne-RhĂŽne-Alpes. En agissant aussi bien sur la logique sociale que commerciale, le confinement avait affectĂ© doublement les ESAT et les personnes qui y sont accompagnĂ©es. Aussi souhaitions-nous connaĂźtre dâune part, comment les ESAT avaient pu sâorganiser pour assurer a minima leur mission de soutien mĂ©dico-social Ă destination de leurs travailleurs et, dâautre part, sous lâangle Ă©conomique, comment ils avaient gĂ©rĂ© lâarrĂȘt ou la rĂ©duction de leurs activitĂ©s de production, arrĂȘt qui pouvait mettre en pĂ©ril leur Ă©quilibre budgĂ©taire malgrĂ© les soutiens financiers de lâĂtat. Concernant la dimension Ă©conomique de la question, ces circonstances exceptionnelles nous donnaient aussi lâoccasion dâobserver lâadaptation des ESAT Ă la crise au prisme du rĂŽle du territoire et de la proximitĂ©. 4Depuis le tournant Ă©pistĂ©mologique des annĂ©es 1970, les gĂ©ographes dissocient lâespace du territoire, frĂ©quemment dĂ©fini comme un espace appropriĂ© », avec la conscience de son appropriation Brunet et ThĂ©ry, 2001 ; LĂ©vy et Lussault, 2003. Ainsi le territoire serait Ă lâespace ce que la conscience de classe est Ă la classe » Ă©noncent Roger Brunet et HervĂ© ThĂ©ry 2001, p. 480. Le territoire nâest donc pas un espace neutre. Câest un espace socialisĂ©, dĂ©fini par Bernard Debarbieux comme un agencement de ressources matĂ©rielles et symboliques capable de structurer les conditions pratiques de lâexistence dâun individu ou dâun collectif social et dâinformer en retour cet individu et ce collectif sur sa propre identitĂ© » Debarbieux, 2003, p. 910. Le territoire est un espace de proximitĂ© au sein duquel sâexpriment les solidaritĂ©s locales. DĂ©couvrant en effet que pourtant ça marche ! » Torre et al, 1992, le concept de proximitĂ©, associĂ© Ă la rĂ©flexion sur les districts industriels milieux innovateurs, systĂšmes productifs localisĂ©s, selon les terminologies sâest dĂ©veloppĂ© Ă partir des annĂ©es 1990 parmi les chercheurs sâintĂ©ressant Ă la gĂ©ographie Ă©conomique et Ă lâĂ©conomie territoriale Sierra, 1997 ; Gilly et Torre, 2000 ; Torre et Rallet, 2005 ; Carluer, 2006 ; Colletis et Pecqueur, 2018 ; etc.. Certes, la proximitĂ© ne se rĂ©duit pas Ă une dimension spatiale dâautres formes de proximitĂ© peuvent ĂȘtre prises en compte telles que, par exemple, la proximitĂ© institutionnelle Gilly et Pecqueur, 2000 ou la proximitĂ© organisationnelle selon des logiques de similitudes ou dâappartenances » Gilly et Torre, 2000 12, sachant que ces divers types de proximitĂ© peuvent sâarticuler Ă lâĂ©chelle du territoire Ă la construction duquel ils participent Mendez et Mercier, 2005. Par ailleurs, mĂȘme si le rĂŽle de la proximitĂ© gĂ©ographique dans lâapparition et le dĂ©veloppement de lâinnovation a pu ĂȘtre, au fil des Ă©tudes de cas, critiquĂ© et nuancĂ© Boschma, 2005a et 2005b, il est en gĂ©nĂ©ral reconnu quâelle facilite lâĂ©change entre les acteurs Ă lâĂ©chelle dâun espace restreint le territoire, gĂ©nĂ©rant des rĂ©seaux de solidaritĂ© locales, des relations de confiance et de rĂ©ciprocitĂ© Courlet,1989, ce que Maillat nommait le capital relationnel » Maillat, 1995, p. 222. 5Lâobjectif gĂ©nĂ©ral de la recherche-action prĂ©-citĂ©e visait Ă mesurer si lâancrage territorial des ESAT, le tissu de relations tissĂ© avec les autres acteurs du territoire habitants, Ă©lus, employeurs, clients, facilite lâinsertion sociale et professionnelle des travailleurs en situation de handicap. Dans le cas prĂ©sent, nous nous demandons a contrario dans quelle mesure les relations de proximitĂ©, lâexpression de la solidaritĂ© territoriale ont pu permettre aux ESAT de faire face aux difficultĂ©s Ă©conomiques gĂ©nĂ©rĂ©es par la rĂ©traction des activitĂ©s et si lâon observe des diffĂ©rences selon le type de territoires urbains et ruraux. 6AprĂšs avoir prĂ©sentĂ©, dans une premiĂšre partie, dans un objectif de contextualisation, la progressive mise en place du travail protĂ©gĂ© et des ESAT en France, ainsi que les enjeux de leur double mission, mĂ©dico-sociale et Ă©conomique, nous prĂ©senterons dans un deuxiĂšme temps la mĂ©thodologie et les caractĂ©ristiques des Ă©tablissements enquĂȘtĂ©s, avant dâexposer, dans une troisiĂšme partie, les rĂ©sultats de cette Ă©tude empirique. Ils concernent dâune part les consĂ©quences de la crise sanitaire sur le fonctionnement mĂ©dico-social de ces Ă©tablissements, dâautre part lâimpact du confinement sur leurs activitĂ©s Ă©conomiques en interrogeant lâimportance du facteur territorial et de la proximitĂ© dans leur adaptation au contexte exceptionnel auquel ils ont Ă©tĂ© confrontĂ©s. 2. Les Ătablissements et Services dâAide par le Travail ESAT une logique mĂ©dico-sociale associĂ©e Ă des enjeux Ă©conomiques La progressive mise en place du travail protĂ©gĂ© en France 1 Journal officiel de la RĂ©publique française. Lois et dĂ©crets, n° 0273 du 24/11/1957 7Câest Ă la suite de la Seconde Guerre mondiale quâont Ă©tĂ© créés par le secteur associatif principalement des associations de parents, les ancĂȘtres » des actuels ESAT, les Centres dâAide par le Travail CAT dans le but dâaccueillir des travailleurs en situation de handicap. Ces Ă©tablissements se prĂ©sentent comme des entreprises humaines » oĂč les travailleurs exercent une activitĂ© correspondant Ă leurs possibilitĂ©s professionnelles et produisent Ă leur rythme, selon des rĂšgles diffĂ©rentes du monde ordinaire. Des institutions sociales les gĂšrent, le plus souvent des associations » Romien, 2005, p. 244. Si, dans un premier temps, ces initiatives nâont pas Ă©tĂ© reconnues administrativement, les CAT acquiĂšrent un statut lĂ©gal par lâintermĂ©diaire du dĂ©cret n° 23-1186 du 29 novembre 1953, et surtout par la loi n° 57-1223 du 23 novembre 1957 sur le reclassement des travailleurs handicapĂ©s1 qui instaure la terminologie et le concept de travailleur handicapĂ© » et institue formellement le travail protĂ©gĂ©, dans le dispositif lĂ©gal ». Velche, 2011, p 232. Selon cette loi, est alors dĂ©signĂ©e comme travailleur handicapĂ© » toute personne dont les possibilitĂ©s dâacquĂ©rir ou de conserver un emploi sont effectivement rĂ©duites par suite dâune insuffisance ou dâune diminution de ses capacitĂ©s physiques ou mentales » article 1 tandis que le travail proteÌgeÌ concerne depuis lors, dans ce cadre gĂ©nĂ©ral, les personnes ayant moins dâun tiers de la capaciteÌ de travail dâun salarieÌ ordinaire » Bocquet, 2015. 8MĂȘme si les CAT et le travail protĂ©gĂ© acquiĂšrent une reconnaissance au vu de la lĂ©gislation, aucun texte ne statue vĂ©ritablement sur les caractĂ©ristiques et les missions de ce type dâĂ©tablissements. Le 18 dĂ©cembre 1964, une circulaire apporte quelques Ă©lĂ©ments de dĂ©finition qui restent toutefois assez imprĂ©cis ce type dâĂ©tablissements aura de 35 Ă 50 salariĂ©s, accueillera tous types de handicaps, permettra aux personnes handicapĂ©es de travailler selon leurs capacitĂ©s de rendements, favorisera lâencadrement des ateliers par les plus habiles et les plus expĂ©rimentĂ©s, mais les accueillera sans limitation de durĂ©e Ă moins quâils ne puissent atteindre un rythme et un rendement normaux grĂące auquel ils pourraient trouver un emploi extĂ©rieur » Velche, 2011, p 233. La loi de 1957 a Ă©galement fixĂ© les modalitĂ©s dâaccueil des travailleurs en situation de handicap dans un autre type de structure, les Ateliers ProtĂ©gĂ©s AP qui proposaient moins dâactions de soutien relevant du domaine mĂ©dico-social, mais pouvaient reprĂ©senter une alternative de travail pour les personnes ne pouvant accĂ©der au marchĂ© ordinaire de lâemploi. 2 Journal officiel de la RĂ©publique française. Lois et dĂ©crets, n° 0151 du 01/07/1975 9Ă lâissue de la loi de 1957 et de la circulaire de 1964 se sont créées environ 6 000 places en CAT Baret, 2012 ; Velche, 2011. Cependant, les personnes concernĂ©es ne touchaient alors quâun pĂ©cule en rĂ©tribution de leur activitĂ©, pĂ©cule qui ne leur permettait que de sâoffrir quelques paquets de cigarette ou de bonbons. Certains parents de personnes sĂ©vĂšrement handicapĂ©es ont mĂȘme dĂ» payer les personnes encadrant les travailleurs handicapĂ©s dans les premiers CAT [âŠ], car celles-ci nâĂ©taient pas rĂ©munĂ©rĂ©es par lâĂtat, mais par lâactivitĂ© Ă©conomique, souvent insuffisante » Velche, 2011, p 234. Pour pallier ces limites, il a fallu attendre la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 dâorientation en faveur des personnes handicapĂ©es »2 qui a accordĂ© au travail protĂ©gĂ© un rĂŽle officiel et prĂ©cis » Velche, 2011, p 235. 3 Journal officiel de la RĂ©publique française. Lois et dĂ©crets, du 3 janvier 2002, 10Face aux critiques rĂ©currentes qui continuaient Ă ĂȘtre adressĂ©es au travail protĂ©gĂ©, comme le fait par exemple de nĂ©gliger un peu trop souvent le traitement individualisĂ© de lâadulte handicapĂ© au profit des exigences globales de productivitĂ© de la structure » Velche, 2011, p 265, la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rĂ©novant lâaction sociale et mĂ©dico-sociale »3 institue enfin un vĂ©ritable droit de lâusager. Insistant sur le projet de vie de la personne, elle met ses choix personnels et professionnels au cĆur du parcours dâaccompagnement en favorisant son autonomie et en stimulant son pouvoir dâaction Callu, 2005 ; Chavaroche, 2014. Alors quâauparavant le projet dâaccompagnement de chaque personne Ă©tait dĂ©fini gĂ©nĂ©ralement par le personnel des Ă©tablissements, Ă travers la notion de projet de vie, la loi de 2002 insiste sur la participation directe du travailleur en situation de handicap Ă son projet dâaccueil et dâaccompagnement Boissel, 2006. Ainsi, en instituant un vĂ©ritable droit de lâusager, y compris celui dâaccĂ©der au dossier le concernant, la loi mĂšne Ă des pratiques qui sâapparentent Ă ce que les auteurs anglo-saxons dĂ©signent sous le nom d empowerment » qui implique Ă la fois la reconnaissance dâun droit de dĂ©cision autonome et la mise en Ćuvre de mesures textes simplifiĂ©s, formation Ă la prise de dĂ©cision, mises en place dâinstances de participation, etc. rendant les personnes handicapĂ©es capables dâexercer ce droit de façon efficace et bĂ©nĂ©fique pour elles » Velche, 2011, p 265-266. CrĂ©ation des ESAT et organisation du travail protĂ©gĂ© depuis la loi de 2005 4 Loi n° 2005-102 du 11 fĂ©vrier 2005 pour l'Ă©galitĂ©Ì des droits et des chances, la participation et l ... 5 Code de l'action sociale et des familles, Journal Officiel de la ReÌpublique Française, n°36 du 12 ... 11La loi, majeure en France, du 11 fĂ©vrier 2005 pour lâĂ©galitĂ© des droits et des chances, la participation et la citoyennetĂ© des personnes handicapĂ©es »4, matrice de tous les dispositifs actuellement en vigueur dans le domaine du handicap, va transformer les CAT en Ătablissements et services dâaide par le Travail ESAT, et rĂ©affirmer leur double mission dâaccompagnement mĂ©dico-social et dâinsertion professionnelle. Les ESAT ont dĂšs lors pour vocation dâune part, dâ offrir une insertion professionnelle et sociale adaptĂ©e au besoin des personnes handicapĂ©es adultes qui peuvent momentanĂ©ment ou durablement ni travailler dans les entreprises du milieu ordinaire, ni dans une entreprise adaptĂ©e » Code de lâaction sociale et des familles, Article L344-25, dâautre part de leur assurer les soutiens nĂ©cessaires [âŠ] pour acquĂ©rir la meilleure autonomie personnelle et sociale [âŠ], les formations professionnelles, aides psychosociales, alphabĂ©tisation, ouverture Ă lâenvironnement⊠» Zribi et PoupĂ©e-Fontaine, 2015, p 143. La loi de 2005 a Ă©galement eu pour effet de transformer les Ateliers ProtĂ©gĂ©s, créés comme les CAT en 1957, en Entreprises AdaptĂ©es, faisant sortir de ce fait ces Ă©tablissements du secteur du travail protĂ©gĂ© », statut quâils partageaient auparavant avec les CAT devenus ESAT pour crĂ©er un vĂ©ritable secteur dĂ©diĂ© au travail adaptĂ© ». 6 Composition dĂ©finie au Code de l'action sociale et des familles, article R241-24 12La loi de 2005 a aussi conduit Ă une rĂ©organisation complĂšte des dispositifs visant Ă accompagner les personnes en situation de handicap depuis lâenfance jusquâĂ lâĂąge adulte Figure 1. Elle a ainsi permis la creÌation du rĂ©seau des Maisons DeÌpartementales pour les Personnes HandicapeÌes MDPH, prĂ©sentes sur tout le territoire, qui sont des groupements dâinteÌreÌt public, sous tutelle administrative et financieÌre du conseil geÌneÌral » Leray, 2018 41, destinĂ©es Ă informer, conseiller et orienter les personnes en situation de handicap et leurs familles. Elles hĂ©bergent notamment les Commissions des Droits et de lâAutonomie des Personnes HandicapeÌes CDAPH6 qui ont entre autres pour mission dâaccorder la reconnaissance de la qualitĂ© de travailleur handicapeÌ RQTH et dâorienter les personnes vers le milieu de travail qui leur paraĂźt le plus adaptĂ© Ă leur situation travail protĂ©gĂ© ESAT, travail adaptĂ© Entreprises AdapteÌes ou milieu ordinaire Leray, 2018 36. Il est Ă noter dâune part quâil sâagit bien dâorientations Ă un moment donnĂ© et non dâassignations dĂ©finitives des passerelles sont toujours possibles entre ces divers milieux » selon lâĂ©volution de la situation du travailleur, Ă©valuĂ©e par la CDAPH Figure 1, lâobjectif recherchĂ© Ă©tant que le plus grand nombre de personnes puissent avoir accĂšs au milieu de travail ordinaire ; dâautre part que ces orientations concernent un type dâenvironnement de travail milieu protĂ©gĂ©, adaptĂ©, ordinaire et non un Ă©tablissement en particulier au vu de lâorientation proposĂ©e par la CDAPH, il revient aux personnes concernĂ©es et Ă leurs familles, avec lâaide de travailleurs sociaux, de rechercher un Ă©tablissement dâaccueil selon leurs choix de vie localisations, types de mĂ©tiers proposĂ©s et les places disponibles. 13Source auteurs 14Dans la continuitĂ© de la loi de 2002, le droit des travailleurs ayant la reconnaissance de la qualitĂ© de travailleur handicapeÌ RQTH sâest donc trouvĂ© renforcĂ© par la loi de 2005. En instituant le Contrat de soutien dâaide par le travail » la loi insiste sur la vocation de soutien mĂ©dico-social des Ă©tablissements en rendant obligatoires lâorganisation de formations professionnelles, des actions Ă©ducatives, dâautonomie, dâimplication dans la vie sociale ou encore lâouverture de lâaccĂšs Ă la validation des acquis de lâexpĂ©rience VAE aux travailleurs des ESAT. Au-delĂ de ces nouveaux droits pour le travailleur, la loi de 2005, promulguĂ©e Ă©galement en vue dâun rapprochement avec la rĂ©glementation europĂ©enne, a mis lâaccent sur lâouverture vers lâextĂ©rieur et le milieu ordinaire. Dans une logique sâinspirant du supported employement anglo-saxon Pachoud, 2014 lâidĂ©e est de mettre lâaccent sur lâemploi accompagnĂ© et de dĂ©cloisonner le travail protĂ©gĂ© en permettant des partenariats entre les ESAT et les entreprises publiques ou privĂ©es. Dans cette logique, se sont ainsi créés des ESAT hors-murs » qui, tout en assurant un suivi et un soutien mĂ©dico-social, proposent la mise Ă disposition des travailleurs dans des entreprises partenaires du milieu ordinaire. Ambivalence et tensions autour de la double mission des ESAT 15Les actions des ESAT sâarticulent donc autour de deux Ă©lĂ©ments principaux les activitĂ©s de travail et les activitĂ©s de soutien mĂ©dico-social. Par opposition au milieu ordinaire, les ESAT proposent aux travailleurs ayant la RQTH des expĂ©riences professionnelles en milieu protĂ©gĂ© en leur offrant la possibilitĂ© dâexercer une activitĂ© dans un environnement amĂ©nagĂ© compte tenu de leurs besoins. Ă cĂŽtĂ© de ces diverses expĂ©riences de travail, les ESAT proposent des activitĂ©s de soutien mĂ©dico-social dans le but dâaccompagner la personne dans la dĂ©finition de son projet de vie et professionnel et lui permettre dâacquĂ©rir des compĂ©tences et savoir-faire pour le mener Ă bien. Ces activitĂ©s, organisĂ©es par les diffĂ©rents professionnels accompagnants moniteurs dâateliers, conseillers en insertion, assistant social, ergothĂ©rapeute, etc., peuvent ĂȘtre conduites de maniĂšre individuelle ou collective et sâarticuler autour de la formation professionnelle, de lâouverture Ă lâenvironnement, du dĂ©veloppement de lâautonomie, etc. 7 Loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant reÌforme de l'hoÌpital et relative aux patients, aÌ la s ... 16Du fait de lâimportance accordĂ©e Ă leur premiĂšre mission lâaccompagnement socio-mĂ©dical et socio-Ă©ducatif, les ESAT sont classĂ©s parmi les eÌtablissements et services sociaux et meÌdico-sociaux et sont reÌgis par les Agences ReÌgionales de SanteÌ ARS depuis la loi HoÌpital, Patient et Territoire » du 21 juillet 2009 qui portait sur la reÌforme de lâhoÌpital7. Ce sont donc les ARS qui ont maintenant la main sur la crĂ©ation de nouveaux Ă©tablissements, lâĂ©volution du nombre de places dans les Ă©tablissements existants - places de fait gelĂ©es depuis 2013 pour des raisons budgĂ©taires ainsi que le rappelle de rapport de lâInspection GĂ©nĂ©rale des Finances et de lâInspection GĂ©nĂ©rale des Affaires Sociales 2019, p. 1 â et qui attribue les financements aux ESAT, pour partie selon une grille tarifaire Ă©tablie en fonction des publics accueillis types de handicaps. 17Le financement des ESAT est ainsi assurĂ© principalement par des fonds publics qui se composent dâune part, dâune dotation globale de fonctionnement provenant du budget de lâassurance maladie versĂ©e par lâARS sur le Budget Principal dâAction Sociale et qui sert Ă couvrir les dĂ©penses liĂ©es Ă lâaccompagnement socio-mĂ©dical principalement la rĂ©munĂ©ration des encadrants ; dâautre part une garantie de ressources, intitulĂ©e aussi Aide au poste », qui provient directement du budget de lâĂtat et qui participe Ă la rĂ©tribution des travailleurs ayant la reconnaissance de la qualitĂ© de travailleur handicapeÌ RQTH. Quoiquâimportants, ces financements publics ne reprĂ©sentent que 70 % environ du budget des ESAT. Pour parvenir Ă lâĂ©quilibre, ceux-ci doivent donc dĂ©gager des bĂ©nĂ©fices commerciaux, Ă partir de leurs activitĂ©s productives, pour financer une partie de la reÌmuneÌration des travailleurs en situation de handicap et couvrir les charges lieÌes aÌ la production. LâambiguĂŻtĂ© tient au fait que ces recettes commerciales nâont pas, en thĂ©orie, vocation aÌ ancrer les ESAT dans une logique marchande tourneÌe vers le profit. En effet, ces structures doivent agir dans lâinteÌreÌt des travailleurs en leur proposant des activiteÌs qui correspondent aÌ leurs besoins et aÌ leurs capaciteÌs, meÌme si celles-ci sâavĂšrent peu rentables. Dans les faits, on comprend aisĂ©ment que ces ressources complĂ©mentaires sont toutefois indispensables, ce qui crĂ©e des tensions entre les deux missions des ESAT, ainsi que lâexpliquait le sĂ©nateur Bocquet dans son rapport. La poursuite concomitante de ces deux objectifs est Ă lâorigine dâune tension dans le fonctionnement des ESAT, qui doivent contribuer Ă lâĂ©panouissement de leurs usagers tout en veillant Ă ce que leur Ă©quilibre Ă©conomique soit assurĂ© par des dĂ©bouchĂ©s Ă©conomiques suffisants. Si cette tension nâest pas nouvelle, puisquâelle est consubstantielle Ă la mission de ces Ă©tablissements, elle se renforce Ă mesure que ceux-ci sont soumis Ă une concurrence Ă©conomique accrue et doivent faire face au vieillissement de la population quâils accueillent. En effet, les ESAT doivent pouvoir garantir une productivitĂ© du travail suffisante et dĂ©velopper de nouvelles activitĂ©s tout en maintenant une bonne qualitĂ© de prise en charge » Bocquet, 2015, p. 9. 18Ă lâambivalence de statut des ESAT, qui relĂšvent du secteur socio-mĂ©dical alors quâils ont un fonctionnement proche de celui des entreprises ordinaires, fait Ă©cho lâambiguĂŻtĂ© du statut des personnes quâils accueillent, situation critiquĂ©e tant Ă lâĂ©chelle nationale par les associations de personnes en situation de handicap que par les institutions internationales voir par exemple les critiques Ă©mises en 2019 par Catalina Devandas-Aguilar, Rapporteure speÌciale sur les droits des personnes handicapeÌes pour lâONU. En effet, orientĂ©s par la MDPH vers le travail protĂ©gĂ© aprĂšs lâobtention de la RQTH, ces travailleurs ne disposent pas du statut de salarieÌ de droit commun. Ils sont considĂ©rĂ©s comme des usagers » et ne relĂšvent pas du Code du travail, mais du Code de lâaction sociale et des familles, ce qui explique ce statut spĂ©cifique. Ils ne signent pas un contrat de travail aÌ la diffeÌrence des travailleurs des Entreprises AdapteÌes, mais un contrat de soutien et dâaide par le travail ». A contrario, la direction dâun ESAT est dans lâincapaciteÌ de mettre un terme, de manieÌre unilateÌrale, aÌ la preÌsence dâun travailleur dans son Ă©tablissement on ne peut licencier un usager. Les ESAT sont toutefois rattacheÌs au Code du travail en ce qui concerne lâhygieÌne, la seÌcuriteÌ et la meÌdecine du travail, et leurs travailleurs ayant la RQTH bĂ©nĂ©ficient de droits sociaux durĂ©e maximale du travail ; droit aux mĂȘmes congĂ©s que les autres salariĂ©s ; droit Ă la formation professionnelle et aÌ la validation des acquis de lâexpeÌrience VAE ; droit aÌ la participation dans le cadre du conseil de la vie sociale CVS de leur Ă©tablissement. Ils ont Ă©galement droit aÌ une ReÌmuneÌration Garantie, fixĂ©e par le lĂ©gislateur Ă un montant Ă©tabli entre 55 % et 110 % du salaire minimum de croissance SMIC brut pour un temps plein qui, dans le dĂ©tail, correspond Ă lâAide au Poste attribuĂ©e par lâĂtat qui ne peut ĂȘtre supĂ©rieure Ă 50 % du SMIC, Ă laquelle sâajoute la part de lâESAT, prise sur ses recettes propres qui ne peut ĂȘtre infĂ©rieure Ă 5 % du SMIC. En complĂ©ment les travailleurs des ESAT ayant la RQTH peuvent aussi percevoir lâAllocation Adulte HandicapĂ© AAH accordĂ©e par la Commission des droits et de lâautonomie des personnes handicapĂ©es CDAPH qui siĂšge Ă la MDPH, mais le cumul des deux ne peut ĂȘtre supĂ©rieur Ă 100 % du SMIC brut pour une personne seule majorĂ© selon la situation du conjoint ou lâexistence dâenfants ou dâascendants Ă charge. Ils peuvent enfin percevoir une prime dâintĂ©ressement. Au final le revenu disponible dâun travailleur dâESAT avoisine les 1400 euros », estime le rapport de lâInspection GĂ©nĂ©rale des Finances et de lâInspection GĂ©nĂ©rale des Affaires Sociales 2019 31. 19Ainsi, dĂšs avant la pandĂ©mie, les ESAT devaient rĂ©soudre le dilemme entre objectifs dâaccompagnement et de rentabilitĂ© Ă©conomique et, de ce fait, leurs directeurs devenir de vĂ©ritables entrepreneurs, câest-Ă -dire des personnes qui mettent lâactivitĂ© en mouvement, qui insufflent de la crĂ©ativitĂ© et qui brisent la routine. Bref, des innovateurs, y compris dans lâaccompagnement des travailleurs. » Bocquet, 2015. Les Entreprises AdaptĂ©es, qui ont succĂ©dĂ© par la loi de 2005 aux Ateliers ProtĂ©gĂ©s, et qui se diffĂ©rencient des ESAT par une plus grande importance accordĂ©e Ă lâaccompagnement socio-professionnel des personnes quâelles accueillent par rapport au soutien mĂ©dico-social, sont soumises aux mĂȘmes tensions assurer leur mission dâaccompagnement vers lâemploi tout en Ă©tant Ă©conomiquement suffisamment rentables pour rester viables. 3. Ătude empirique prĂ©sentation de lâĂ©chantillon et mĂ©thodologie de recherche 20Pour interroger lâadaptation des ESAT Ă la pandĂ©mie et au confinement tant sur le volet du soutien mĂ©dico-social que sur les modalitĂ©s Ă©conomiques, nous nous sommes appuyĂ©s sur des entretiens semi-directifs conduits en juin et juillet 2020 auprĂšs de cinq responsables de ces Ă©tablissements quatre directeurs dâESAT et un responsable de productions et de commercialisations, mais reprĂ©sentant six Ă©tablissements de la rĂ©gion Auvergne-RhĂŽne-Alpes en raison de la mutualisation de lâorganisation administrative de deux dâentre eux Tableau 1. Trois dâentre eux, situĂ©s en milieu rural communes de moins de 1000 habitants dans le dĂ©partement de lâAin et celui de la Loire, proposent aux travailleurs en situation de handicap des activitĂ©s professionnelles majoritairement Ă dominante agricole. Les trois autres, implantĂ©s en milieu urbain mĂ©tropoles rĂ©gionales ou proche pĂ©riphĂ©rie de ces mĂ©tropoles dans les dĂ©partements du Puy-de-DĂŽme et du RhĂŽne, sont davantage spĂ©cialisĂ©s dans la sous-traitance et les services aux entreprises. En raison de la difficultĂ© dâaccĂšs les ESAT sont restĂ©s fermĂ©s au public jusquâĂ lâautomne ces entretiens ont Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©s par tĂ©lĂ©phone ou en visioconfĂ©rence et ont donnĂ© lieu Ă des retranscriptions. La grille dâentretien, qualitative, portait dâune part sur les mesures mises en place par les Ă©tablissements pendant le confinement et au cours du dĂ©confinement, en particulier celles concernant les missions dâaccompagnement socio-mĂ©dical ; dâautre part sur lâimpact de la pandĂ©mie sur les activitĂ©s Ă©conomiques des ESAT arrĂȘt ou maintien de telle ou telle production, relations avec la clientĂšle, modification ou diversification des activitĂ©s pour sâadapter au contexte, consĂ©quences sur le chiffre dâaffaires, etc.. 21Les Ă©tablissements de notre panel sont reprĂ©sentatifs des 1400 ESAT rĂ©partis sur le territoire national, qui accompagnaient 122 600 travailleurs ayant la RQTH en 2014 derniĂšres statistiques publiĂ©es par la Direction de la recherche, des Ă©tudes, de lâĂ©valuation et des statistiques Drees dĂ©pendant des ministĂšres du Travail, de la SantĂ© et de lâĂconomie. Tous sont gĂ©rĂ©s par des associations Ă but non lucratif. Des associations de parents dâenfants en situation de handicap mental sont majoritairement Ă lâorigine de leur crĂ©ation. Parfois, comme dans le cas des ESAT 2 et 2 bis de notre Ă©chantillon, il sâagit dâinitiatives citoyennes locales ici câest au dĂ©part un mĂ©decin qui a proposĂ© cette solution pour accueillir ses patients en situation de deÌficience mentale qui travaillaient comme ouvriers agricoles jusquâaÌ ce que lâessor de la meÌcanisation nâentraiÌne une diminution des besoins de main-dâĆuvre ; quelques annĂ©es plus tard, les Ă©lus de la commune voisine ont souhaitĂ© dĂ©velopper un projet similaire, avant de finalement mutualiser la gestion de leurs Ă©tablissements. Initialement les ESAT accompagnaient donc majoritairement des personnes en situation de dĂ©ficience intellectuelle et handicap mental. Ce public reste prĂ©pondĂ©rant Ă lâĂ©chelle nationale 64 % des travailleurs des ESAT en 2014 et dans notre Ă©chantillon, mais lâon observe depuis quelques annĂ©es la part croissante des personnes en situation de handicap psychique 21 % en moyenne nationale en 2014, Ă©galement prĂ©sentes dans plusieurs ESAT de notre panel. 22En terme dâeffectifs, les ESAT sâapparentent Ă des PME et comptent en moyenne nationale 80 travailleurs ayant la RQTH. Notre Ă©chantillon montre que les ESAT urbains sont un peu plus importants que les ESAT ruraux. Pour ce qui concerne les activitĂ©s, la caractĂ©ristique des ESAT, comme le met en Ă©vidence notre panel tableau 1, est de prĂ©senter une gamme Ă©tendue de productions et de services dans lâobjectif dâoffrir un certain choix de mĂ©tiers aux travailleurs quâils accueillent, mais aussi de limiter le risque de fluctuation et/ou de dĂ©pendance Ă©conomique par rapport Ă un secteur dâactivitĂ©s. Ces activitĂ©s sont en gĂ©nĂ©ral plus nombreuses dans les ESAT urbains que dans les ESAT ruraux quand la moyenne nationale sâĂ©tablit Ă 8 activitĂ©s par ESAT Inspection GĂ©nĂ©rale des Finances et Inspection GĂ©nĂ©rale des Affaires Sociales, 2019, lâĂ©tude rĂ©alisĂ©e pour Solidel en dĂ©nombrait 5,3 en moyenne pour ceux situĂ©s en milieu rural Chevalier-Despicht et Droin, 2007. Les activitĂ©s pratiquĂ©es dans les ESAT de notre Ă©chantillon sont dans lâensemble reprĂ©sentatives de celles que lâon observe Ă lâĂ©chelle nationale. Ainsi, dans son rapport, le sĂ©nateur Bocquet relevait que les activitĂ©s liĂ©es au conditionnement, Ă lâemballage ou au montage reprĂ©sentaient 44 % des activitĂ©s des ESAT. [âŠ] Les activitĂ©s de services blanchisserie, nettoyage, restauration, etc. reprĂ©sentaient pour leur part 20 % des activitĂ©s en ESAT et les activitĂ©s vertes » espaces verts, agriculture, activitĂ©s bois 28 % » Bocquet, 2015. Les activitĂ©s strictement agricoles restent toutefois minoritaires lâĂ©tude pour Solidel estimait que seuls 13 % des ESAT proposaient une activitĂ© agricole Chevalier-Despicht et Droin, 2007, mĂȘme si cette part est certainement en croissance du fait du dĂ©veloppement du maraĂźchage qui se prĂ©sente comme une voie de diversification intĂ©ressante, y compris pour des ESAT situĂ©s en milieu pĂ©ri-urbain. 23Une part importante de lâactivitĂ© des ESAT reste toutefois rĂ©alisĂ©e dans le cadre de la sous-traitance. Cette part â historique, notamment sur des activitĂ©s telles que le conditionnement et lâemballage â trouve une explication dans le contexte institutionnel. En effet, depuis la loi dâobligation dâemploi des travailleurs handicapĂ©s du 10 juillet 1987, remaniĂ©e en 2005, tous les Ă©tablissements dâau moins 20 salarieÌs doivent prĂ©senter dans leurs effectifs une proportion de 6 % de personnes ayant la reconnaissance de la qualitĂ© de travailleur handicapeÌ RQTH. Sâils ne remplissent pas cette obligation, ils doivent verser une contribution financiĂšre Ă lâAssociation de gestion du fonds pour lâinsertion des personnes handicapĂ©es Agefiph. Mais ils peuvent aussi limiter cette contribution en faisant appel, en sous-traitance ou en prestation de services, Ă des ESAT ou Ă des Entreprises adaptĂ©es. Or, les activitĂ©s traditionnelles de sous-traitance, que sont notamment le conditionnement, lâemballage ou le montage, apparaissent les plus exposĂ©es Ă la concurrence, Ă la fois entre ESAT et par rapport Ă dâautres entreprises, nationales voire internationales Bocquet, 2005, ce qui les conduit Ă chercher des voies de diversification dans des domaines plus rentables et/ou moins dĂ©localisables, par exemple la gestion des espaces verts ou la restauration collective pour les Ă©coles, les maisons de retraite, les hĂŽpitaux, etc. et les services de traiteur pour les collectivitĂ©s et les entreprises, ainsi que lâon en trouve plusieurs exemples dans notre panel. Par ailleurs, ces activitĂ©s, qui mettent les travailleurs en situation de handicap au contact de la sociĂ©tĂ©, sont le signe dâune plus grande ouverture des ESAT, comme lâillustre Ă©galement la pratique croissante du dĂ©tachement des travailleurs dans les entreprises, dont nous avons un exemple dans notre panel. 4. RĂ©sultats et discussion Confinement impact sur lâĂ©quilibre des personnels et accompagnements des Ă©tablissements 24Ă la demande de lâAgence RĂ©gionale de SantĂ©, tous les travailleurs de ces Ă©tablissements, considĂ©rĂ©s comme Ă©tant des personnes vulnĂ©rables, ont Ă©tĂ© renvoyĂ©s chez eux pendant le confinement, alors que, comme le relĂšve un directeur dâĂ©tablissement, dans le cas de handicaps psychiques, ils ne sont pas plus vulneÌrables que nâimporte qui dâautre ». Quâil sâagisse des ESAT ruraux ou urbains, le personnel dâencadrement a assurĂ© la continuitĂ© du service Ă©conomique des Ă©tablissements. Tous les directeurs dâĂ©tablissements interrogĂ©s ont soulignĂ© que le confinement a Ă©tĂ© une pĂ©riode difficile pour les personnes accompagnĂ©es. Lâabsence du rythme du travail, la rupture brutale des relations sociales et professionnelles a bien souvent accentuĂ© les angoisses et les craintes. Pour faire face aux besoins et assurer, durant cette pĂ©riode, la continuitĂ© de lâaccompagnement mĂ©dico-social, les Ă©tablissements ont tous mis en place une organisation spĂ©cifique pour rompre lâisolement. 25Dâune maniĂšre gĂ©nĂ©rale, le confinement mis en place au printemps 2020 a Ă©tĂ© une vĂ©ritable Ă©preuve pour lâensemble de la population, pouvant parfois aller chez certains jusquâĂ dĂ©clencher ou aggraver des troubles psychiques, confirmant les rĂ©sultats de recherches antĂ©rieures rĂ©alisĂ©es dans dâautres contextes. En effet, les consĂ©quences dâun confinement en petits groupes avaient dĂ©jĂ Ă©tĂ© analysĂ©es, par exemple, lors dâexpĂ©ditions polaires, sous-marines ou insulaires. Ces Ă©tudes avaient mis en Ă©vidence notamment une augmentation de la paranoĂŻa et des expĂ©riences hallucinatoires sur des personnes ne prĂ©sentant pas dâantĂ©cĂ©dents de troubles mentaux. Il apparaĂźt que ces effets dĂ©pendent de la durĂ©e de confinement et disparaissent Ă la fin de celui-ci Smith, 1969 ; Cochrane et Freeman, 1989 ; Gunderson et Nelson, 1963. Dâautres Ă©tudes portant sur lâisolement de dĂ©tenus en prison avaient quant Ă elles montrĂ© que les prisonniers mis Ă lâisolement prĂ©sentaient des symptĂŽmes dâĂ©tat confusionnel agitĂ©, de dĂ©lires et dâhallucinations ainsi que des Ă©pisodes de violence autodirigĂ©e Brodsky et Scogin, 1988 ; Korn, 1988a, Korn, 1988b. Ces recherches indiquent Ă©galement une hypersensibilitĂ© aux stimulus extĂ©rieurs et des altĂ©rations de la perception Grassian, 1983. 26Si toutes ces Ă©tudes portent sur des situations trĂšs spĂ©cifiques, les confinements pour raisons sanitaires induisent Ă©galement des effets nĂ©gatifs. En ce qui concerne le confinement liĂ© Ă la pandĂ©mie de COVID-19, plusieurs chercheurs Brooks, Webster et Smith, 2020 ; Fiorillo et Gorwood, 2020 ; Li, Wang et Xue, 2020 ont par exemple observĂ© une augmentation des troubles dĂ©pressifs due au fait que la pandĂ©mie met lâindividu face Ă un risque vital pour lui-mĂȘme ainsi que pour ses proches. Le confinement bouleverse les repĂšres de lâindividu dans la sociĂ©tĂ© comme lâexplique Cleland citĂ© par Mengin et al., 2020. Par ailleurs, la distanciation sociale, si elle constitue un moyen de protection, est aussi synonyme dâisolement, dâexclusion et de mĂ©fiance vis-Ă -vis des autres Kaniasty, 2019, ce qui est source dâanxiĂ©tĂ© et de mal-ĂȘtre. Ă ceci peut sâajouter une perte de valorisation professionnelle et sociale en pĂ©riode de confinement. En effet, lâactivitĂ© professionnelle de nombreuses personnes a Ă©tĂ© rĂ©duite, voire arrĂȘtĂ©e, et les recherches en psychologie positive dĂ©montrent que le sentiment de bonheur survient dâexpĂ©riences qui gĂ©nĂšrent une forme de dĂ©fi personnel quâun individu surmonte grĂące Ă ses compĂ©tences personnelles Csikszentmihalyi, 2004. En outre, la situation de confinement gĂ©nĂšre de lâennui qui peut avoir deux types de consĂ©quences dâune part un fort sentiment dâinsatisfaction, lequel peut se traduire par de lâagressivitĂ©, ainsi que la recherche de compensation par des comportements addictifs comme la consommation de drogues ou les jeux dâargent Mercer-Lynn et Eastwood, citĂ©s par Mengin et al, 2020. 27Tout ceci peut provoquer des troubles dĂ©pressifs chez les personnes nâayant pas dâantĂ©cĂ©dents psychiatriques, a fortiori chez les personnes vulnĂ©rables comme celles accompagnĂ©es par les ESAT de notre Ă©tude, ainsi quâen tĂ©moignent les directeurs dâĂ©tablissements. Si la situation nâa pas posĂ© de problĂšmes majeurs dans la plupart des cas, tous ont soulignĂ© lâanxiĂ©tĂ© gĂ©nĂ©rĂ©e par la situation et lâennui des personnels comme le rappelait la directrice dâun des lâESAT certains ont trouvĂ© le temps long, se sont sentis seuls et ont eu peu de contacts pendant cette pĂ©riode » du fait de lâimpact nĂ©gatif de la rupture des relations sociales et de lâimportance de lâactivitĂ© professionnelle pour lâĂ©quilibre psychique des travailleurs. Ce sentiment dâennui nous a Ă©tĂ© confirmĂ© par les travailleurs de deux ESAT agricoles rencontrĂ©s en septembre 2020 Ă lâoccasion de lâorganisation dâateliers participatifs. 28La situation a parfois Ă©tĂ© plus contrastĂ©e. Ainsi un autre responsable dâESAT a-t-il soulignĂ© la variĂ©tĂ© de rĂ©actions des travailleurs de son Ă©tablissement Cette pĂ©riode a suscitĂ© des rĂ©actions trĂšs diverses de la part des travailleurs. Certains ont Ă©tĂ© traumatisĂ©s, dâautres angoissĂ©s ou paniquĂ©s. Certains ont eu le sentiment dâĂȘtre en vacances quand dâautres nâont rien compris Ă ce qui se passait. Il y a eu autant de rĂ©actions que dâindividus, mais dans lâensemble tout sâest bien passĂ© nous nâavons pas eu dâhospitalisation ou de cas grave. Toutefois cette crise nâa pas aidĂ© les travailleurs handicapĂ©s Ă aller mieux ». 29Ce sentiment gĂ©nĂ©ralisĂ© dâanxiĂ©tĂ©, voire dâangoisse, sâest Ă©galement poursuivi lors de la phase de dĂ©confinement comme en tĂ©moigne le directeur dâun des ESAT urbains Certains ouvriers ont mal vĂ©cu le confinement. Plusieurs Ă©taient angoissĂ©s Ă lâidĂ©e de reprendre le travail, mais nous leur avons permis de revenir pour voir les mesures mises en place avant quâils dĂ©cident de revenir travailler. Beaucoup sont venus dans ce cadre pour visiter, cela a permis de les rassurer. Nous avons aujourdâhui un travailleur proche de la retraite qui craint de revenir et qui nâest donc toujours pas revenu ». 30MĂȘme si les travailleurs ont Ă©tĂ© renvoyĂ©s chez eux pendant le confinement, les Ă©tablissements avaient dans lâobligation dâassurer, le suivi des accompagnements mĂ©dico-sociaux. Dâune maniĂšre gĂ©nĂ©rale, tous les ESAT ont gardĂ© des contacts tĂ©lĂ©phoniques rĂ©guliers avec les travailleurs confinĂ©s. Concernant lâaccompagnement mĂ©dico-social des travailleurs, ils ont Ă©tĂ© suivis pendant cette pĂ©riode par le service dâaccompagnement Ă la vie sociale SAVS de lâassociation par tĂ©lĂ©phone, ainsi que par les moniteurs de lâESAT qui les ont Ă©galement contactĂ©s rĂ©guliĂšrement par tĂ©lĂ©phone. » ESAT 2 et 2 bis Il y a eu un suivi par tĂ©lĂ©phone et des interventions Ă domicile avec le respect des gestes barriĂšres. » ESAT 3 Pendant le confinement, nous avons gardĂ© contact avec les ouvriers, nous les appelions pour prendre des nouvelles et maintenir un lien social toutes les semaines. Environ un tiers dâentre eux vivent de maniĂšre autonome, un autre tiers vivent dans leur famille, et un autre tiers dans des foyers dâhĂ©bergement. Nous avons donc ciblĂ© en prioritĂ© celles et ceux qui Ă©taient seuls. Nous avions aussi des contacts avec les foyers pour prendre des nouvelles. » ESAT 5 31Parfois cette mission de soutien et de suivi a Ă©tĂ© confiĂ©e Ă une personne en particulier, comme dans cet ESAT urbain oĂč une Ă©ducatrice technique spĂ©cialisĂ©e Ă©tait Ă disposition des personnes confinĂ©es chez elles. Deux fois par semaine, elle appelait les travailleurs pour faire le point sur leur situation, pour savoir comment ça se passait pour eux ». Dans un des ESAT ruraux, le suivi mĂ©dical et paramĂ©dical des travailleurs a Ă©tĂ© assurĂ© selon plusieurs modalitĂ©s pour tenir compte de la variĂ©tĂ© des situations Les usagers qui rĂ©sidaient dans des structures collectives Ă©taient encadrĂ©s par celles-ci. Ceux qui Ă©taient chez eux, en famille, Ă©taient encadrĂ©s par la famille et ceux qui Ă©taient seuls durant cette pĂ©riode ont Ă©tĂ© suivis par des structures de lâassociation soit en prĂ©sentiel Ă leur domicile et dans le respect des gestes barriĂšres, soit en tĂ©lĂ©consultation ». ESAT 1 32Enfin, lâimpact diffĂ©renciĂ© des activitĂ©s de plein air ou en atelier sâest fait ressentir au moment du dĂ©confinement quand les travailleurs en situation de handicap sont retournĂ©s dans leurs Ă©tablissements. La reprise dâactivitĂ© sâest partout faite progressivement, sur la base du volontariat selon les recommandations de lâAgence RĂ©gionale de SantĂ©, afin de ne pas brusquer les personnes. Partout Ă©galement ont Ă©tĂ© mis en place des protocoles de prĂ©vention trĂšs rigoureux ainsi que des sĂ©ances de formation pour bien expliquer lâimportance de la distanciation physique et des gestes barriĂšres. Si, dans tous les ESAT, les travailleurs en situation de handicap se sont montrĂ©s attentifs et respectueux des consignes, les personnels dâencadrement doivent rester trĂšs vigilants, car bien souvent le masque nâest pas porteÌ de la bonne manieÌre on le retrouve parfois sous le nez ou sous le menton » et les rĂšgles de distanciation physique ne sont pas toujours correctement assimilĂ©es. Une activitĂ© agricole prĂ©sente alors, sous lâangle de la sĂ©curitĂ© sanitaire, un avantage imprĂ©vu comme en tĂ©moigne un responsable dâESAT. Les gestes barrieÌres et leur importance sont bien compris par les travailleurs, mais pas toujours faciles aÌ faire respecter au quotidien sur le long terme. Nous avons la chance en tant quâESAT agricole dâavoir des activiteÌs en exteÌrieur ouÌ la distanciation physique est beaucoup plus simple aÌ respecter et ouÌ le masque peut eÌtre enleveÌ. Par ailleurs, le fait dâeÌtre en campagne preÌsente aussi lâavantage de croiser moins de monde, de pouvoir respecter plus facilement les distanciations physiques, ce qui est beaucoup plus difficile en ville, notamment dans les transports en commun. » ESAT 1 33Si lâensemble des responsables dâESAT interrogĂ©s considĂšre que, sur le plan social, les mesures de suivi mises en place ont permis aux travailleurs de gĂ©rer la crise avec plus ou moins de difficultĂ©s en fonction des situations, sur le plan Ă©conomique, la donne est diffĂ©rente. En effet, tous confient que leur Ă©tablissement a subi une baisse de chiffre dâaffaires et parfois une perte de clientĂšle. Mais celle-ci varie beaucoup selon les lieux et les modĂšles Ă©conomiques. ESAT agricoles ou urbains deux modĂšles Ă©conomiques face Ă la crise 34Le financement des ESAT est assurĂ© pour une large partie par une dotation de lâĂtat et de lâassurance maladie environ 70 % correspondant aux dĂ©penses de personnel et Ă divers frais de fonctionnement. Leurs activitĂ©s Ă©conomiques restent donc importantes pour lâĂ©quilibre de leur budget. DĂšs lors, la question de la rentabilitĂ© de leurs activitĂ©s commerciales reste cruciale. 35Durant le confinement tous les ESAT ont pu bĂ©nĂ©ficier de certaines aides financieÌres de lâĂtat. Ainsi les dotations globales, de mĂȘme que lâAide au poste qui correspond aÌ une part de la reÌmuneÌration des travailleurs en situation de handicap ont-elles Ă©teÌ maintenues. Les ESAT nâont donc pas eu Ă supporter les charges de reÌmuneÌration, incluant les charges sociales, pendant la peÌriode sâeÌtalant du 12 mars au 30 juillet 2020. Ces aides ont permis de maintenir la rĂ©tribution des travailleurs aÌ taux plein incluant donc la partie des salaires payeÌe habituellement par les Ă©tablissements, ce qui Ă©tait crucial pour les personnes en situation de handicap qui disposent en rĂšgle gĂ©nĂ©rale de ressources modestes. Elles ont aussi permis dâĂ©viter aux ESAT de connaĂźtre de trop grandes difficulteÌs financieÌres et, au final, de sauver un peu lâanneÌe » comme le rĂ©sume la directrice dâun des ESAT. Par ailleurs, lâAgence RĂ©gionale de SantĂ© a souvent fait don de divers matĂ©riels masques chirurgicaux, gants et gels hydroalcooliques, ce qui a un peu rĂ©duit les dĂ©penses affectĂ©es aux mesures de prĂ©vention. Par contre, les demandes spĂ©cifiques quâont dĂ©posĂ©es certains ESAT pour compenser les surcouÌts engendreÌs par la crise du Covid nâont, semble-t-il, pas connu de suite favorable. 36Outre la mesure des difficultĂ©s Ă©conomiques, communes Ă tous les Ă©tablissements, nous souhaitions ajouter une dimension territoriale Ă notre analyse en comparant leur adaptation selon le type de milieu dans lequel ils sont implantĂ©s rural, urbain et des activitĂ©s quâils proposent. En effet, compte tenu du modĂšle Ă©conomique des ESAT ruraux, privilĂ©giant la vente directe de leur production dans des rĂ©seaux de proximitĂ©, lâimpact Ă©conomique de la crise sanitaire et du confinement semblait moins susceptible de les affecter, contrairement aux Ă©tablissements situĂ©s en milieu urbain, plus dĂ©pendants dâune clientĂšle professionnelle elle-mĂȘme plus exposĂ©e aux consĂ©quences de la crise. MĂȘme si la faiblesse de lâĂ©chantillon empĂȘche de dĂ©boucher sur une gĂ©nĂ©ralisation des observations qui serait excessive, la divergence de modĂšles Ă©conomiques entre ESAT ruraux Ă vocation agricole et ESAT urbains, plutĂŽt orientĂ©s vers la sous-traitance, est suffisamment marquĂ©e pour que lâon puisse toutefois en tirer des enseignements. 37Si tous les ESAT de notre panel ont interdit, Ă la demande de lâAgence RĂ©gionale de SantĂ©, lâaccĂšs de leurs locaux aux travailleurs en situation de handicap durant le confinement, aucun dâentre eux toutefois nâa Ă©tĂ© totalement Ă lâarrĂȘt pendant la durĂ©e totale du confinement les professionnels des diffĂ©rents Ă©tablissements en particulier les moniteurs dâateliers ont continuĂ© Ă travailler pour assurer une continuitĂ© de services dans les activitĂ©s essentielles. Le maintien de lâactivitĂ© nâa pas empĂȘchĂ© des baisses de chiffres dâaffaires, parfois trĂšs importantes dans certaines branches. 38Ainsi le directeur dâun des ESAT urbains estime quâau premier semestre [son Ă©tablissement a] perdu 40 % de lâactiviteÌ commerciale par rapport aÌ lâan passeÌ [et] quâaÌ la fin de lâanneÌe nous aurons une perte de 30 % ». MĂȘme constat chez son voisin qui dĂ©taille les pertes dâactivitĂ©s par secteur dâintervention LâactiviteÌ de lâESAT a eÌteÌ impacteÌe, notamment pour ce qui est de lâactiviteÌ dâentretien des espaces verts. Nous avons duÌ reporter des interventions preÌvues chez certains clients. Par ailleurs, nous avons eÌteÌ contraints de refuser de nouveaux clients que lâon aurait accepteÌs en temps normal, mais nous nous sommes engageÌs aÌ maintenir lâentretien avec les clients avec qui nous sommes deÌjaÌ en contrat. Une autre activiteÌ de lâESAT a eÌteÌ impacteÌe câest le conditionnement. Nous avons perdu 10 aÌ 15 % de marcheÌ sur cette activiteÌ. Les clients qui avaient besoin de nous pour cette taÌche se sont tourneÌs vers dâautres solutions, puisque nous ne pouvions pas assurer nos prestations. » ESAT 3 39Rares sont les activitĂ©s des ESAT urbains Ă avoir pu ĂȘtre maintenues pendant le confinement. Cela a toutefois Ă©tĂ© le cas des activitĂ©s de service dans le domaine de la blanchisserie et de lâentretien des locaux en raison de lâexistence de contrats avec des Ă©tablissements du secteur mĂ©dico-social. Les ESAT urbains ont donc rĂ©pondu Ă la demande gouvernementale de ne pas conduire Ă des ruptures de services essentiels [âŠ] de construire les continuitĂ©s dâactivitĂ© nĂ©cessaire pour les secteurs de sous-traitance et de prestations sensibles, notamment ceux liĂ©s au fonctionnement des Ă©tablissements mĂ©dico-sociaux blanchisserie, nettoyage, restauration collective, etc.. » MinistĂšre des SolidaritĂ©s et de la SantĂ©, 2020, Annexe 1. Ainsi lâun des ESAT urbains de notre panel a-t-il repris cette activitĂ© aÌ la marge avec seulement les encadrants » aÌ partir du 10 avril pour faire face aux demandes de certains clients prioritaires, tels que les soignants, les hoÌpitaux et lâarmeÌe ». Il en a Ă©tĂ© de mĂȘme pour les deux autres ESAT urbains. Nous avons stoppeÌ toutes nos activiteÌs sauf une, lâactiviteÌ dâentretien des locaux puisque nous avons des clients qui sont des eÌtablissements meÌdico-sociaux qui eux, ont duÌ poursuivre leurs activiteÌs. Nous avons donc honoreÌ nos engagements, mais ce sont les moniteurs qui ont pris en charge cette activiteÌ. » ESAT 4 8 Les maisons d'accueil spĂ©cialisĂ©es MAS reçoivent les personnes en situation de handicap gravement ... Mais nous avons un atelier de blanchisserie avec des clients du secteur meÌdico-social, comme des MAS et des foyers8, donc nous avions une obligation de continuiteÌ. Les salarieÌs ont donc assureÌ la continuiteÌ de cette activiteÌ pendant tout le confinement, au deÌbut tous ensemble, ensuite par rotation de deux eÌquipes par principe de seÌcuriteÌ pour pouvoir isoler les personnes en cas de contamination.» ESAT 5 40Ă lâexception de ces activitĂ©s prĂ©servĂ©es en raison du caractĂšre prioritaire des commanditaires, en gĂ©nĂ©ral toutes les autres activiteÌs des ESAT urbains ont eÌteÌ arreÌteÌes pendant le confinement. Les responsables de ces Ă©tablissements ont alors cherchĂ© des solutions pour proposer du travail Ă leurs salariĂ©s et trouver de nouvelles ressources financiĂšres. Presque tous les ESAT disposant dâun atelier de couture, la plupart se sont alors tournĂ©s vers la production de masques. Dans un premier temps nous avons fait du conditionnement de masque ; ensuite nous avons fait de la sous-traitance de fabrication de masques pour un client, puis nous avons deÌveloppeÌ nos propres masques qui ont eÌteÌ homologueÌs pour trente lavages. Six salarieÌs ont donc travailleÌ pour produire des masques. Ce fut un changement de notre activiteÌ lieÌ aux circonstances. Notre atelier de couture a donc rouvert trois semaines apreÌs le deÌbut du confinement, avec uniquement les salarieÌs. » ESAT 5 Nous nous sommes adaptĂ©s en modifiant notre production pour pouvoir fabriquer des masques. Nous nâavons pas pu reÌpondre aÌ temps au projet ReÌsilience, qui consistait aÌ fabriquer des masques pour les personnels qui travaillent en contact reÌgulier avec le public, mais nous nous sommes approprieÌ la deÌmarche et avons tout de meÌme pu fabriquer des masques qui correspondent aux normes en vigueur avant le retour des ouvriers. » ESAT 3 41Quand les ESAT urbains devaient faire face Ă une rĂ©duction drastique de la plupart de leurs activitĂ©s, les ESAT ruraux de leur cĂŽtĂ©, en raison dâune orientation majoritairement agricole et agro-alimentaire, ont maintenu leur production, voire mĂȘme, ont vu progresser leurs ventes, profitant de lâengouement de la population pour des produits de proximitĂ© et de qualitĂ© ces ESAT ont des modes de production proches de lâagriculture biologique. Le directeur dâun des ESAT ruraux a constatĂ© une hausse de la demande telle que dans cette peÌriode [lâĂ©tablissement] nâarrivait pas aÌ la satisfaire ». Un autre, qui a Ă©galement vu ses ventes progresser, explique comment lâĂ©tablissement a dĂ» toutefois rĂ©organiser ses circuits de distribution. Les moniteurs ont aussi continueÌ dâassurer la vente de nos produits, mais sous une forme un peu diffeÌrente quâhabituellement puisque nous avons fermeÌ nos magasins de vente. Mais avons pu approvisionner le magasin de producteur. Les volailles ont aussi pu eÌtre vendues aÌ des connaissances. Pendant la peÌriode de confinement, nous avons aussi eu, comme chaque anneÌe, une vente de produits horticoles. Nous nous sommes adapteÌs aÌ la situation et au lieu de permettre aux clients de venir sur le site, nous avons mis en place un drive qui a bien fonctionneÌ. » ESAT 2 et 2 bis Discussion 42Quoique leur rĂŽle soit en gĂ©nĂ©ral trĂšs mal connu, les ESAT, quelle que soit leur localisation apparaissent comme des acteurs Ă©conomiques importants des territoires oĂč ils sont implantĂ©s Zribi, 2012 ; Baret, 2012. Pourvoyeurs dâactivitĂ©s pour les personnes en situation de handicap, ils emploient Ă©galement du personnel dâaccompagnement et dâencadrement 30600 salariĂ©s en 2014 selon le rapport de lâInspection GĂ©nĂ©rale des Finances et lâInspection GĂ©nĂ©rale des Affaires Sociales, 2019, contribuant ainsi aux dynamiques Ă©conomiques et dĂ©mographiques locales. En relation avec des fournisseurs et des clients, quâil sâagisse dâentreprises ou de collectivitĂ©s, ils sâinscrivent dans des rĂ©seaux de partenariat liĂ©s Ă la proximitĂ© gĂ©ographique Courlet, 1989 87 % des ESAT et 75 % des EA travaillent prioritairement avec des clients de leur dĂ©partement Inspection GĂ©nĂ©rale des Finances et Inspection GĂ©nĂ©rale des Affaires Sociales, 2019. Cette statistique souligne le fait que les ESAT sâancrent dans une Ă©conomie et des dynamiques de proximitĂ© Rallet, 2002 ; Gilly et Torre, 2000 et quâils bĂ©nĂ©ficient en temps normal du capital relationnel Maillat, 1995 et organisationnel nĂ©cessaire au maintien de leurs activitĂ©s. 43MĂȘme si tous les ESAT dĂ©clarent avoir perdu une partie de leur clientĂšle, variable selon les secteurs, pendant la pĂ©riode du confinement, ceux situĂ©s en milieu rural semblent avoir rencontrĂ© moins de difficultĂ©s que ceux situĂ©s en milieu urbain Ă retrouver leur niveau dâactivitĂ© antĂ©rieur au confinement. Certes, les ESAT urbains ont pu compter sur la proximitĂ© institutionnelle Gilly et Pecqueur, 2000 pour conserver leurs prestations de service auprĂšs des Ă©tablissements publics du secteur socio-mĂ©dical nettoyage des locaux, blanchisserie. Mais la clientĂšle des entreprises privĂ©es paraĂźt Ă la fois plus volatile et plus fragilisĂ©e elle-mĂȘme par la crise, ainsi quâen tĂ©moignent deux responsables dâĂ©tablissements. Aujourdâhui tout lâenjeu pour nous va eÌtre de faire de la prospection afin de reÌcupeÌrer des marcheÌs et de pouvoir retrouver un niveau dâactiviteÌ satisfaisant pour lâeÌtablissement. » ESAT 3 Nous nâavons pas reÌcupeÌreÌ tous nos clients au deÌconfinement, car certains se sont retrouveÌs en difficulteÌ sur le plan financier. » ESAT 4 44A contrario, en milieu rural, le capital relationnel Maillat, 1995 et la solidaritĂ© territoriale associĂ©s Ă la proximitĂ© gĂ©ographique Rallet, 2002 ; Torre et Rallet, 2005 semblent avoir bĂ©nĂ©ficiĂ© aux Ă©tablissements locaux qui ont perdu moins de clients, comme lâexpliquait la directrice dâun des ESAT ruraux. Pour notre activiteÌ dâentretien des espaces verts, nous avons des contrats annuels avec des clients et nous avons donc revu leurs factures aÌ la baisse, car nous nâeÌtions pas en mesure de leur assurer cette prestation. Nous avons contacteÌ lâensemble de nos clients professionnels pour leur expliquer notre situation et ils ont eÌteÌ compreÌhensifs. Nous nâavons pas perdu de clients. » ESAT 2 et 2 bis. 45Surtout, a fortement jouĂ© en la faveur des ESAT agricoles, durant le confinement â et le dĂ©confinement â lâengouement des Français pour des produits alimentaires de proximitĂ©, alors parĂ©s de nombreuses vertus symboliques qualitĂ© sanitaire, authenticitĂ©, etc. a fortiori lorsquâils Ă©taient Ă©coulĂ©s par le biais de circuits courts. Ces achats permettaient aussi aux habitants de manifester leur solidaritĂ© Ă lâĂ©gard des petits producteurs locaux durement affectĂ©s par la dĂ©sorganisation des circuits de distribution habituels. Le fait dâavoir une activitĂ© propre et de vendre en direct ses productions Ă une clientĂšle de particuliers, majoritairement locale, de moins dĂ©pendre dâune clientĂšle professionnelle, elle-mĂȘme soumise aux alĂ©as de la conjoncture a permis aux ESAT ruraux de ne pas trop souffrir du contexte. En pĂ©riode de crise, comme lâavait dĂ©jĂ remarquĂ© la directrice dâun des ESAT agricoles, le territoire, compris comme lâagencement de ressources matĂ©rielles et symboliques » selon la dĂ©finition de Bernard Debarbieux 2003 semble donc jouer pleinement son rĂŽle Ă la faveur de la stabilitĂ© Ă©conomique des Ă©tablissements ruraux, ce qui in fine a des rĂ©percussions sur lâĂ©quilibre des travailleurs en situation de handicap. Câest sans doute plus simple pour nous en tant quâESAT agricole que pour des ESAT industriels qui ont peut-eÌtre plus de difficulteÌs. Le fait de faire de la vente directe de produits de proximiteÌ aux particuliers et dâavoir peu de clients professionnels nous permet dâavoir pour les mois de juillet-aoĂ»t un chiffre dâaffaires qui est en leÌgeÌre hausse par rapport aÌ lâanneÌe dernieÌre. Câest ce que nous avions deÌjaÌ remarqueÌ lors de la preÌceÌdente crise eÌconomique. Nous eÌtions moins impacteÌs que les ESAT industriels. Le fait dâavoir une activiteÌ eÌconomique moins impacteÌe par les crises a eÌgalement un impact sur le meÌdico-social. Il nây a rien de pire pour les travailleurs que de ne pas avoir de travail. Le fait de ne pas eÌtre trop impacteÌ par la crise que nous traversons leur permet donc dâeÌtre moins angoisseÌs, plus sereins. » ESAT 2 et 2 bis. 5. Conclusion 9 Journal officiel de la RĂ©publique française. Lois et dĂ©crets, n°36 du 12/02/2005 46Pour favoriser lâinsertion professionnelle des personnes en situation de handicap, la France a mis en place divers dispositifs, dont des structures spĂ©cifiques, les ESAT. Créés par la Loi n° 2005-102 du 11 fĂ©vrier 2005 pour lâĂ©galitĂ© des droits et des chances, la participation et la citoyennetĂ© des personnes handicapĂ©es9, ces Ă©tablissements ont remplacĂ© les anciens Centres dâAide par le Travail CAT. Quâils offrent des activitĂ©s de production industrielle, agricole ou de service, ces Ă©tablissements conjuguent donc une logique Ă©conomique et commerciale de rentabilitĂ© Ă une logique sociale et mĂ©dico-sociale dâaccompagnement. 47Le confinement a conduit, en France, Ă renvoyer chez eux les travailleurs en situation de handicap des ESAT et, de ce fait, Ă un arrĂȘt de la quasi-totalitĂ© de la production de ces Ă©tablissements Ă partir du 16 mars 2020, puis Ă une reprise progressive de leurs activitĂ©s Ă partir du mois de juin. Si tous les ESAT ont, pour remplir, le plus souvent Ă distance, leur mission socio-mĂ©dicale auprĂšs des publics quâils accueillent, adoptĂ© des dĂ©marches similaires, des diffĂ©rences ont Ă©tĂ© observĂ©es en matiĂšre dâimpact Ă©conomique selon la localisation et les activitĂ©s de chaque structure. Compte tenu du confinement, les revenus commerciaux des Ă©tablissements ont Ă©tĂ© parfois durement affectĂ©s au cours de cette pĂ©riode, remettant en cause leur modĂšle de fonctionnement. Dans ce contexte, les ESAT ruraux agricoles ont semblĂ© connaĂźtre moins de difficultĂ©s Ă la reprise. Ils paraissent un peu plus armĂ©s face aux crises, sanitaires et/ou Ă©conomiques, que les ESAT urbains, plus liĂ©s Ă la sous-traitance industrielle. Ceci sâexplique par diffĂ©rents facteurs qui articulent les effets favorables de lâancrage territorial et des relations de proximitĂ© aux caractĂ©ristiques de leurs activitĂ©s une offre de produits alimentaires de qualitĂ©, commercialisĂ©s en circuits courts, qui rĂ©pond aux demandes actuelles du public, une clientĂšle de particuliers ou de collectivitĂ©s locales restauration collective, mais aussi gestion des espaces verts, services de nettoyage et de blanchisserie pour les Ă©tablissements publics communaux, moins exposĂ©e aux alĂ©as Ă©conomiques que les entreprises privĂ©es et, enfin, une application des gestes barriĂšres sensiblement plus simples Ă mettre en pratique du fait dâune activitĂ© qui se pratique le plus souvent en extĂ©rieur. 48Ă partir de novembre 2020, face Ă lâimportance de la deuxiĂšme vague » du virus, un second confinement a Ă©tĂ© mis en place en France. Bien quâil ait Ă©tĂ© moins contraignant que le premier en termes de restrictions des libertĂ©s individuelles que le prĂ©cĂ©dent, les personnes en situation de handicap ont Ă nouveau dĂ» rester chez elles. Cette Ă©preuve supplĂ©mentaire, pouvant ĂȘtre moralement et psychologiquement difficile, rend dâautant plus important le rĂŽle dâaccompagnement des ESAT. Fragilisant encore un peu plus le chiffre dâaffaires, le tissu Ă©conomique, les partenaires, mais Ă©galement le pouvoir dâachat de la clientĂšle, reste Ă savoir comment, dans la durĂ©e, les Ătablissements et Services dâAide par le Travail vont pouvoir sâadapter Ă la longueur de la crise sanitaire et Ă©conomique. 49Au-delĂ de cette situation conjoncturelle, les ESAT doivent faire face Ă de nombreux enjeux, de nature diverse, tels que le vieillissement des travailleurs qui sâaccompagne dâun accroissement de la fatigabilitĂ©, la modification du profil des usagers part croissante des personnes en situation de handicap psychique, accueil de jeunes ayant suivi leur scolaritĂ© dans le milieu ordinaire, les changements de la rĂ©glementation ou les contraintes liĂ©es au mode de calcul du financement public, souvent inadaptĂ© Ă la situation, la mise en place de dispositifs efficients dâaccompagnement vers le milieu ordinaire de travail, la capacitĂ© Ă orienter leur panier dâactivitĂ©s vers des secteurs moins concurrentiels, etc.
Le service archives du Centre de gestion de la fonction publique et territoriale des CĂŽtes-dâArmor a mis un an pour regrouper, rĂ©pertorier et classer les archives de la ville de Perros-Guirec CĂŽtes-dâArmor. Câest la mĂ©moire historique de la citĂ© qui est dĂ©sormais accessible au public. Le maire de Perros-Guirec CĂŽtes-dâArmor, Erven LĂ©on, a reçu des mains de Vincent Le Meaux, prĂ©sident du CDG22, et de Jean-Pierre Yven, du service des archives, le rĂ©pertoire des archives de la Ville. OUEST-FRANCE Câest la mĂ©moire historique de la citĂ© qui est disponible, âsâest rĂ©joui Erven LĂ©on, maire de Perros-Guirec CĂŽtes-dâArmor, qui a reçu le prĂ©cieux document qui rĂ©pertorie les archives communales. Lâensemble du fonds des archives de la Ville reprĂ©sente, une fois classĂ©, 213 mĂštres linĂ©aires 68 mĂštres linĂ©aires pour les archives antĂ©rieures Ă 1983 et 145 mĂštres linĂ©aires pour les archives les plus rĂ©centes, 2 912 cotes archivistiques et 1 349 boĂźtes dâarchives. Des archives depuis 1523 Un premier rĂ©pertoire se rapporte aux archives historiques â1523-1982, qui ont Ă©tĂ© traitĂ©es selon le cadre de classement alphanumĂ©rique de 1926. Ces archives couvrent les compĂ©tences variĂ©es de lâactivitĂ© municipale, qui vont des fonctions internes conseils, etc. aux travaux publics et Ă lâurbanisme, en passant par le commerce, lâagriculture, lâĂ©ducation, la culture, sans oublier les guerres, explique Jean-Pierre Yven, archiviste au Centre de gestion de la fonction publique territoriale des CĂŽtes-dâArmor CDG22. Conseils municipaux, registres paroissiaux, Ă©tat civil Le second rĂ©pertoire concerne les archives postĂ©rieures Ă 1982, jusquâen 2018. Quelques documents se dĂ©gagent de la masse des archives la collection complĂšte des registres de dĂ©libĂ©rations du conseil municipal depuis 1791 ; la collection quasi complĂšte des registres paroissiaux et dâĂ©tat civil depuis 1523 avant mĂȘme lâĂ©dit de Villers-CotterĂȘts de 1539, qui rendit obligatoire la tenue de registres de baptĂȘmes ; les archives de la police municipale, créée en 1936 et dont le fonctionnement recouvre Ă©galement la pĂ©riode de la Seconde Guerre mondiale, avec par exemple les rapports du commissaire de police au prĂ©fet sur lâĂ©tat dâesprit de la population, les mouvements politiques et syndicaux, les rapports avec les troupes dâoccupation. Revoir le visage de ses parents, grands-parents » On pourra aussi retrouver les cahiers dâenregistrement des demandes de carte dâidentitĂ© de 1939 Ă 1969 qui prĂ©sentent, pour la pĂ©riode de 1940 Ă 1955, les photographies de tous les habitants de Perros-Guirec. Lâoccasion de voir, ou revoir, le visage de ses parents, grands-parents ou arriĂšre-grands-parentsâ. Les chercheurs pourront se pencher sur lâĂ©volution des Ă©difices communaux, dĂ©couvrir un projet de terrain de sport Ă la place du bassin de chasse du Linkin, en 1934, les divers projets de piscine municipale, en 1937, toujours dans le bassin de chasse, ou encore le projet de voie ferrĂ©e entre Perros-Guirec et TrĂ©gastel. Informations le rĂ©pertoire est accessible en ligne,
minnieExpertGrande nouveautĂ© dans notre Ă©tablissement, sur les bulletins d'exclusion de cours, il y a un rappel d'une circulaire de 2000 pas les rĂ©fĂ©rences sur moi, ledit papier est dans ma salle selon laquelle on ne peut exclure qu'en cas de danger etc. RAPPEL A L âATTENTION DES ENSEIGNANTSConformĂ©ment Ă la loi du ⊠Lâexclusion de cours ne peut ainsi ĂȘtre motivĂ©e quâen cas de mise en danger dâautrui ou de lâĂ©lĂšve mis en cause lui mĂȘme. » et Ă la circulaire n°2000-105 du article âŠLâexclusion ponctuelle de cours sâaccompagne dâune prise en charge de lâĂ©lĂšve dans le cadre dâun dispositif prĂ©vu Ă cet effetâŠJustifiĂ©e par un manquement grave, elle doit demeurer tout Ă fait exceptionnelle et donner lieu systĂ©matiquement Ă une information Ă©crite au CPE et au chef dâĂ©tablissement. »Hier une collĂšge a exclu un gamin parce qu'il lui rĂ©pondait, lui a dit "putain" sans l'insulter directement et qu'elle n'en pouvait plus et voulait faire lui dĂ©gote sur Eduscol ce texte Fiche n°3 sanctions et punitionsUne punition l'exclusion ponctuelle d'un coursL'article L 921-1 du Code de l'Ă©ducation prĂ©voit que les enseignants sont responsables de l'ensemble des activitĂ©s scolaires des Ă©lĂšves et, Ă ce titre, une dĂ©cision d'exclusion de cours peut ĂȘtre prise en fonction de l'intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral et pour assurer la continuitĂ© des activitĂ©s de la par un comportement inadaptĂ© au bon dĂ©roulement d'un cours, l'exclusion ponctuelle doit demeurer exceptionnelle et donner lieu systĂ©matiquement Ă une information Ă©crite au conseiller principal d'Ă©ducation ainsi qu'au chef d'Ă©tablissement. Elle s'accompagne d'une prise en charge de l'Ă©lĂšve dans le cadre d'un dispositif prĂ©vu Ă cet effet de maniĂšre Ă assurer la continuitĂ© de la s'agit d'une rĂ©ponse ponctuelle qui relĂšve de la responsabilitĂ© professionnelle de l' la rĂ©pĂ©titivitĂ© d'une exclusion doit amener l'Ă©quipe Ă©ducative Ă s'interroger sur une prise en compte collective des difficultĂ©s que rencontre l'Ă©lĂšve frĂ©quemment convient enfin de souligner que l'exclusion d'un ou plusieurs cours d'un Ă©lĂšve prise, Ă titre de punition, par les personnels enseignants ou de direction, trop systĂ©matiquement rĂ©pĂ©tĂ©e ou pour plusieurs jours consĂ©cutifs, s'apparenterait Ă une sanction, et ne relĂšverait plus des mesures d'ordre est le texte qui prĂ©avaut sur l'autre?LetizuquiNiveau 8En gĂ©nĂ©ral le dernier dĂ©cret modifie les autres. Donc, je dirais que le dernier paru prĂ©vaut !BientĂŽtlesudFidĂšle du forum Re exclusion de cours cadre lĂ©gal par BientĂŽtlesud Ven 14 Oct - 1151Merci, mĂȘme assaut du CPE dans mon bahutLetizuquiNiveau 8Extrait de la circulaire n°2000-105 du article - LES PUNITIONS SCOLAIRES ET LES SANCTIONS DISCIPLINAIRES Par commoditĂ© de langage, les punitions scolaires sont distinguĂ©es des sanctions disciplinaires proprement dites. Ainsi, dans un Ă©tablissement scolaire, des faits d'indiscipline, des transgressions ou des manquements aux rĂšgles de la vie collective peuvent-ils faire l'objet soit de punitions, qui sont dĂ©cidĂ©es en rĂ©ponse immĂ©diate par des personnels de l'Ă©tablissement, soit de sanctions disciplinaires qui relĂšvent du chef d'Ă©tablissement ou des conseils de discipline. C'est pourquoi il est demandĂ© que le rĂšglement intĂ©rieur de chaque Ă©tablissement comprenne des dispositions relatives tant aux punitions scolaires susceptibles d'ĂȘtre prononcĂ©es qu'aux sanctions disciplinaires proprement dites. Une telle rĂ©daction des rĂšglements intĂ©rieurs est susceptible de donner au rĂ©gime disciplinaire la cohĂ©rence qui est indispensable Ă l'acceptation par les Ă©lĂšves des consĂ©quences des fautes qu'ils peuvent commettre. Les sanctions ne prennent en effet sens et efficience que lorsqu'elles s'inscrivent rĂ©ellement dans un dispositif global explicite et Ă©ducatif, au travers duquel se construisent respect d'autrui, sens de la responsabilitĂ© et respect de la loi. Il convient de prĂ©voir Ă©galement des mesures positives d'encouragement prononcĂ©es par le conseil de classe, qui pourront ĂȘtre dĂ©finies dans le cadre du rĂšglement intĂ©rieur. Conditions de mise en Ćuvre Ă toute faute ou manquement Ă une obligation, il est indispensable que soit apportĂ©e une rĂ©ponse rapide et adaptĂ©e par une rĂ©action et une explication immĂ©diates, il importe de signifier Ă l'Ă©lĂšve que l'acte a Ă©tĂ© pris en compte. Dans le mĂȘme temps, le ou les responsables lĂ©gaux des mineurs doivent ĂȘtre informĂ©s et, s'ils le demandent, pouvoir rencontrer un responsable de l'Ă©tablissement. Pour assurer cohĂ©rence et harmonisation des pratiques en matiĂšre disciplinaire, aussi bien dans la durĂ©e qu'entre les diffĂ©rentes classes d'un mĂȘme Ă©tablissement, une Ă©chelle des punitions et des sanctions figure au rĂšglement punitions scolaires doivent ĂȘtre distinguĂ©es des sanctions disciplinaires - les punitions scolaires concernent essentiellement certains manquements mineurs aux obligations des Ă©lĂšves, et les perturbations dans la vie de la classe ou de l'Ă©tablissement. Elles sont fixĂ©es par le rĂšglement intĂ©rieur ; - les sanctions disciplinaires concernent les atteintes aux personnes et aux biens et les manquements graves aux obligations des Ă©lĂšves. Le rĂšglement intĂ©rieur doit reprendre la liste des sanctions fixĂ©es par les 2Ăšme et 3Ăšme alinĂ©as de l'article 3 du dĂ©cret du 30 aoĂ»t 1985 modifiĂ©. Les punitions scolaires ConsidĂ©rĂ©es comme des mesures d'ordre intĂ©rieur, elles peuvent ĂȘtre prononcĂ©es par les personnels de direction, d'Ă©ducation, de surveillance et par les enseignants ; elles pourront Ă©galement ĂȘtre prononcĂ©es, sur proposition d'un autre membre de la communautĂ© Ă©ducative, par les personnels de direction et d'Ă©ducation. La liste indicative ci-aprĂšs peut servir de base Ă l'Ă©laboration des rĂšglements intĂ©rieurs des Ă©tablissements - inscription sur le carnet de correspondance ; - excuse orale ou Ă©crite ; - devoir supplĂ©mentaire assorti ou non d'une retenue ; - exclusion ponctuelle d'un cours. Elle s'accompagne d'une prise en charge de l'Ă©lĂšve dans le cadre d'un dispositif prĂ©vu Ă cet effet. JustifiĂ©e par un manquement grave, elle doit demeurer tout Ă fait exceptionnelle et donner lieu systĂ©matiquement Ă une information Ă©crite au conseiller principal d'Ă©ducation et au chef d'Ă©tablissement ; - retenue pour faire un devoir ou un exercice non fait. Toute retenue doit faire l'objet d'une information Ă©crite au chef d'Ă©tablissement. Les devoirs supplĂ©mentaires effectuĂ©s dans l'Ă©tablissement doivent ĂȘtre rĂ©digĂ©s sous surveillance. Les punitions infligĂ©es doivent respecter la personne de l'Ă©lĂšve et sa dignitĂ© sont proscrites en consĂ©quence toutes les formes de violence physique ou verbale, toute attitude humiliante, vexatoire ou dĂ©gradante Ă l'Ă©gard des Ă©lĂšves. Il convient Ă©galement de distinguer soigneusement les punitions relatives au comportement des Ă©lĂšves de l'Ă©valuation de leur travail personnel. Ainsi n'est-il pas permis de baisser la note d'un devoir en raison du comportement d'un Ă©lĂšve ou d'une absence injustifiĂ©e. Les lignes et les zĂ©ros doivent Ă©galement ĂȘtre proscrits. BientĂŽtlesudFidĂšle du forum Re exclusion de cours cadre lĂ©gal par BientĂŽtlesud Ven 14 Oct - 1153attention une circulaire ne prĂ©vaut nullement face Ă un dĂ©cret, mĂȘme si elle est postĂ©rieure Ă celui-ci un juge administratif fera toujours valoir un dĂ©cret s'il est contredit par rapport Ă une circulaireLetizuquiNiveau 8Donc, nous avons tout Ă fait le droit d'exclure un Ă©lĂšve de cours cela fait partie des punitions que nous pouvons donner pour des manquements mineurs et/ou perturbation de 8 Ondiraitlesud a Ă©critattention une circulaire ne prĂ©vaut nullement face Ă un dĂ©cret, mĂȘme si elle est postĂ©rieure Ă celui-ci un juge administratif fera toujours valoir un dĂ©cret s'il est contredit par rapport Ă une circulaire J'ai trouvĂ© ça sur internet "DĂCRET MODIFIANT LE DĂCRET N°85-1348 DU 18 DĂCEMBRE 1985 RELATIF AUX PROCĂDURES DISCIPLINAIRES DANS LES COLLĂGES, LES LYCĂES ET LES ĂTABLISSEMENTS D'ĂDUCATION SPĂCIALE"BientĂŽtlesudFidĂšle du forum Re exclusion de cours cadre lĂ©gal par BientĂŽtlesud Ven 14 Oct - 1156 Letizuqui a Ă©crit Ondiraitlesud a Ă©critattention une circulaire ne prĂ©vaut nullement face Ă un dĂ©cret, mĂȘme si elle est postĂ©rieure Ă celui-ci un juge administratif fera toujours valoir un dĂ©cret s'il est contredit par rapport Ă une circulaire J'ai trouvĂ© ça sur internet "DĂCRET MODIFIANT LE DĂCRET N°85-1348 DU 18 DĂCEMBRE 1985 RELATIF AUX PROCĂDURES DISCIPLINAIRES DANS LES COLLĂGES, LES LYCĂES ET LES ĂTABLISSEMENTS D'ĂDUCATION SPĂCIALE" donc dĂ©cret contre dĂ©cret, c'est le plus rĂ©cent qui prĂ©vautGrypheMĂ©diateurEn coup de vent...Pour savoir quel est le texte qui prĂ©vaut sur l'autre - la hiĂ©rarchie des normes,- la date,- le fait d'ĂȘtre sur derniers textes qui font foi sont ceux de fin aoĂ»t 2011 BO spĂ©cial du 25 aoĂ»t 2011. minnieExpertEt donc?Moi pas du forumA vĂ©rifier mais une nouvelle circulaire du 1-8-2011 reprise dans le BO du 25-08-2011 la mĂȘme chose L'exclusion ponctuelle d'un cours ne peut ĂȘtre prononcĂ©e que dans des cas exceptionnels. Elle s'accompagne nĂ©cessairement d'une prise en charge de l'Ă©lĂšve dans le cadre d'un dispositif prĂ©vu Ă cet effet et connu de tous les enseignants et personnels d'Ă©ducationet s'appuie sur des dĂ©crets de juin 2011 d'aprĂšs mon CPEDerniĂšre Ă©dition par caperucita le Mar 14 FĂ©v - 830, Ă©ditĂ© 1 fois Raison couleurs interdites dans le messageminnieExpertEn fait c'est cette phrase-lĂ qui me pose problĂšme "Lâexclusion de cours ne peut ainsi ĂȘtre motivĂ©e quâen cas demise en danger dâautrui ou de lâĂ©lĂšve mis en cause lui mĂȘme. "et que je ne retrouve nulle part ....Je vais chercher la date du code de l'Ă©ducation pour retrouver le texte d' du forum arrĂȘtĂ©s du 28 juillet 1884 et du 5 juillet 1890 indiquent les procĂ©dures disciplinaires autorisĂ©es et notamment autorisĂ©es l'exclusion temporaire ou dĂ©finitive L'exclusion temporaire de l'Ă©tablissement prononcĂ©e par le chef d'Ă©tablissement ne peut excĂ©der la durĂ©e de 8 jours ; l'exclusion temporaire prononcĂ©e par le conseil de discipline ne peut excĂ©der la durĂ©e d'un mois. Ces sanctions d'exclusion peuvent ĂȘtre assorties ou non d'un sursis total ou dĂ©finitive peut ĂȘtre prononcĂ©e par le conseil de discipline dans les conditions prĂ©vues par les textes. l'avertissement l'exclusion de cours Lâexclusion de cours ne peut ainsi ĂȘtre motivĂ©e quâen cas de mise en danger dâautrui ou de lâĂ©lĂšve mis en cause lui mĂȘme». dispose la loi du 5 juillet 1890, complĂ©tĂ©e par la circulaire n°2000-105 en son article article Lâexclusion ponctuelle de cours sâaccompagne dâune prise en charge de lâĂ©lĂšve dans le cadre dâun dispositif prĂ©vu Ă cet effet. ⊠JustifiĂ©e par un manquement grave, elle doit demeurer tout Ă fait exceptionnelle et donner lieu systĂ©matiquement Ă une information Ă©crite au CPE et au chef dâĂ©tablissement». la retenue l'admonestation Un faible Ă©cart de comportement peut faire l'objet d'une simple remontrance orale, suivie Ă©ventuellement d'une communication Ă©crite ou orale aux parents. le travail scolaire notamment interdits toute forme d'humiliation piquet, coin... la privation de circulaire du 1er juillet 1961 stipule que tout dĂ©gradation matĂ©rielle volontaire peut entraĂźner une rĂ©paration financiĂšre Ă la charge des parents de l'Ă©lĂšve responsable, cette mesure ne constituant pas une mesure disciplinaire. Par opposition, le travail Ă©ducatif consistant par exemple Ă demander Ă un Ă©lĂšve de nettoyer la table sur laquelle il a taggĂ© est une punition juridiquement contestable. Ce recours au travail Ă©ducatif a toutefois Ă©tĂ© soutenu par le prĂ©sident de la RĂ©publique lors de sa prĂ©sentation du plan contre la violence Ă l'Ă©cole, le 5 mai 2010. A l'exception de l'exclusion dĂ©finitive, toute mesure disciplinaire est ĂŽtĂ©e du dossier de l'Ă©lĂšve au bout d'un an. victor44HabituĂ© du forum Mamino a Ă©crit l'exclusion temporaire prononcĂ©e par le conseil de discipline ne peut excĂ©der la durĂ©e d'un mois. . Le texte citĂ© est obsolete car depuis aout 2011, le conseil de discipline ne peut exclure plus de 8 jourssandGuide spirituelL'exclusion dĂ©finitive est proscrite ?victor44HabituĂ© du forum sand a Ă©critL'exclusion dĂ©finitive est proscrite ? Non, seule l'exclusion temporaire de plus de 8 jours est proscriteEt pour revenir sur la question de dĂ©part je ne pense pas qu'il existe de dĂ©finition claire des cas oĂč l'exclusion de la classe se justifie. Par contre le cotĂ© exceptionnel marque bien que l'on est pas censĂ© en virer trois chaque un Ă©lĂšve qui dit "putain" ou je ne sait quelle vulgaritĂ© en classe est-ce exceptionnel comme situation? Tout dĂ©pend des rĂȘve ou j'avais postĂ© ici?CelebornEsprit sacrĂ© victor44 a Ă©critPar contre le cotĂ© exceptionnel marque bien que l'on est pas censĂ© en virer trois chaque semaine. On peut avoir des Ă©lĂšves "exceptionnels", qui auront donc tendance Ă ĂȘtre souvent "exceptionnels". _________________"On va bien lentement dans ton pays ! Ici, vois-tu, on est obligĂ© de courir tant qu'on peut pour rester au mĂȘme endroit. Si on veut aller ailleurs, il faut courir au moins deux fois plus vite que ça !" Lewis CarrollMon BlogThalia de GMĂ©diateur Celeborn a Ă©crit victor44 a Ă©critPar contre le cotĂ© exceptionnel marque bien que l'on est pas censĂ© en virer trois chaque semaine. On peut avoir des Ă©lĂšves "exceptionnels", qui auront donc tendance Ă ĂȘtre souvent "exceptionnels". Et j'en connais de plus en plus printemps a le parfum poignant de la nostalgie, et l'Ă©tĂ© un goĂ»t de noir de mes trouvĂ©!Il s'agit en fait deArticle L912-1ModifiĂ© par Loi n°2005-380 du 23 avril 2005 - art. 47 JORF 24 avril 2005Les enseignants sont responsables de l'ensemble des activitĂ©s scolaires des Ă©lĂšves. Ils travaillent au sein d'Ă©quipes pĂ©dagogiques ; celles-ci sont constituĂ©es des enseignants ayant en charge les mĂȘmes classes ou groupes d'Ă©lĂšves ou exerçant dans le mĂȘme champ disciplinaire et des personnels spĂ©cialisĂ©s, notamment les psychologues scolaires dans les Ă©coles. Les personnels d'Ă©ducation y sont enseignants apportent une aide au travail personnel des Ă©lĂšves et en assurent le suivi. Ils procĂšdent Ă leur Ă©valuation. Ils les conseillent dans le choix de leur projet d'orientation en collaboration avec les personnels d'Ă©ducation et d'orientation. Ils participent aux actions de formation continue des adultes et aux formations par contribuent Ă la continuitĂ© de l'enseignement sous l'autoritĂ© du chef d'Ă©tablissement en assurant des enseignements formation les prĂ©pare Ă l'ensemble de ces parDĂ©cret n°2005-1035 du 26 aoĂ»t 2005 - art. 3 VCode de l'Ă©ducation - art. L451-1 MCode de l'Ă©ducation - art. L451-1 MCode de l'Ă©ducation - art. L971-1 MCode de l'Ă©ducation - art. L971-1 MCode de l'Ă©ducation - art. L971-1 VCode de l'Ă©ducation - art. L972-1 AbCode de l'Ă©ducation - art. L972-1 MCode de l'Ă©ducation - art. L972-1 MCode de l'Ă©ducation - art. L973-1 MCode de l'Ă©ducation - art. L973-1 MCode de l'Ă©ducation - art. L973-1 MCode de l'Ă©ducation - art. L973-1 VCode de l'Ă©ducation - art. L974-1 MCode de l'Ă©ducation - art. L974-1 MCode de l'Ă©ducation - art. L974-1 MCode de l'Ă©ducation - art. L974-1 VCodifiĂ© parOrdonnance 2000-549 2000-06-15Loi 2003-339 2003-04-14 art. 1 loi de ratificationAnciens textesLoi 89-486 1989-07-10 art. 14Loi n°89-486 du 10 juillet 1989 - art. 14 AbL'article est citĂ© partout avec une erreur il s'agit de l'article et non sang, je n'y croyais plus...Donc oui, cet article on peut s'en prĂ©valoir pour exclure un de ne pas effacer ce de GMĂ©diateur_________________Le printemps a le parfum poignant de la nostalgie, et l'Ă©tĂ© un goĂ»t de noir de mes InvitĂ©InvitĂ©Je dois ĂȘtre fatiguĂ©e il est oĂč le lien avec l'exclusion?CathEnchanteurMoi il ne me saute pas aux yeux, je ne suis pas juriste, mais eduscol et tous les sites officiels s'appuient dessus pour justifier le fait que l'exclusion de cours relĂšve de la dĂ©cision du qu'Ă chaque fois il est citĂ© avec une erreur dans le numĂ©ro, ce qui le rendait introuvable, et si on veut jouer la lĂ©galitĂ©, mieux vaut assurer ses arriĂšres, n'est-ce plutĂŽt que de s'entendre rĂ©pondre que l'article renvoie Ă l'Ăąge minimum requis pour enseigner en primaire et diriger une Ă©cole c'est ce que dit cet article, mieux vaut citer le "vrai" article, le et savoir de quoi il du forum cath5660 a Ă©critLes enseignants sont responsables de l'ensemble des activitĂ©s scolaires des Ă©lĂšves Certes mais l'exclusion de la classe est une punition qui si elle relĂšve de la responsabilitĂ© du prof est rĂ©gie par le code de l'Ă©ducation qui dit clairement que toute dĂ©cision qui viserait Ă Ă©loigner durablement un Ă©lĂšve de l'accĂšs Ă la classe est assimilable Ă une voie de n'est pas interdite, mais elle doit rester similairesExclusion de cours, quelque chose m'Ă©chappe lĂ Exclusion de cours rapport immĂ©diat obligatoire ?Autour de l'exclusion de cours ...exclusion de cours , nos "droits"Mais Mme X, l'exclusion de cours est interdite !Sauter versPermission de ce forumVous ne pouvez pas rĂ©pondre aux sujets dans ce forum
article l 912 1 du code de l éducation